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DE LA

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE

DE

TOURIVJlI.

MÉMOIRES

DE LA

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTÉRAIRE

DE

TOURNAI.

TO«E 9.

TOURNAI

MALO ET LEVASSEUR, IMPUlMtiUP.S DE LA SOCIÉTÉ.

JANVIER 1867.

DES

AMllS LOIS mïMim

EN USAGE DANS

ET PRINCIPALEMENT DES CONDAMNATIONS A MORT DEPUIS l'année 1515 jusqu'au mois de JUILLET 1555,

Le Comte G. DE NEDONCHEL,

Bibliothécairc-ArchiTiste de la Société historique et littéraire de Tournai.

TOURNAI

IMPRIMERIE DE MALO ET LEVASSEUR, rue (le l'Écorcherie, 4.

1867.

T7K)4

PRÉFACE.

Les condamnations criminelles qui avaient lieu dans la ville de Tournai à une époque éloignée et toute ditîé- rente de la nôtre, la fin du moyen-âge, nous ont sem- blé se rattacher jusqu'à un certain point à l'histoire particulière de cette antique Cité. Ce détail de mœurs et de coutumes nous a paru mériter l'attention, non pas uniquement des législateurs, mais aussi des personnes curieuses de connaître, dans leurs plus minutieux dé- tails, la vie privée de nos compatriotes, habitant dans les mêmes lieux que nous, à quatre ou cinq cents ans d'intervalle.

C'est seulement dans les dépôts publics et parmi beaucoup d'autres sujets que traitent nos vieux cartu- laires, que se rencontre la partie spéciale des condam- nations à mort. L'idée nous est venue de les réunir pour en faire l'objet d'une publication, qui épargnera 5 ceux qui désireraient les connaître de longues et pénibles re- cherches, que peu de personnes sont à même de faire. Nous avons donc compulsé nous-mêmes les poudreux parchemins et les volumineux registres que possède en- core la ville de Tournai. Nous n'avons fait d'ailleurs que

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suivre l'impulsion donnée par le monde studieux vers les recherches historiques. On comprend généralement combien il importe de recourir aux documents origi- naux ; quoique ces sources, si riches et si précieuses pour notre histoire, aient déjà été explorées par plu- sieurs de nos devanciers, elles sont loin d'être épuisées ; elles renferment encore des matériaux peu ou point connus qui méritent d'être mis en lumière.

Le dernier préposé à la conservation de ces précieuses archives, Fr. îîennebert, avait déji^, il y a une dixaine d'années, commencé à dépouiller les registres des Con- saux de la cité de Tournai, en ce qui concerne les con- damnations à mort ; mais le temps, peut-être même la persévérance, indispensable à tout travail de longue haleine, lui firent défaut. Les premiers renseignements qu'il en avait extraits, n'étaient d'ailleurs qu'une assez ennuyeuse suite de noms, de méfaits et de châtiments , dont lui-même ne tarda pas à reconnaître la sécheresse. Nous avons cru qu'il serait plus utile, moins aride et enfin plus intéressant, de reprendre ce travail sur un tout autre plan, c'est-à-dire de rapporter, autant que possible, le narré in extenso, et dans toute sa simplicité, tel que nous l'offrait l'original des interrogatoires des criminels et des condamnations qui les suivaient. La naïveté des déclarations des incriminés nous fournit des exemples de la manière de s'exprimer dans ce pays, à des époques bien éloignées de nous. Cependant, malgré cet intervalle de plusieurs siècles, bien des vieux mots

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et d'anciennes locutions se retrouvent dans ie langage actuel des Tournaisiens, et sont encore en usage de nos jours parmi le bas peuple. On peut même dire que le langage de la classe ouvrière, que le patois de Tournai et de ses environs, est presque la langue qui était écrite et parlée au moyen-âge.

Notre travail s'est donc borné à recueillir les docu- ments épars que possède le dépôt général de nos archi- ves, tâche qui n'était pas aussi facile qu'on eût pu le croire ; car, outre la difficulté de déchiffrer tant d'écri- tures de mains différentes, les incorrections, les abré- viations et le défaut d'orthographe des greffiers crimi- nels de cette époque, en rendent généralement l'inter- prétation laborieuse, quelquefois même tout à fait problématique. Malgré le nombre des gros registres ditsc^ la loi, d'ovi nous avons, en grande partie, tiré les causes rapportées dans cet ouvrage, il s'y rencontre de regrettables lacunes, et nous avons recourir quel- quefois aux comptes généraux, ainsi qu'aux différentes catégories de documents que possède la ville. Les ar- chives judiciaires, qui eussent été d'un grand secours pour notre travail, nous font malheureusement défaut. Cette partie du dépôt public a, en effet, beaucoup souf- fert dans l'incendie qui a consumé le ferme des Pré- vosts et des Jurés, et la partie la plus ancienne, par conséquent la plus irréparable, a entièrement disparu.

Il y aurait beaucoup à dire si l'on voulait traiter à fond la législation criminelle au moyen-âge, mais telle

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n'a pas élé notre intention; des auteurs plus compétents que nous s'en sont occupés dans des traités spéciaux. Nous avons voulu seulement faire connaître des docu- ments inédits, et nouveaux dans la pratique ou l'appli- cation, de ce qu'on appelait autrefois les formes de la paix, c'est-à-dire les lois rédigées par le commun con- sentement, conseil et délibération des notables de la commune.

On avait déjà le texte des lois anciennes renfermé dans les Coutumes et Usages de la ville de Tournai ; il restait à mieux connaître l'application de ces lois. Sauf les rechercbes que nous avons faites au sujet de ce travail, et que nous donnons dans les premiers chapi- tres, on ne trouvera que peu de choses de nous ; les procès-verbaux et inscriptions des actes judiciaires et criminels, que nous rapportons par ordre de date, par- leront mieux malgré leur style rude et mal ordonné que nous ne pourrions le faire nous-mêmes par nos traductions. Nous laissons donc au lecteur le soin des commentaires dont nous nous sommes abstenu.

Entraîné par le sujet que nous traitions, nous nous sommes un peu étendu sur les coutumes et l'organisa- tion de la justice criminelle à Tournai; nous espérons que les détails nous sommes entré , inédits pour la plupart, intéresseront les lecteurs ; ils formeront la première partie de ce volume.

Il nous reste à consigner ici, les sincères remercî- ments que nous nous plaisons à renouveler à M. le con-

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servateur des Archives de la ville de Tournai et des États du Tournaisis, pour la complaisance qu'il a mise à la recherche des pièces nécessaires à la rédaction de cetouvrage.il nous a facilité notre travail en le rendant aussi complet qu'il a été possible, et nous sommes heu- reux de reconnaître l'obligeante intelligence avec la- quelle il nous est toujours venu en aide dans ces fasti- dieuses investigations.

Tournai, le 10 Avril 18Gj.

Le C" G. DE Nédo.nchel.

INTRODUCTION.

Dans la partie la plus ancienne des archives adniinislra- lives de la ville de Tournai se trouve une série intitulée : Registre de la loi; clic forme, selon son classement, une di- vision de la première section et se compose des n"* îôO à 140, comprenant dix-huit volumes in-folio manuscrits sur par- chemin et papier. 11 existe quelques lacunes dans l'ordre chronologique de ces inléressants registres , et ceux qui manquent, n'ont pu malheureusement jusqu'ici être retrou- vés. Le plus ancien de ces volumes commence ainsi : Ces lirègislre fais à la S*^- Lusse, lan M, CCC et XIII jitsqaes à le S'* Lusse en sieuwant.

M. Gachart, l'archiviste de Bruxelles, lorsqu'il s'occupait de faire sortir du eahos ils se trouvaient, nos anciens chirographes, avait eu connaissance de ces renseignements précieux pour Tournai, et dans ces Documents inédits , etc. (Tome I, page 52) ; il en parle ainsi : « Dans ces registres » étaient écrits les noms des magistrats élus à chaque re- » nouvellement de la loi. On y trouve de plus pour les temps » antérieurs au XVI* siècle, les achats et reliefs de la Bour- » geoisic, les condamnations pour délits et crimes commis )i dans la ville, des notices des individus exécutés, etc. La » série régulière de ces registres date de l'année 1313; » mais il doit y en avoir dans les archives de plus anciens » encore. »

Le catalogue de ces archives prouve que rien n'est venu

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confirmer cette conjecture du savant archiviste ; et effecti- vement, à l'exception de quelques fragments incomplets, il n'existe plus d'autres registres antérieurs à la fin de l'année 4513. Nous avons compulsé tous ces manuscrits et nous en avons extrait les condamnations a mort, mais nous n'avons pas toujours rapporté entièrement tout ce qui se trouve dans ces gros volumes ; souvent ils ne nous offraient que des ré- pétitions inévitables, du reste, dans ces espèces de procès- verbaux roulant sur des crimes identiques, et n'offrant que peu d'intérêt. Toutefois, pour en rompre la monotonie et ne pas rester dans une aride nomenclature de noms et de méfaits suivis de leurs châtiments, nous avons, pour une grande partie des condamnations, transcrit l'interrogatoire de l'accusé et l'acte de son jugement; ce qui pourra donner une idée des autres, sur lesquelles nous avons parfois res- ter beaucoup plus laconique pour une raison péremptoire; car souvent pour ceux-là, les documents nous faisaient presqu'entièremcnt défaut.

Il nous a paru préférable de laisser parler, pour ainsi dire, les hommes de loi et les coupables que de donner une tra- duction de leur langage. En procédant ainsi nous avons mis plus d'exactitude dans notre travail et nous avons ménagé à nos lecteurs le plaisir de compulser, pour ainsi dire avec nous, les pièces originales.

Ceux qui étudient l'histoire d'une manière sérieuse, ne s'effraieront pas de la rudesse de la langue romane, ni de ses expressions originales , ni de ses [mots singulièrement orthographiés. On s'y fait du reste assez vite ; il est rare qu'en lisant attentivement ces phrases qui paraissent d'abord bar- bares, on n'en perçoive pas bientôt le sens. On finit même, avec un peu de persévérance, à s'en rendre l'intelligence facile. Cette étude offre d'autant plus d'intérêt qu'elle fait juger du travail qu'il a fallu pour transformer le langage

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si fticorrcct en ce qu'il est devenu sous la plume de nos bons écrivains.

On comprend, d'ailleurs, l'importance de ne pas se rebu- ter par les obstacles que présente toujours la lecture de nos vieux manuscrits, puisque la connaissance des vieilles écri- tures et du langage populaire, est indispensable pour aller puiser, à leur source même, les renseignements historiques les plus précieux, c'cst-à-dirc dans les dépôts d'.irchives.

Ces bibliothèques manuscrites, collections de récits con- temporains des acteurs eux-mêmes, espèce de photographie saisissant et reproduisant les gestes et méfaits d'un autre âge, sont heureusement encore assez riches dans les prin- cipales villes de la Belgique et du Nord de la France. Elles fourmillentde renseignements curieux. on peut retrouver ce qu'était la vie des seigneurs, des bourgeois et du peuple dans les cités riches et populeuses, et aussi parfois remuan- tes. Là combien de détails de la vie de nos pères existent dans la poussière de ces collections, et demeureront ignorés jusqu'à ce que les archivistes, qui ont commencer par inventorier, classer et mettre en ordre, (travail de persévé- rance pour les parchemins de Tournai) aient eu le temps de dépouiller tous ces restes, tous ces souvenirs du passé ! Alors seulement, on connaîtra ces richesses historiques enfouies depuis des siècles, et le savant pourra, sans perdre un temps précieux, compulser ces dépôts d'une valeur inappréciable.

Les chroniqueurs qui décrivent, du reste, si naïvement ce qui concerne leurs héros, ne nous initient pas autant à la vie intime et réelle des peuples, que les minutieux détails que l'on trouve à profusion dans nos registres, ils nous peignent bien mieux les mœurs vraies et positives de nos pères, que l'histoire écrite souvent longtemps après les évé- nements et qui reste trop souvent, empreinte de partialité, même à l'insu de son narrateur.

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Le travail que nous offrons au public, ne s'est pas .étendu au-delà des condamnations à mort dans la ville de Tournai et ses dépendances, et nous nous sommes restreint dans une période d'environ deux cent cinquante ans.

Les dépôts publics de la ville ont certainement perdu de leur importance, quand, par une pensée de centralisation trop exclusive, le gouvernement, sous le règne de Napoléon 1"' , fit transporter dans le chef-lieu du département , ou même hors du pays, tout ce qu'on crut utile de retirer de nos Bibliothèques et des Archives de nos villes. Ces dépôts qui auraient être respectés comme les propriétés commu- nales, ont été mutilés; et ces enlèvements, mal motivés, ont fait subir à notre cité des pertes regrettables pour ses habi- tants. Il est bien pénible parfois pour ceux-ci de devoir aller jusqu'à la capitale, à la recherche des actes et des pièces que, jadis, ils avaient à leur disposition dans le dépôt confié à la garde de la commune (1).

Néanmoins, comme nous l'avons énoncé plus haut, il reste encore assez de documents pour de sérieuses études histori- ques qu'on voudrait faire sur Tournai, qui a joué un rôle si important dans le passé. Il est incontestablement utile d'avoir une certaine connaissance des lois, qui ont changé depuis, mais qui longtemps ont régi les provinces belges; et de pouvoir les comparer avec celles du temps nous vivons : de connaître l'origine de nos coutumes tant locales que

(1) La société historique de Tournai a fait imprimer dans ses Mé- moires (tomes 7' et 8") les travaux récents du laborieux conservateur de ces mêmes Archives, sous ce titre : Extraits des anciens registres aux délibérations des Consaux. Les deux volumes qui ont paru, font désirer la suite de ce consciencieux ouvrage , rempli de détails aussi curieux qu'intéressants pour l'histoire de Tournai.

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générales dans ce pays, et les raisons, les causes qui les ont fait modifier; voilà des sujets d'étude qui sont importants pour ceux appelés un jour à se prononcer dans les questions qui peuvent être soumises à leur vote.

Nos coutumes sont entées évidemment sur les lois que les Romains, nos conquérants, avaient apportées, il paraît bien évident que nous avons emprunté la plus grande par- tie de notre législation ancienne à ce peuple dominateur. Avec la domination romaine le code justinien fut implanté dans toute la Gaule. L'arbre y poussa des racines profondes, et la civilisation a développé et modifié cette législation sous la salutaire influence de l'enseignement cbrétien.

Ainsi, chez les Romains, avant que le despotisme ne fût venu supplanter des iiistilutious pleines de justice, par la volonté tyranniquc des Césars ou des Proconsuls, nous retrouvons la réalisation véritable et la plus libérale de ces institutions appliquées aux affaires criminelles et même aux affaires civiles : l'immixtion du peuple dans ses propres affaires. Nous pouvons dire que l'élection par la commune, de ses magistrats, charges de faire exécuter les lois civiles et pénales, telle qu'elle se pratiquait à Tournai, lirait évidemment son ori^iinedcs lois et coutumes romaines. Le jury institué depuis dans le code qui nous régit actuelle- ment, en dérive sans doute, mais ne paraît pas une modifi- cation heureuse de nos anciennes coutumes. Nous ne pouvons entrer dans des développements qui nous feraient sortir de notre sujet ; seulement, comme nous traitons dans cet ouvrage des peines et des condamnations prononcées par les prévôts et les jurés de Tournai, nous devions faire connaître pourquoi généralement les décisions de ce tribunal, nommé par les Tournaisiens eux-mêmes, étaient acceptées sans murmures par les populations; c'est que ceux qui les prononçaient, avaient mérité la ponfiance dc^ ])oui'gcois qui, en les élisant

chaque année, savaient qu'ils devaient être leurs propres juges. Aucun historien n'a pu nous dire quand la ville de Tournai commença à exercer ces droits souverains dont nous la trouvons investie dès que nous avons quelque connais- sance de son existence.

Cette organisation exceptionnelle du pouvoir dans cette ville est certainement de la plus grande ancienneté, puis- qu'aucun document historique n'a pu lui assigner une ori- gine certaine hien connue; l'absence même de titre$ nous paraît une preuve que ses droits de commune subsistaient appuyés sur la tradition, mais que son origine se perdait dans la nuit des temps.

En 1187, Tournai avait déjà un prévôt el trente-deux ju- rés à la tête de la commune et formant son pouvoir munici- pal. Philippe-Auguste, dans la charte qu'il donne à Tournai l'an 11 89 confirme, mais n'établit pas, l'institution déjà exis- tante. Le texte dit : «> Nous, Philippe, roi de France, nous » donnons à nos bourgeois de Tournai l'établissement d'une paix et d'une commune suivant les mêmes usaigcs et » coutumes qu'ils avaient en avant eu avant que ceste com- » mune fust cstablie.... »

En 12G7, nne ordonnance de S. Louis abroge la coutume de Tournai, qui permettait aux homicides de rentrer dans la ville, en payant une amende de quatre livres parisis.

Tournai avait, des le XIV" siècle, ses lois propres formu- lées dans les coutumes. Nous les avons comparées avec celles de plusieurs autres grandes villes de ce pays, quoi- qu'elles variassent sur certains points, les principaux articles sont presque identiques. Les Tournaisiens y tenaient singu- lièrement, et cependant, nous devons l'avouer, les lois péna- les nous ont paru bien dures dans certaines circonstances.

Les législateurs dans les siècles passés établissaient des

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genres de châtiments que nous qualifions sévèrement. Les peines qu'on faisait subir alors aux condamnés, étaient sou- vent, à notre point de vue, aussi contraires à l'humanité qu'à la décence. Mais nous pouvons affirmer, contre les assertions de beaucoup d'auteurs hostiles au catholicisme que, mémo pour les crimes commis contre le culte religieux, l'influence du pouvoir ecclésiastique est restée étrangère à la pénalité.

La manière d'appliquer les châtiments répressifs des crimes avait été maintenue très-souvent et dans différents genres, par les légistes sous l'ère chrétienne, mais non créée par la religion, et, longtemps encore après la chute du pa- ganisme , la société se ressentit de la cruauté de ses mœurs et de ses coutumes. Il est même bien reconnu que le chris- tianisme a contribué plus que toute autre cause à adoucir des usages, qui n'étaient qu'une suite naturelle de la bar- barie.

Pour être impartial, l'écrivain doit faire des recherches à la source encore pure des événements, comparer .'es temps, étudier les circonstances, les faits et tous les détails de mœurs des peuples dont il s'occupe. Cette règle, qui devrait toujours être suivie , est malheureusement trop négligée de plusieurs historiens, surtout dans les temps modernes. C'est cependant de ces études consciencieuses que peut seulement sortir la vérité historique.

On verra donc dans la première partie de cet ouvrage, que les lois pénales en vigueur à Tournai dans les temps les plus reculés qui nous soient connus , ont tiré leur origine pour les principales au moins, de celles du peuple roi. On l'a observé également dans la plupart des contrées soumises à ces vainqueurs d'une partie du monde. Nous tâcherons de faire remarquer à l'occasion, en quoi elles en ont différé; car si elles sont généralement empreintes de l'esprit qui inspira leur code aux Romains , elles conservèrent ccpcn-

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(îant certaines pratiques qui, dans l'exécution, leur étaient propres ou leur provenaient des Germains ou des Goths.

Le lecteur, en parcourant les minutes, des condamnations inscriptes dans le greiîc môme de cet antique tribunal de Tournai, pourra remarquer que le mode diffère de celui en usage dans les cites voisines. Ceci mériterait peut- être d'appeler l'attention de quelque collègue.

On {pourrait faire d'intéressantes recherches au sujet de ces différents usemenfs adoptés dans les villes du Nord et du centre de l'Europe ; elles feraient connaître jusqu'où et dans quelles mesures se conservèrent les habitudes et les coutumes de ces peuples primitifs, prédécesseurs ou au moins contemporains des dominateurs ; enfin de ces nations traitées indistinctement de barbares par les fiers Romains. Nous devons avouer toutefois que nous ne connaissons guère de cités, qui se soient trouvées dans des conditions identiques à celles de la ville de Tournai.

Les soi.» erains qui furent longtemps les maîtres de ce petit pays dont ils se qualifiaient les seigneurs : Domini Tornacesii laissèrent à ses habitants avec ses us et coutumes, son autonomie, car la seigneurie de Tournai ne dépendait d'aucun suzerain et ne relevait que du roi; ce qui lui per- mettait de gérer ses propres affaires. Les souverains en litre s'attachaient de leur côlé, autant par condescendance que par politique à ne pas froisser les sentiments des Tournai- siens à cet égard. Ceux-ci ne laissèrent jamais ignorer com- bien ce gouvernement composé de magistrats de leur clioix leur était précieux et l'on comprend, en effet, qu'un pou- voir toujours géré par leurs propres concitoyens avait des raisons pour leur être préférable à tout autre; si plusieurs fois l'administration des lois de la commune fut confiée à des mains étrangères, la suspension du pouvoir nommé régulièrement, ne fut que temporaire et cet état anormal

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cessa ordinairement après que les motifs qui en avaient été cause eussent eux-mêmes disparu ; comme on le voit dans l'histoire de Tournai et comme nous le ferons remarquer dans la première partie de la législation criminelle.

Nous devons demander pour ce petit travail l'indulgence des personnes sérieuses auxquelles il s'adresse : de nouveaux documents retrouvés après que l'impression en avait déjà été commencée , ont servi à compléter certains détails cu- rieux^ mais ils ont amené quelques répétitions qu'une révi- sion plus attentive eût évitées. Le temps nous a fait défaut pour rendre cet ouvrage moins imparfait. Nous avons, en le faisant paraître, compté sur des lecteurs bienveillants et nous ne regretterons pas notre labeur si nous avons réussi à atteindre le simple but que nous cherchions : rappeler une législation autrefois en usage à Tournai , et qu'une autre a remplacé, ce qui par conséquent l'a laissé ignorer de nos jours; et en second lieu confirmer la pratique de ces antiques coutumes, par les arrêts criminels eux-mêmes; ils occupent la principale partie de ce volume. Ces sentences n'avaient jamais été publiées jusqu'à ce jour.

u Scieniiam viise geniium , nunquam salis esse tûinmcndatam censeo. »

« Je pense que 1 étude de la vie des peuples, ne saurait être trop conseillée. »

M. T. Cîcero : De Legibus.

PREMIÈRE PARTIE.

DE L'ANCIENNE LEGISLATION CRIMINELLE

CONCERNANT PRINCIPALEMENT LES CONDAMNATIONS A MORT

dans la ville de Tournai.

CHAPITRE PREMIER

Aperçu sommaïre de la législation criminelle chez les an- oienf , du Pouvoir-souverain, des lois , et des coutumes judiciaires dans la ville de Tournai.

En mettant au jour les documents authentiques que nous avons puisés dans les annales communales de Tournai, nous avons pensé qu'il pourrait être utile de jeter un coup-d'œil rapide sur ce qui se passait il y a quelques siècles, lorsqu'il s'agissait de réprimer les crimes. L'époque dont cet ouvrage s'occupe particulièrement est celle qui termine le MOYEN- AGE. On nous pardonnera, nous l'espérons, d'entrer avant tout dans quelques considérations bien sommaires, sur la législation criminelle des anciens peuples et de signaler les pratiques en usage dans l'antiquité avant d'arriver à celles de Tournai; mais les temps qui précédèrent ceux que nous font connaître les archives de celle ville aux XIV«, XV* et XVI* siècles, eurent une grande influence sur les âges qui suivirent. C'est ainsi que l'on voit que la période appelée la RENAISSANCE amena insensiblement une modification in- tellectuelle dans les esprits et jeta les premiers germes de l'immense révolution accomplie presque de nos jours. Révo- lution dont l'effet immédiat fut de changer complètement la législation, les usages et les coutumes de nos pèi'es.

Les temps se succédèrent ; on vit de nouveaux peuples remplacer leurs devanciers; mais les générations, ensercnou- vellant, produisirent les mêmes fruits de réprobation, car les passions humaines accompagnent toute société. Les mauvais instincts de l'homme obscurcissent dans une certaine pro- portion, sa raison; surtout lorsque le frein religieux lui fait défaut, et ils ont toujours été la cause d'une infinité de crimes.

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Cet ordre de chose étant général, nous savons que , dans tous les âges et chez toutes les nations, des lois, répressives ont venir en aide aux préceptes de la morale peur défen- dre la société; celle-ci, sans cette digue contre le mal, ver- rait souvent son existence compromise. Les crimes ou délits contre les lois promulguées par la société, les condamna- tions, et enGn les supplices, ont entr'eux une corrélation nécessaire et inséparable : traiter des uns, c'est traiter des autres.

Jadis la peine du talion semblait la plus naturelle, puisqu'elle fut en usage chez les plus anciens peuples connus ; c'était de cette manière que la société se vengeait de ceux qui avaient bravé ou enfreint ses lois, et cherchait par une crainte salutaire à maintenir les criminels. Nous voyons même que cette espèce de justice compensatrice s'est perpétuée jusqu'à nos jours pour les assassins et pour punir certains crimes. Les anciennes lois de la ville de Tournai étaient formelles à cet égard; les ordonnances royales vinrent les modifier, mais le renouvellement de la loi au treizième siècle dit encore :

«... Chascun qui ochist aura, debvra estre ochis ; car en cheste cytlet de Tornay loi et vsaige a toujours esté ke il y ost mors por mors, membre por membre et que ou arot, soit home ot feme et garchon ot fille navre part quou itlec aurot membre copet al plel del précos, eskiévins et jurés celi kil troverot capables par prouves, évidenches al viritet, il le doivent jugier et condamier tel membre perdre que H navret ora plerdut. Se fait nel à sen cor déffendut, etc. »

Cette vie qu'on devait donner pour la vie qu'on avait enlevée à un de ses semblables ou même un membre qu'il fallait rendre pour le membre dont on l'avait indûment privé, semblait tellement être la loi naturelle à ces époques,

que même encore en l'année \ 362 nous voyons un parlc- lement homologuer des lettres de rémission accordées par le roi de France d'alors (1) à Jean Charnault atteint et convaincu d'avoir à son corps défendant, tué Jacques de Pons, seigneur de la Force, qui en l'attaquant lui avait abattu l'oreille droite. Malgré ces circonstances au moins bien atténuantes, ledit Charnault avait été condamné h mort.

De nos jours il n'y aurait eu aucun crime, ni même délit puisque le droit de légitime défense est inscrit dans la loi pénale ; toutefois remarquons que même bien long- temps avant celte époque Tournai avait admis dans ses coutumes : la défense propre à son corps défendant.

Cette manière de corriger un méfait par une peine sem- blable dans les temps les plus anciens, nous prouve que c'était la nature elle-même qui avait établi cette voie de réciprocité ; aucun châtiment no pouvant en effet être plus en rapport avec la faute, et comme l'avait dit primitivement Solon et après lui Senèquc : elle était juste si elle servait d'exemple pour les autres en les tranquillisant pour l'ave- nir. (2)

Bien des crimes cependant contre la société et les per- sonnes ne pouvaient être châtiés de cette manière, c'est-à- dire par des peines analogues : ainsi les voleurs, les faux-monnayeurs, ceux qui se soulevaient contre le souve- rain ou les autorités établies par lui, une fois saisis par la justice et convaincus de délits recevaient les diverses

(1) Charles IX.

(2) « In vindicandisinjuriishaec tria les secula est quae princeps quoque débet, ut cum quem punit eniendel ut pœna ejus celeros reddat meliores aut ut subialis malis securiores. ... »

Seueca. Hb. De Clenientia.

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punitions qu'il plaisait aux juges de leur appliquer, et les lois d'alors, nous parlons des âges anciens, spécifiaient comme celles de nos jours le genre de mort, ou le châtiment qu'on devait faire subir.

C'est cette diversité de crimes et leur répression, telle qu'elle se pratiquait à Tournai pendant une longue pé- riode de son histoire, que nous avons consignée dans ce présent travail. Nous avons tenu à réunir des détails ignorés par la plupart des personnes curieuses de connaître la vie des anciens habitants de cette cité, il y a quelques siècles. Mais pour donner un peu de suite à ces faits disséminés çà et là, nous avons repêcher les épaves dispersées par les tempêtes, restes de ces âges qui s'éloignent de nous, mais qu'il semble bon cependant de conserver pour l'instruction des temps présents.

Nous nous sommes donc occupés de ce petit travail dans l'espoir de rendre service au public studieux, nous ti'ou- vant ^heureux de pouvoir encore recueillir les documents qu'une tourmente passagère mais dévastatrice peut venir disperser de nouveau et même anéantir entièrement. Nous avions encore sous la main ces annales authentiques qui dans tant d'autres cités ont disparu pour toujours.

Consulter et faire connaître ces interrogatoires des cou- pables, procès-verbaux véridiques de faits qui venaient de se passer, n'était-ce pas la meilleure manière de se repré- senter le caractère, les habitudes et les mœurs d'une cer- taine classe, au moins des populations de ces époques? C'est un narré trivial peut-être, mais naïf et simple de ce qui se passait chez nos aïeux dans ces temps éloignés de nous ; ce qui ne peut manquer d'apporter un certain intérêt. Ainsi le voyageur se retourne parfois pour regarder en arrière afin de bien connaître l'étendue de la route parcourue par lui et avant lui, et le terme qu'il doit lui-même atteindre

pour conserver dans sa mémoire ce qui mérite dètrc vu et recueilli.

Dans une époque trop rapprochée pour que nous puissions l'ignorer, une certaine classe d'hommes politique, malheu- reusement inspirés et cédant à l'entraînement des esprits en délire, voulut détruire le souvenir du passé. Ces démo- lisseurs intellectuels pensaient rétablir ensuite une société exempte, selon eux, dcpréjugés. ctilscrurcntdansleurcour- tes visées qu'ils y réussiraient en anéantissant l'histoire du passé avec les monuments de leurs pères; non-seulement les temples, les palais, les châteaux, mais encore avec eux tous les titres et les archives se tenaient consignées, depuis tant de siècles, les lois, les coutumes, l'histoire des générations passées. Leur but était de reconstruire une so- ciété nouvelle sur les ruines de l'ancienne. Ils ne réussirent qu'à causer des pertes bien regrettables pour les arts, la science et l'histoire. Et quand on eut fait justice de tant d'idées absurdes et que ce temps de destruction eut fait place une ère régénératrice^ on put compter ses pertes; les vides laissés par la tourmente firent mieux apprécier ce qu'ils avaient épargné.

Les archives éparpillées furent recueillies et l'on combla les vides par ce qui put être retrouvé. Après plus de cin- quante ans de recollections, faites par des hommes dévoués et infatigables dans ce travail réparateur, quelques dépôts publics peuvent encore se montrer fiers d'un précieux répertoire de titres historiques.

Tournai heureusement ne vit pas gaspiller ses archives, mais elle souiTrit cependant de la disposition se li^ouvaicnt les esprits après la tempête révolutionnaire de 1793. On laissa appauvrir ses richesses archéologiques; l'incurie des préposés à leur garde, causée, il est vrai , par le peu de cas (pi'on faisait alors de tout ce qui rappelait l'ancien régime,

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amena des pertes regrettables. (1) Maintenant qu'une admi- nistration éclairée fait choix de conservateurs soigneux et instruits, ils surveillent les précieux dépôts dont ils sont les fidèles gardiens; espérons que les inventaires sérieux dont ils s'occupent avec persévérance rendront inaliénables les parchemins de la commune, et qu'à l'âge de fer a succédé un véritable âge d'or pour les chartes et les documents originaux de notre cité. Quant à nous, qui voyons s'ouvrir une période de conservation, d'ordre et de développement favorable à l'intelligence et remplaçant l'indifférence si pré- judiciable , du commencement de ce siècle, nous devons en espérer les plus heureux résultats, et l'appréciation générale des documents historiques en est un excellent augure.

Appelé à traiter sommairement par le sujet qui nous occupe de la législation pénale propre à la ville de Tournai, nous croyons devoir jeter un rapide coup-d'œil sur ce qui précéda l'exercice de nos usages et coutumes d'autrefois.

Plus on reporte haut ses regards sur la manière dont les peuples de l'antiquité réprimaient les crimes , plus on est frappé de voir chez les Grecs et les Romains, par exemple , des pénalités toujours sévères et souvent cruelles. C'est même aux usages d'une législation vraiment barbare que nos plus anciennes coutumes empruntèrent ce qu'elles

(1) Le rapport fait à M. le ministre de l'intérieur par M. l'arcbi- viste général de la Belgique sur la situation des archives du conseil provincial de Tournai-Tournaisis. et inséré sommairement dans les Bulletins de la Société historique et littéraire de Tournai. (Tome I, p. 301), nous font connaître les vrais motifs qui occasionnèrent de si grands torts aux parchemins de la commune. Il paraît que les dépla- cements réitérés qu'on leur flt supporter avec une déplorable incurie y avait amené le plus grand désordre qui y régnait encore à cette époque (Avril 1816).

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avaient de plus inhumain. Les sociétés étaient cependant constituées depuis longtemps et avec elles la civilisation.

Nous voyons ensuite le Bas-erapire continuer les habi- tudes les plus atroces dans la répression des crimes. Dans sa dernière période agonisant, on faisait encore brûler vifs les esclaves, les transfuges et même les étrangers qu'on con- damnait à mort. Les citoyens nobles avaient le privilège de la décollation et le chef mâle de la famille dans cette classe avait le droit à l'exclusion du bourreau, d'être lui-même ou à son défaut un autre membre de sa famille, l'exécuteur de la loi sur ses propres parents ! Triste faveur que per- sonne ne revendiquerait certainement de nos jours. Les capitulaires de Charlemagne avaient conservé une clause qui en dérivait peut-être, car c'est dans la même pensée, qu'ils spéciflaient que pour les châtiments réservés aux nobles, l'homme libre pourra seul porter la main sur les personnes libres.

Si remontant dans l'histoire, nous taxons sa pénalité de cruelle nous devons ajouter que trop souvent nous en trouvons encore la pratique injuste. Les austères républiques de Sparte et d'Athènes nous apprennent qu'on y soumettait les esclaves à la torture à la place de leurs maîtres. « Pen- dant l'antiquité le témoignage des individus de condition servlle n'étaient admis, que lorsqu'ils avaient été comme purifiés par les tourments de la question. (1) »

L'oeuvre de la législation judiciaire a toujours marché avec les temps dans nos mœurs, nos lois et nos coutumes; mais les changements et les améliorations ne s'y faisaient qu'avec une sage lenteur. Dès le XIII® siècle, nous trouvons

(1) De origine et raiione quoestionis apud graecos et romanos. (Reiimeyer.)

dans un de nos codiccs de cette époque une maxime em- preinte d'une juste modération, laquelle n'avait été qu'in- diquée dans les âges précédents : « Cil qui juige doit » regarder, qu'il n'eslablisse nulle choses plus aspi'cmenl » ne plus molement, si comme la cause requiert, car il ne )i doist pas convoiter la gloire d'estre trop roide ni trop )) débonnaire, ainz doit fére droit jugement et estublir t selon ce que chaque cause requiert, (1) » Ce sage conseil est de tous les temps, et un précepte aussi juste ne saurait veillir.

Nos lois judiciaires ont puisé une grande expérience dans l'œuvre stable, pendant des siècles ,de nospré décesseurs; ce qu'elles n'auraient pas acquis dans une législation à chaque instant remaniée suivant les circonstances, les révolutions ou le caprice du moment. Soyons plus justes dans nos ju- gements envers nos aïeux qu'on ne l'a souvent été, tout en corrigeant dans la pratique ce que leurs mœurs avaient de défectueux , nos habitudes à nous-mêmes et nos lois seront probablement un jour modifiées sinon améliorées par les âges qui suivront nos époques, car elles peuvent d'un com- mun aveu subir encore bien des perfectionnements.

Nous pourrions citer bien des exemples à l'appui de celte expérience puisée dans les coutumes d'autrefois. Le jury entr'autres institutions, que Ton croit généralement une combinaison moderne établie pour que chacun soit jugé par ses pairs, n'est qu'une imitation quoique variée dans la forme du mode suivi par certains peuples anciens.

Chez les Grecs à Athènes, par exemple, la composition des tribunaux se faisait en recrutant les juges parmi six mille citovens dont les noms étaient chaque année tirés au

(I) Livre de justice el de Plet. Edition RappeiU. 1850, p. 277.

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sort. A l'extérieur raèrac ces interprètes des lois étaient reconnaissablcs, puisque par faveur toute spéciale ils avaient droit de porter la barbe longue, le manteau et le bâton, à l'instar des sénateurs. Il y avait plusieurs tribunaux et c'était encore le sort qui fixait à queltribunal devaient siéger ceux dont les noms avaient été tirés pour juger cette année. 11 existait à Athènes dix sections différentes.

Il est donc évident que c'était par la décision des propres citoyens que la justice était rendue en Grèce. Ces juges bourgeois étaient indemnisés pour le temps qu'ils devaient consacrer à ces assises criminelles. Un célèbre poète du temps (1) nous apprend que c'était Périclès qui avait intro- duit cet usage. Le premier salaire indemniseur n'était d'abord qu'une obole et il fut porté ensuite par Cléon à 5 oboles par jour, somme d'ailleurs très-minime, puisque l'obole fut toujours une des moindres monnaies, même dans l'antiquité.

Au reste, ce que nous ont appris les auteurs sur les supplices infligés aux condamnés chez les anciens, est peu propre à nous faire regretter ces temps barbares, heu- reusement bien loin de nous. Pour la question préalable, qu'un innocent, soupçonné simplement, pouvait subir, nous voyons qu'on attachait le patient sur le chevalet; parfois on le battait de verges. On écorchait vif, on tor~ turait, on versait un vinaigre brûlant dans la bouche ou les narines, on empalait etc.; si bien que souvent la question pour celui qui y était soumis était un supplice mortel.

Nous savons que les latins ne furent pas moins cruels; ils admettaient également la question comme nous le prouve

(1) Arisloph. Les chevaliers : Se. I.

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le code Théodosicn (1); elles affreuses cruautés exercées sur les premiers chrétiens qu'on martyrisait par les plus terribles tourments nous prouvent que les Romains empié- taient peut-être encore sur les raffinements des supplices de leurs prédécesseurs.

Les Francs et les Gaulois qui subirent le joug et la domi- nation des Goths et des Barbares retinrent cependant les lois des Romains leurs premiers vainqueurs. Charleraagne avec sa puissance avait propagé les lois justiniennes, les plus complètes de son époque, dans tout son vaste empire, et c'était par ses soins que les délégués de son autorité JJ^issi Dominki en avaient surveillé l'application.

La langue latine était la langue des lettrés, celle des cloîtres et du clergé, elle resta longtemps la langue offi- cielle ; tous les actes de la population primitive, sauf de rares exceptions étaient rédigés en latin, l'idée romaine des lois subsistait. En effet, Agalhias nous rapporte que les Francs se servaient de ces coutumes pour leurs transactions et leurs mariages. « La race germanique, dit un auteur mo- derne, à qui nous empruntons ces curieux renseigne- ments (2), chercha à consolider sa conquête en opprimant les vaincus. En ces temps la justice était expéditive, parfois même le magistrat exécutait la sentence sur place (3).

Nous voyons en ces époques reculées l'Église s'interposer et user elle-même de ses armes spirituelles : ainsi parfois elle frappait les coupables des peines canoniques ou des

(1) Livr. IX, lex IIF ad legem Juliam repetundarum.

(2) Ch. Desmazes. Des supplices p. 21.

(3) « Judex ad casam laironis ambulet et ipsura Icgare facial, ila ut si Francus fuerit ad noslram prsesenliam dirigatur , et si debiilor persona, in loco pcndatur. » Décret. Child. Cup.

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excommunications qu'elle lançait contre ceux qui refusaient d'accepter les sentences qu'elle avait formulées. Mais il est vrai que souvent alors le pouvoir laïc en referait à l'auto- rité ecclésiastique pour prononcer contre certains coupa- bles. L'empereur Louis-le-Débonnaire régla aussi des points de législation : ainsi dans un capitulaire, il proclame que tous les Ordres de l'Eglise doivent vivre selon la loi romaine dans toute l'étendue de l'Empire. Ailleurs il veut qu'en tout état de cause il soit libre à l'une des parties de soumettre le différend au jugement de l'évcquc, arbitre forcé, et cette loi devait être observée par tous ses sujets tant clercs que laïcs. « Spectacle étrange, s'écrie le judicieux auteur des péna- lités anciennes (1), le christianisme pour dompter les Bar- bares et les assimiler à son œuvre s'appuie sur le droit romain qu'il transformera en droit canonique, afin de régé- nérer le monde enveloppé des lénèbres de l'ignorance. »

Alors il n'y eut plus de lois commune; dans le Nord, théâtre de la première invasion , le droit romain perdit l'autorité qu'il avait reçue à titre de droit personnel, tandis qu'il se maintint encore dans le Midi comme loi territoriale et réelle (2). Entre ces éléments divers , le catholicisme apporta sa forte unité, ses consolations et ses l'efuges : ici c'est la trêve de Dieu; il fonde des abbayes se recueille et se nourrit la science; partout il absorbe, en les calmant, les violences des rudes seigneurs, en leur parlant de Dieu, de charité et de pitié. De la féodalité vont découler comme d'une source commune toutes les coutumes de nos régions du Nord et même de différents pays du Midi.

Si nous passons à cette législation criminelle de la pre- mière partie du moyen-âge qui précéda la période que nous

(1) Ch, DesmazeSj p 21.

(2) Monlesquieu, esprit des lois. Livr. 28, clijp. 2.

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allons traiter pour la ville de Tournai et son territoire , nous trouvons Charles-Ie-Chauve pctil-fils de Charlemagne, également souverain de ces pays, maintenant les ordon- nances du grand empereur et de son père Louis-le-Débon- naire : publiant lui-même des capitulaires qui puisent leur principe dans le digeste et le code de Tbéodose. Elles s'appuyaient sur rÉglise, afin que celle-ci y donnât la sanc- tion et l'autorité que les peubles exigeaient dans ces âges la foi dominait tous les principes. La barbarie cédait à la civilisation par le christianisme. Cette époque devait pro- duire les guerres saintes et ce mouvement religieux se généralisant en Europe contribua puissamment à l'émanci- pation des peuples. L'impérieux besoin d'une législation, en rapport avec !a révolution qui s'opérait dans les mœurs devenues plus douces, se fit partout sentir. C'était une révo- lution sociale que le christianisme et l'humanité exigeaient des peuples.

Au onzième siècle, les assises de Jérusalem qui furent composées pour l'usage des croisés en Palestine est resté le chartrieux le plus complet des coutumes suivies à cette époque dans tous les pays du Nord et de l'Ouest de l'Eu- rope. (1)

(1) Les assises de Jérusalem par messire Philippe de Beaumanoir, bailly de Clernionten Beauvaisis, de Senlis, elc.,ea 1285 et messire Jean d'Ibelin C"=deJaphe etd'Ascaion, etc., publiées par Thauraas de la Thaumassière avocat au parlement. Bourges 1690 {6i2 pages in-fol)

Ce sont les lois, statuts, usages et coutumes accordés au royaume de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, roi élu de la Terre-Sainte. Ces assises écrites et rédigées en l'assemblée des grands du royaume, scellées des sceaux du souverain, du patriarche et du vicomte de Jérusalem, furent appelées les lettres du sépulcre, parce qu'elles étaient gardées en un coffre dans l'église du S' sé- pulcre, d'où elles étaient tirées en la préience du roi, du patriarche'

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En commençant cet expose de la législation criminelle dans la ville de Tournai , nous croyons devoir donner ici quelques détails sur les coutumes locales et particulières ; elles sont généralement peu connues. A ces époques le rouage administratif était beaucoup plus simple qu'il ne le fut depuis, Tournai avait sa constitution propre qu'elle s'était peut-être octroyée elle-même , mais dont elle était en possession de temps immémorial. On trouve le détail de l'organisation magistrale de cette ville dans l'historien Poutrain et, après lui, dans une publication du plus haut intérêt. (1) Le savant et laborieux archiviste-général du royaume, M. Gachard, nous en dorme un court mais lucide exposé : on me permettra d'en extraire sommairement ce qui peut être utile à notre traité.

Nos anciennes annales nous apprennent que les Tour- naisiens eurent à subir plusieurs révolutions dans la forme de leur gouvernement , nous savons positivement que la charteobtenue deCharles VII, en 1424, n'était quela confir- mation de celle qui les régissait antérieurement, mais dont ils

de deux chanoines et du vicomle lorsqu'il y avait débat sur quel- qu'arlicle de ces coutumes.

En disant que ce codex n'était que l'expression des lois alors en usage, nous suivons l'opinionl a plus généralement adoptée. Guillaume de Tyr affirme qu'elles ont été tirées des coutumes et usages de France (Liv. V, ch. 2), et Tbaumas de la Thaumassière en publiant ce code législatif qu'il semble dédier aux Baillis gouverneurs du comté de Clermont dont il donne la liste . Philippe de Beaumanoir en 1280, Jean de Moret, chevalier en 1363, Gilles de Nédonchel en 1575, Pierre de Bournel en 1379 dit qu'il a cru faire plaisir à tous ceux qui aiment les origines de la jurisprudence frauçaise, en fai- sant imprimer ces assises de Jérusalem avec notes et observations.

(1} Les Bulletins de la commission royale d'histoire, t. XI.

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venaient, encore d'augmenter les privilèges , « au point, dit Poutrain, (1) que le gouvernement populaire y était porte aussi loin qu'il pouvait aller. »

A dater de eetle époque Tournai eut quatre consistoires. Celui des prévôts et jurés composé de vingt membres. Celui des majeurs et échevins qui se chargeaient de l'ad- ministration municipale proprement dite , de l'édilité et de tout le service intérieur. Il était formé de vingt-quatre membres.

Le collège ou conseil des eswardeurs au nombre de trente.

¥ El enfin celui des doyens et sous-doyens des métiers qui formaient un corps important de soixante et douze membres.

Ce dernier conseil fut ajouté à celte date aux autres collèges.

Il était plus qu'une chambre de commerce; c'était une institution s'administrant pour ainsi dire elle-même d'après les immunités et privilèges dont ses membres jouissaient à l'exclusion des autres bourgeois et manants de Tournai. Les mayeurs y admettaient ou en excluaient ceux qu'ils croyaient dignes ou indignes d'en faire partie et de plus s'interposaient dans les débats, contestations, griefs ou délits à la charge des membres de ces corps de métiers.

La ville de Tournai était divisée par quartiers dont cha- cun avait sa bannière propre. A l'époque dont nous parlons au quatorzième et quinzième siècle le peuple s'était rangé sous ti'cnte-six bannières.

Le mode d'élection des prévôts et jurés, des mayeurs et échevins, et des eswardeurs, dit M. Gachard, était main-

(1) Histoire de la ville et ciié de Tournai, p. o82.

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Icnu tel que l'avaient élabli les Chartres de Philippe de Valois, du mois d'août 1340; de Charles V, du 6 février 1370, et de Charles VI, du 20 juin 1383. Chaque année, le 20 février au son de la cloche, les chefs d'hôlcl s'assem- blaient en la Halle du conseil, pour élire trente prud'hom- mes ou esvvardcurs choisis dans toutes les paroisses de la ville. Ces cswardeurs , qui avaient à leur tête un mayeur, pris dans leursein, élisaient ensuite les vingt jurés parmi lesquels se prenaient le prévôt de la commune et le second prévôt, et quatorze échevins : sept de l'évèché de Tour- nai (rive gauche de l'Escaut), et sept de l'évèché de Cam- bray (rive droite) , parmi lesquels se prenaient aussi deux mayeurs.

Les doyens et sous-doyens des métiers, le lendemain delà création de la loi (le 21 février), se nommaient par les chefs d'hôtels assemblés par bannières. Chaque bannière faisait l'élection d'un doyen et d'un sous-doyen. Les soixante et douze doyens et sous-doyens choisissaient entre eux un grand et souverain doyen et nn grand et souverain sous- doyen.

Le mardi était le jour fixe d'assemblée pour les quatre collèges ; le son de la cloche l'annonçait chaque fois.

Pour qu'une résolution fût prise, il fallait le concours d'au moins onze jurés, huit échevins , seize eswardeurs et vingt-quatre doyens.

S'il arrivait que sur aucunes grandes choses touchant » le corps et étal de la ville, » les quatre collèges ne pussent se mettre d'accord; après trois séances, Taflaire devait être portée devant le peuple, assemblé par bannières.

Le consentement du peuple était indispensable pour la création de rentes héritières ou viagères , pour établisse- ment d'impôts, pour octroi d'aides, etc. Et des trente-six

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bannières, vingt-qur.lre au moins devaient concourir au consentement.

Les trois collèges des prévôts et jurés, des mayeurs et des eswardeurs , ne pouvaient intenter ni soutenir aucun procès , sans l'aveu des doyens et sous-doyens. A ceux-ci appartenait le choix des six éltis^ par lesquels devaient être signés tous les billets de mises de la ville (ordonnances de paiement). Les mêmes élus avaient la garde de six des sept-clefs du coffre qui contenait le scel de la commune , le prévôt avait la septième.

Le prévôt de la ville avait la première place dans les réunions des conseaulx; à lui était dévolu la justice crimi- nelle qu'il exerçait avec l'aide des jurés qu'il présidait éga- lement, quand ils étaient assemblés pour juger et réprimer les délits.

Jusqu'au règne de Charles-Quint, ce gouvernement mu- nicipal subsista, et quoiqu'on eût compter sur les termes de la capitulation que les Tournaisiens conclurent à l'épo- que où cet empereur leur avait délégué son capitaine géné- ral, le comte de Nassau, pour traiter de la reddition de la ville; et que celui-ci eut stipulé que les privilèges ^ usances et coustumes dont ils jouissaient leur seraient conserves , traité ratifié par l'empereur; néanmoins cela ne peut em- pêcher que leur constitution municipale ne fût entièrement renversée.

Charles-Quint, par ses lettres du 4 février 1521 [v. st.) avait encore renouvelé l'assurance qui avait été donnée aux habitants de Tournai que leurs anciennes franchises leur seraient maintenues; cependant le 14 du même mois, parut une ordonnance par laquelle les privilèges de 1 540 et de 1571 en ce qui concernait l'élection des prévôts et jurés et des mayeurs et échevins étaient mis à néant; de plus par la même ordonnance l'état des eswardeurs élait aboli.

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Les prescriptions impériales portaient que dorcjiavant il serait créé annuellement par des commissaires que le sou- verain enverrait à Tournai, deux prévôts et douze jurés lesquels formeraient un collège, ou consistoire et deux majeurs et quatorze échevins qui composeraient deux col- lèges. Ils devaient être pris moitié sur la rive droite, et moi- tié sur la rive gauche de l'Escaut. L'Empereur conservait aux doyens et sous-doyens des métiers le pouvoir de connaître « des fautes qui seraient commises en Vart'if.ce desdits mes- tiers ; leur interdisant toute autorité en ce qui concernait la justice, kl police et le gouvernement de la ville. »

Lorsque les prévôts et jurés, mayeurs et échevins devaient traiter de grosses matières, au lieu des doyens et des esv/ar- deurs, ils étaient tenus de convoquer le gouverneur et le bailli et, à leur défaut, leur lieutenant.

L'ordonnance ne touchait pas au privilège de la commune de ne pouvoir sans son consentement être grevée des im- pôts par l'octroi d'aides au souverain, ni par la création de rentes héritières ou viagères. On prétexta pour les préten- dues réformes, les abus commis aux élections des pouvoirs, et l'on voulait éviter aux bourgeois de Tournai les dépenses superflues donnant à entendre que les privilèges octroyés en 4 340 auxTournaisiens leur étaient dommageables, prin- cipalement aux gens de jnêtiers, « en tant que à l'occasion d'iceluy quand ils étaient créés, ou eswardeurs, ou prévôts, ou jurés, ou maijcurs, ou eschevins ; ils obstant leur occupa- tion en l'exercice de ces offices ne pouvaient vaquer à leurs dits mestiers, ni en percevoir le provffit qu'autrement ils eussent fuit et que à leur enti'etenement et de leurs femmes et de leurs enfants eussent esté requis. »

En outre il leur était encore reproché qu'au lieu d'élire les plus notables, vertueux et sages , puissants , riches et expérimentés bourgeois de la cité, les esivurdeursy avaient

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le plus souvmtlavancé et pourveu, simples gens de mélier, et à la fois aux principaux offices de judicature, gens non sçachant lire ni escrire.

L'historien Poutrain avance que ce fut la commune elle- même , qui sollicita le changement de sa constitution muni- cipale ; mais il n'apporte pas de preuves à cette assertion et nous sommes d'autant plus fondés à la révoquer en doute que nous observerons avec M. Gacliard que si les Tournai- siens avaient eux-mêmes provoqué l'abolition de leurs pri- vilèges, on n'eût vraisemblablement pas manqué d'en faire mention dans les lettres du 14 février 1322. Ajoutons toute- fois avec le judicieux archiviste, que les imputations qui avaient provoqné cette mesure pouvaient être fondées, ce qu'il est même porté à croire.

Une des anciennes chartes qui furent encore abolies par l'ordonnance de l'Empereur est celle concernant le bail- lage qui avait été donnée par Charles YI à la ville de Tournai le 21 du mois de juin 1585. L'octroi concédé par le souverain était le résultat d'un accord conclu entre le conseil du monarque français et les habitants de la ville. Les archives de la commune possèdent encore une copie de cette charte délivrée sous le Vidimus du baillage avec le sceau royal.

Avant de voir comment le premier de nos anciens con- seils souverains exerçait jadis la justice criminelle à Tournai selon nos antiques coutumes, il avait paru utile de faire connaître par quelle autorité se trouvait gouvernée la cité de Clovis, de Charlemagne et de S' Louis : en rapportant ce qui se passait dans le pays aux XIX" et XV° siècles nous disions les mœurs et les habitudes de Tournai, puisque les coutumes du Nord variaient peu au moycn-age.

Au commencement du XIV^ siècle , Tournai , ville popu- leuse, riche par ses industries et ses différentes fabri-

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cations, dont la position favorisait l'extension, devait présen- ter un aspect identique à celui des plus grandes cités de cette époque, c'est-à-dire qu'elle avait une importance comparativement plus considérable que de nos jours, et que les faits qui s'y passaient, devaient être à peu près les mêmes que ceux qui se reproduisaient alors dans les grands centres de cette partie de l'Europe. Une élude de la justice crimi- nelle, telle qu'elle se pratiquait à Tournai au moyen-âge, peut donc, quoiqu'exclusivcment locale, présenter quelqu'in- térét même aux étrangers à cette ville. Les habitants de la Belgique et du Nord de la France devront penser qu'en faisant la part des circonstances, des noms et des individus, les méfaits et les jugements devaient être à peu près les mômes chez eux que chez nous dans ces temps anciens. Quant aux formalitésjudiciaires, elles pouvaient varier da- vantage, mais les coutumes et les châtiments se ressemblaient presque partout dans notre pays aux mêmes âges.

Les usages et coutumes de Tournai restèrent donc en vigueur jusqu'à la fin du XVIII® siècle, et comme la plupart des villes, elle continua à se gouverner d'après ses lois, et ses coutumes particulières ; elle les conserva non-seulement sous le gouvernement de Charles-Quint et de ses successeurs mais cet état dura, sauf quelques modifications, jusqu'à la première révolution française, laquelle changea complète- ment la législation du pays après sa conquête. Nous savons que Louis XIV acorda certains avantages à la ville de Tour- nai, entr'autres l'établissement d'un Parlement; mais c'est à tort qu'on croit que la conquête des provinces belges sous ce souverain occasionna de grands changements dans la législation du pays, comme l'ont soutenu plusieurs auteurs, qui ont même été jusqu'à parler de la complète révolution que la réunion à la France opéra dans les mœurs et coutumes des villes conquises. Une étude de l'état des provinces, telles

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qu'elles étaient alors, nous convainc que ce fut surtout l'em- pereur Cliarles-Quint qui fit les plus grands changements dans les anciens usages ; il opéra une réforme sur toutes les coutumes particulières, comme nous l'avons dit plus haut. Louis XIV avait, selon sa politique, cherché à s'attacher ses nouveaux sujets. On le vit constamment après sa conquête adopter leurs coutumes et ne les réformer qu'après que ceux- ci lui en avaient témoigné eux-mêmes le désir. Un procès célèbre, dont les débats ont été retrouvés en entier dans les annalesjudiciairesdeBruxelIes, vient confirmer cette opinion sur le gouvernement de Charles-Quint, en faisant connaître les dernières luttes de l'esprit municipal contre la domina- tion autrichienne, au moment l'on voulait amoindrir et supprimer les libertés nationales (1).

Le règne du monarque anglais Henri VIII, sur Tournai fut de trop courte durée pour avoir laissé des traces dans nos lois criminelles. A part les changements occasionnés par les réformes de Charles-Quint, ceux de Louis XIV, et les arrêts et placards qui, à dater de ces époques, ne cessèrent de mo- difier les anciennes coutumes ; celles-ci furent donc tou- jours en vigueur dans Tournai et son ressort, jusqu'à la fin du XVIIP siècle (2).

Le plus ancien recueil que l'on possède de ces lois propres, tant civiles que criminelles, est intitulé : Coiistumes de Tour. nai, et porte la date de lôôô. Ce sont les arrêts et prescrip- tions qu'il renferme, que les magistrats élus par la ville appliquaient au nom de la justice dans les sentences dont nous donnerons la teneur (5).

(1) Procès d'Annessens. 1 vol. Brux.C. Mucquardl, 1864. Publica- tion de la Société de l'Histoire de Belgique.

(2) Voir à la fin de cette première partie le texte pour nos lois pénales de la coutume homologuée sous Charles V.

(5) Dibl, publ.N^XXlI desMS. in-fol, de 769 pages commençant

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Dans ce vaste recueil qui contient d'abord comme point de départ la charte octroyée par le roi de France, Philippe VI, cette même année (1533), on retrouve les premières prescriptions d'où sont sortis les usages et coutumes impri- més depuis, pour la première fois, à l'époque l'empereur Charlcs-Quint, alors souverain de Tournai , établit de nouvelles pénalités et une augmentation d'amendes.

La torture ou question, pour connaître les auteurs des crimes, n'était pas en usage, dans la pratique ordinaire, à Tournai.

Quoique les coutumes de Tournai, telles qu'elles nous sont parvenues (1), parlent de l'emploi delà torture ou question à l'égard des incriminés pour connaître leur culpabilité ou les noms des complices des crimes dont ils étaient soupçon- nés , néanmoins nous n'avons heureusement pas eu occasion de constater que ce moyen, qui alors paraissait naturel, mais que nous jugeons actuellement tout autrement, ait été em- ployé par nos magistrats de Tournai. Pendant la période de 250 ans que nous parcourons dans cet ouvrage, nos annales n'en font aucune mention.

L'épreuve judiciaire était inconnue dans les coutumes de Tournai au moyen-âge.

Nous pouvons encore dire à la louange de la législation de nos aïeux, que leur sens droit les empêcha de céder à Tentraînement général à certaines époques de recourir, dans

par ces mois : « Chesl li teneur de le carie fcharle) de le ville oclroié » aie vileparliRoy noslreSyre....du mois deMay M.CCC. XXXIIl, »

(1) Les couslumes, slilz et usaiges de iesschevinaige de la ville et cité de Tournay, povoyr et banlieue dicelle, nouvellement revisitées, approuvées, auclorisées et décrétées par L'empereur en son con- seil, etc. M. D.LIIII.

L'approbation, signée Bourgeois, porte la date du 13 novembre iob3.

rincèrtitude d'un licbat contradictoire, au stérile et insensé moyen de l'épreuve judiciaire. On n'a, non plus, aucun re- proche à faire à nos anciennes coutumes d'avoir prescrit des épreuves dont le résultat peut dépendre du hasard. L'on sait du reste que s'il n'en était pas ainsi chez les Gaulois , au moins chez le peuple Romain les présages ne furent jamais invoqués que comme un signe favorable à l'accusé, et chez eux la torture même ne devait être employée que contre les esclaves. L'on ne connaît que trop bien la posi- tion de ceux-ci ; ils n'étaient guère mis beaucoup au-dessus des animaux domestiques ; l'homme libre avait à Rome droit de vie et de mort sur ses esclaves. Voilà l'état était tom- bée la nation la plus civilisée de la terre après 700 ans d'existence! La venue de Jésus-Christ seule a pu ramener chez les peuples la fraternité chrétienne.

Dans les divers recueils qui traitent de la pénalité, telle qu'elle a été pratiquée à Tournai, on ne voit pas ordinai- rement que le genre de mort^, appliqué comme châtiment, soit spécifié, sauf pour les crimes exceptionnels ; on pourrait donc en induire que les juges avaient toute latitude à cet égard. L'on aura occasion de remarquer que des criminels, coupables des mêmes forfaits et passibles, par conséquent, des mêmes châtiments, étaient cependant condamnes à des supplices différents. Comme toutes les circonstances ne nous sont pas révélées dansées interrogatoires, souvent abré- gés ou tronqués par les greffiers chargés de les écrire, et que les antécédents des criminels n'y sont en outre pas tou- jours rapportés , ce ne peut être qu'une conjecture, que nos observations à ce sujet rendent au moins probable. 11 existe cependant quelques ordonnances particulières qui rappel- lent les peines en usage à leur époque. Ainsi un arrêté, daté de la veille de S' André 1294, dit que les faux monaïeurs

et ceux qtii emploient sciemment lausses piéches de mcn- Daie doivent être justichiés à mort de bouillir.

Un autre règlement de l'an iùO'ô dit que celui qui est con- damné pour avoir occis homme ou femme pour voler ensuite, doit être pendu et de pnravant traîne depuis la prison jus- qu'aux fburches (patibulaires).

On ne rencontre pas dans l'application des châtiments infligés aux malfaiteurs la peine de la prison , soit perpé- tuelle, soit même temporaire (1). Quand un crime était pa- tent, si l'on pouvait en appréhender l'auteur , il était remis aux archers ou aux sergents chargés de la garde des incrimi- nés, qui le conduisaient sur le champ au prévôt, à moins qu'il ne fût plus temps ce jour-là; car alors les sergents le faisaient enfermer dans les prisons de la ville , c'est-à-dire au Beffroi ou à la Halle. Le lendemain, on rassemblait les té- moins, et si les preuves paraissaient convaincantes, le jour même, et immédiatement après que le condamné avait fait sa confession à un prêtre, ou ordinairement pas plus tard que le jour suivant, il était exécuté. Les coupables étaient d'ailleurs presque toujours en aveu avant leur condamna- tion. Tous les jours, sous peine d'amende ou perte de leur salaire, le tribunal devait 4enir siège à la Halle, de 8 à 9 heures du matin depuis Pâques jusqu'à la S'-Rémi, et de 9 à 10 pour le restant de l'année.

(1) Les ordonnances de Philippes II, du 9 juillet 1370, disent à l'art. 39 :

Vu que les prisons sont pour la garde et non pour le supplice....

La charte de 1335 porte cette prescription :

« Art. 22. Et que led. Gouverneur ne puisse tenir en prison plus haut de huit jours, personne arriétée pour quelconque cause que ce soit, que il ne fasse venir la personne arriétée en jugement en la pré- sence desd. jurez et sera fait clameur des cas dont li deura. »

Quand le malfaiteur était réputé clerc (i), soit qu'il reven- diquât cette qualité, soit qu'il en eût le costume, on l'écrouait dans la prison de l'Evéque située près de l'officialité qui était];dans l'aile droite du palais épiscopal, donnant sur la rue des Orfèvres.

Si le clerc ressortissnit à la juridiction du Chapitre , on le mettait dans la prison du clocher Brunin, le plus rappro- ché de la porte latérale du côté du nord.

Cette prison se nommait communément le Casin Brunin (la Maison Brunin). i

L'official alors ou le Chapitre instruisait la cause. Il arri- vait parfois que c'était à tort que les criminels, dans l'espoir de trouver des juges plus portés à l'indulgence, s'étaient prétendusjusticiables de l'autorité ecclésiastique, mais quand leur position était bien reconnue, ils ne tardaient pas à être remis à leurs juges naturels. Si le prisonnier, étant réellement clerc, s'avouait coupable ou était convaincu d'être l'auteur d'un crime, il retombait dans le bras séculier, l'ordinaire ecclésiastique laissant à la justice l'exécution des lois (2).

Celui qui avait commis un crime, était sommé de se faire connaître aux Prévôts et Jurés,

Lorsqu'un forfait considérable, un meurtre par exemple, était commis dans Tournai ou son ressort, mais que la vic-

(I) On comprenait par clerc tous les ecclésiastiques et de plus loulesles personnes qui, ayant reçu la tonsure, exerçaient quelques fonctions dans l'Église et participaient à ses privilèges, Goname d'après les principes des lois, chacun devait ôlrc jugé par ses pairs, c'était à l'exclusion du pouvoir communal que les clercs ressorlissaieot à la juridiction de l'évêque ou du chapitre.

Quoiqu'on appelât aussi clercs les savants et ceux qui faisaient métier d'écrire, comme ils ne faisaient point corps, ils n'avaient pas de juridiction spéciale.

(2j Tournai ancien et moderne/par F.-J. Boztère.

28 -

lime n'ayant pu faire connaître quel était celui qui s'en était rendu coupable, la justice ignorait sur qui devait tomber le châtiment ; le cricur public dénonçait le fait et criait à la Bretèque : Que son auteur eût à se présenter devant le Pré- vôt et les Jurés pour être condamné ou absous suivant les explications qu'il aurait pu donner. Si le coupable ne ré- pondait pas à cet appel, l'abstention de sa part était regardée comme une raison probante de culpabilité, et s'il tombait ensuite dans les mains de la justice, son acte d'accusation mentionnait qu'il avait refusé de comparaître malgré appel et clameur publics ; ce qui lui était mis à charge.

Si le criminel connu, mais non appréhendé, ne se rendait pas au mandat de comparution, après avoir été ajourné de tiers en tiers jour pardevant Prévôt et jures, il était banni à toujours.

Le bannissement se faisait par un cricur public du haut de la Bretèque; c'était de laque legrcffier, soit civil, soit crimi- nel, annonçait au peuple tout ce que les magistrats voulaient faire parvenir à la connaissance du public. Celui qui était banni, devait quitter la ville et la banlieue, dont il était exclu, dans l'espace des vingt-quatre heures. Pendant la lec- ture de sa condamnation, celui qu'elle atteignait, s'il était ap- préhendé, devait se tenirsur Téchafaud, accompagné dsdcux sergents-bâtonniers et gardé en outre par les archers; les ma- gistrats assistaient à cette lecture, et la foule, toujours avide de spectacles quelconques, se pressait au pied de la Bretèque.

C'était au son de la cloche qu'on prononçait les différentes condamnations ; ce que les registres de la ville, dans les temps anciens, exprimaient par ces mots pour les bannis : Cachié à cloque (chassé au son de la cloche.)

Le bannissement à toujours semble avoir été le châtiment de'miît'','''°e le plus considérable après la peine de mort. Nous trouvons éiau°'ie'''c'bât'i'. dans les Archives que les punitions infligées aux malfaiteurs "ntidlrabi'".'

- 26 -

se divisaient en plusieurs catégories, selon la gravité des fautes : celles regardées comme légères étaient punies par des amendes plus ou moins considérables, eu égard au délit ; venait ensuite réloignement de la ville, c'est-à-dire la peine du ban pendant un mois, cent jours, un an, sept ans, ou enfin pour toujours (.4 tous jours). La rupture Lc coupablc, surpHs daus la ville en rupture de ban, était or^d'inairement Ic plus souvcnt coudamné à mort. Le banni devait quelquc- uonTmo""*' fo^s, suivant la teneur de sa sentence, se rendre à un lieu de pèlerinage célèbre qu'on lui spécifiait, tel que Notre-Dame de Lorette, St-Jacques de Compostelle, ou d'autres endroits fréquentés par la dévotion des fidèles, et il devait en rap- porter un certificat selon les formes usitées.

Outre le bannissement, on infligeait parfois d'autres pei- nes. Ainsi nous trouvons des criminels dont le jugement porte qu'ils perdront une ou même les deux oreilles (1); la justice en condamne d'autres à avoir le poing ou un orteil coupé, peine qui précédait quelquefois le dernier supplice et qui est restée en vigueur pour les plus grands criminels jusqu'à la révolution du siècle dernier.

t.-'l7Ni5)§>-'3^>j

(1) Il est h croire que ce n'élait ordinairement qu'un morceau de l'oreille qu'on relranchail. Celle opinion nous semble môme confirmée par la condamnation faite en 1450 d'un nommé Lobiël qui, s'éiant passé la fanlaisie de couper un morceau d'oreille à un sien compagnon, pour se l'assimiler probablement, fui de ce fait justicié de perdre une oreille toute entière, attendu qu'il en avait déjà eu la moitié de retran- ché par une condamnation qu'il avait encourue antéiieurement.

P2Z

SOCIETE HISTORipUE a LITTERAIRE DE TOURIJAI .

PII.

CL cUaiulire Ac ^vifec<

TJ/Y J„n il'Jr. .irrl,„r^ dU HU

27

CHAPITRE SECOND.

Du tribunal et des juges criminels.

Dans les temps les plus anciens de l'histoire de Tournai , composiiion on voit que le tribunal, chargé d'instruire les affaires cri- didaireetcri-

,, . , . I 1-11 1 1 !■ r minel 4 Tour-

miuellcs qui se présentaient dans la ville et la banlieue, était nai. composé du prévôt et de cinq ou sept jurés au moins, selon la gravité du crime. L'exécution des sentences était confiée aux officiers criminels ou exécuteurs des hautes-œuvres.

Parfois le droit d'exercer le pouvoir municipal et judi- ics jurés rcm- ciairc a été retiré aux magistrats nommés par les bourgeois ; Imu l" un alors toutes les élections communales étaient annulées. Un %r décrets bailli ou un gouverneur nommé par un décret royal s'ad- "^*"' joignait des conseillers ou des éliseiirs pour rendre la jus- tice. Cette suspension des pouvoirs ordinaires de la cité ne fut jamais que temporaire et n'a été ordonnée à l'égard de Tournai que comme une punition à la suite de troubles inté- rieurs fomentés par la population, ou de faits attribués à la communauté qui lui avaient attiré la disgrâce de son souve- rain. Les Tournaisiens-se montrèrent toujours trcs-sensiblcs à cette privation de leurs droits.

Un arrêt du souverain en 1305 suspendit les pouvoirs de la commune.

Voici ce que nous trouvons à ce sujet sur les registres de la loi (vol. YII, p- 2) : « Le dimanche, second jour de Fe- buri er, jour de la Candolcr (la Chandeleur i3Go), com- i> motion du peuple eut lieu en Tournai et de nuyt on sen n alla a le comunc de chc que on volait alever chertaincs » impositions en le ville, et le mardy en suivant fut li lois

28

» rcnovcllcc...» Viennent ensuite les noms des magistrats. Mais cette élection des autorités, à la suite 'd'une émeute, ne fut pas confirmée, ou plutôt les élus furent destitués et le roi de France^ qui régnait alors, Charles VI, congédiant ce pouvoir populaire, nomma, le 19 mars suivant, Oudartde Renty, gouverneur de la ville ; celui-ci désigna trente éli- seurs pour remplacer pareil nombre de jurés ; ils restèrent jusqu'au deux février 1567, et furent eux-mêmes remplacés alors par 50 conseillers. Cet état dura jusqu'en 1570 ; en cette année nous voyons sur le registre (T. VII, p. o) : « Sur ce que le Roy nostre Syre par son noble conseil a » rendu aux bourgeois et habitants de la ville corps et com- B munc, ly eaulx eux) rendant lestât que ils avoient du » temps le Roy Philippe que Dieu pardonist, le XX« jour Il de féburier lan mil CCC LXX furent élus par les bour- » geois et habitants de le ville : Eswardeurs (gardiens) et

» de la manière accoutumée et dont les noms sensuivent

» 50 Eswardcurs, 20 Prévôts et Jurés, 7 Eschevins de cha » cscault en Tournai, 7 à St-Brixe et au Bruillc, etc. Et » lesdittes Frankises furent rendues à nostre ville le jour » monsieur Saint-Éleutèrc. »

Dans les chapitres suivants seront rapportés les con- damnations, nous ferons connaître les changements survenus dans le pouvoir municipal pendant le laps de temps dont nous nous occupons seulement; car cette partie appartient plutôt au domaine de l'hisloire et elle a déjà été traitée dans les auteurs anciens et modernes. La citation qui précède donne une idée de la manière dont le souverain confisquait ou rendait ensuite la liberté de choisir les autorités com- munales.

Le personnel . . i m i

des juges va- Lcs magistrats ou juges composant le tribunal souveraui

riait aux dif- . . /• i i

férentesasiises cliangcaicnt phisicurs fois daus le courant u une même

de la même , . . , ,, i i

anuéA année; nous n avons retrouve 1 usage suivi dans la compo-

2i)

sillon de ceux qui présidaient aux assises criminclios, mais sans aucun doute un des deux prévôts, avec le nombre voulu de^jurés, siégeait à tour de rôle et Jugeait les causes qui leur étaient soumises.

L'âge l'equis pour pouvoir remplir les fonctions de pré- »e l'ie* «- vot était de quarantc-cmq ans et les jures devaient en avoir «lerccr les

, fonctions de

trente accomplis. Les deux prévôts, les eswardcurs, les Prc»4!set de mayeurs, echevins et autres fonctionnaires prêtaient ser- ment de garder et maintenir la ville, ses lois, franchises , usages et coutumes, de garder les corps et biens des bour- geois, de les gouverner par lois et par loyal gouverne- ment.

La formule des serments variait selon le mandat confié à '-" ""'"em

des magistrats

ces élus; c'est pourquoi les prévôts ne pouvaient se faire re- Tariausnivam

1 » *^ * leur emploi.

présenter par leurs inférieurs, sous peine à ceux-ci de per- dre leur emploi pendant une année; mais aucune peine ni privation n'atteignait le prévôt représenté.

Le serment que prêtait le pouvoir ia ville, a quelque- fois varié, sinon dans la forme, au moins dans la manière de le recevoir. Les renseignements que l'on trouve à ce sujet, font connaître que c'était ordinairement entre les mains de l'évéque de Tournai que l'autorité le prononçait; toutefois il y avait des exceptions à cet usage.

Dans le XI* siècle, on voit que Bauduin de Ilainaut, Baudouin,

j . , , 1 m Comte de

comte de Mons, reçoit le serment des bourgeois de Tour- Mons, reçoit

.,,..,'_, . , , ^ *" onzième

nai. L histoire de lournai semble conhrmer cette asser- siècle, leser-

,. . . i-ii 1 T 1 I \ ment des

tion en disant de ce prince, qu il donna le droit de cite a bourgeois de Tournai.

Le 22 février 1327 (1528 nouv. style). Renard de Choi- seul est député et établi par lettres royales, de Philippe de Valois pour recevoir, en son nom. les serments des echevins et doit commun des villes de Lille, Douai, Tournai, Morto- gne, etc. «et des appartcnanchcs si comme accoutumé est

4

Tourn:

50

' et en tel casque aultrefois a este faict. •.> (Voyez Roisin, Coutumes de. Lille, \\. 5S4)(1).

En l'année 1d33, le magistrat de Tournai prête serment entre les mains (lu Gouverneur établi parle Roi de France (Philippe YI), les pouvoirs de la commune étant alors sus- pendus. Quand Us Qu trouvc daus la charte oui prescrit ce sei^ment : « Cha-

franc Dises de _ ^ *

u -fille étaient » cuo an, à Certain jour, li chief doslel syretiers de le ville

retirées , le ' J ' J

Roi nommait » (]e Touriiav poront eslire trente prcudommos par tous les

un gouTer- " * ' *

neur. et il re- , xil procuefs dci ville et dou Bruille, lesquels trente ensv

cerait le ser- ^ 7 1.

ment de ceux clusauroHt Douvoir dc faifc che qui est ci-dessus con-

qui devaien t *^ *

sous lui eicr- » tenu, mcs avant tout œuvres ils feront serment solennel

•cer le pouvoir

» audit Gouverneur que bien et loyaument à leur pouvoir, » sans fraude, sans port, sans faveurs, ils feront ce à quoi » ils seront élus et avertis.... »

En loiO, les registres de la ville nous montrent l'autorité communale entrant en fonction et prêtant le serment entre les mains du Gourvcrneur établi par le Souverain. Une charte datée du mois d'août de cette même année 1 ô40 dit : «I Que le magistrat prêle serment entre les mains des Mayeurs » et des EsAvardeiirs et non ailleurs. » Ceux-ci devaient l'avoir préalablement prête entre les mains de l'évêque. En comparant ces dates avec les changements de règnes, on voit que ces exceptions à l'usage ordinaire pour la presta- tion du serment provenaient des avènements dc nouveaux souverains. LeséchêTins j^ chartc mentionnée plus haut dc la date de 13ÔÔ eut

n avaieDt pas i

de l'importance pour le gouvernement de la ville; car elle

la connaissan ce des crimes.

(1) Jean Le Carpcntier, dans IListoire de Cambray . III' partie , page o98, dil quo Renard de Choisenl fui créé par le Roy Philippe de Valois, gouverneur dc Lille, Tournay etc., cl de leurs dépendances.

51

fixa nos coutumes, dont nous n'avons pas de recueil pour les temps antérieurs. On voit dans cette charte que les attribu- tions des échevins élus chaque année n'auront pas la con- naissance des peines, contrairement aux coutumes de Lille, les Échevins étaient chargés de la justice de la banlieue et de toutes les causes extra-urbaines (I).

On y trouve après l'énumération de tous les employés de la commune de Tournai (Art. 10) cette prescription sur le

serment « Lesquels officiers (chargés d'un office), et

» chascun parchus feront leur serment en la manière accou- » tumce à cschevins et jurez, et celui qui governa la justi-

» che ki fut le Castelain et le (2) fera serment aud. Gou-

» verneur ou h son lieutenant ; prcsens les Eschevins et » dou peuple ceux qui y estre voldront : que il fera loyaux * justice et que de ces lois nul n'enfreindra.

« Article 11. Item nous voulons et ordonnons que les-

» dits vingt jurez et quatorze eschevins avant toute œuvres,

îi ferons sermens solcmnels aud. Gouverneur, présens lesd.

» héritiers (possesseurs d'héritage) qu'ils nous porterons foy

> etloyauté les droits de l'église, des bourgeois, des

citoyens, manants et habitants de la ville de Tournay . la

0 paix, la tranquillité et le commun proffitde laditte cité et

» ville de Tournay, etc »

« Art. 40. Toutes les choses dessus dittes et chacune

(1) Le Graod, Couluiues et lois des villes et cbaslellenies de Flandres.

(2) II y a ici une lacune dans le teste ; nous croyons que dans l'oti- ginal il devait y avoir : le Prévôt ou le Bailly : l'un on l'autre étant à celte époque le pramier noagiâtrui du Touraai.

32

s diccllc nous voulons, ordonnons et commandons clroitc- » ment y esti-e gardée et mainienue sans enfraindre, et que » quiconque sera nomme gouverneur en lad. ville de par > nous, et "que il jure sour saint Évangilles à'tenir et garder » sans faire ne aller encontre en la présence des jurez et ï des eschevins et des héritiers de la ville de Tournay qui » venir y voldront à son de cloque en laditte Halle. »

Cette charte de Philippe VI pour la ville de Tournai est Irès-importante pour notre histoire; elle fut donnée à Halate, maison de plaisance les Rois de France de ce temps-là se rendaient quelquefois; plusieurs décrets royaux sont'provenus dcSt-Chrjstophe en Halates(l).

Nous avons énuméré les différentes exceptions aux usages ordinaires que nous avons rencontrés dans nos recherches sur le serment. On nous pardonnera si nous nous sommes un peu arrêté sur un sujet secondaire à noire histoire cri- minelle de Tournai ; mais nous avons voulu par ces citations donner tous les éclaircissements possibles aux opinions divi- sées sur ce point; on ne peut nier, du reste, que l'évêque, en temps ordinaire, ne reçût les serments du pouvoir de la commune ; il existe un arrêt du Roi Charles V, enregistré au Parlement de Paris, à la date du 2G novembre 1502, ainsi conçu : . Y'ï'i^^'l' « Chascun an Messieurs les Prévôts et Jurés de la ville de

et jnres de la

nai*^ "^rV^aîent Toumay sc Tcndront en corps en la maison épiscopalle et

*''"'"e Ter- prcstcrout scrmcnt en la chapelle Saint-Vincent, inconti-

té*e°'/eVdén- ^^^^ après leur élection avant qu'ils puissent exercer aucun

i i'évêqn« acte de loy de ville ou de justice, et jurent seureté et fidé-

ce diocèse. ' j ' j

(1) V. Ordonnances des Rois de la III' race, par Secousse. C'est par erreur que dans la copie que possède la bibl. de Tournai, ou date celte charte de 1533 de Galate, il faut lire .- Ualate.

litc à l'cvêquc de Tournay qui est el qui sera pour le temps advenir. Semblablement les cschevins font scrmcns tous les ans sur les saints Évangiles au eliapitrcderéi!,lisc de Notre- Dame de Tournay , qu'ils seront fidèles à ladittc église de ladicte ville (1). » On a continué malgré les cliangcmcnts survenus dans le pays à prêter ce serment à l'cvêque jus- qu'en l'année 1792(2).

La juridiction criminelle du magistrat de la ville et cité juridiction de Tournai s'étendait non-seulement sur la partie environ- ^à^l"!*]"^ «t née de murailles et fortifiée, mais son pouvoir était seul To"urn''aT. **" exercé sur les bourgs et villages qui l'entouraient compris en six divisions distinctes :

1" L'ancien pouvoir qui se composait des banlieues ou faubourgs de S" Fontaine , Coquerielle, Cliercq en partie , St-Martin et Valenciennes.

La nouvelle banlieue comprenant Chin en-deçà le ruisseau de Froyennes, quart de Marquin , Ère, St-Maure, Chercq en partie et Calonne.

3" L'ancienne banlieue qui se composait de Marvis, Alain, Warcoing, Rumilly, Bizeneourt, Morel, Bruisle et le Saul- cboir.

Le nouveau circuit composé de Constantin, Béthomez et le fief de Paradis, primitivement appelé ParaJeu.

■0° Seize villages qui suivaient l'ancienne coutume de Tournai et qui ressortirent ensuite à son baillage, à l'excep- tion 'des quatre derniers qui firent partie de la nouvelle banlieue (Voy. 2"), à savoir : Péruwez les-Antoing, Chercq, Calonne, Ilollain , Jollain , Merlain, St.-3Iaur, Ère,

(1) Voyez Cousin, Hisl. deToarnay, liv. 111, p. 3i"2.

(2) Jusqu'en 1791, selon M. Choiin, Ilist, de Tournai, l. 1, p. 527.

Willemcau, FroiilmonJ , Tainteguies, Marquin/Lamain, lîcrtuing, Ilcnncvain svir Blandain cl Froyennes (1),

6" La seigneurie de l'évêque qui contient neuf villages

dont voici les noms : Helchira, St-Genois, Bossuil, Wez-

Vclvain, Lczcnncs, Wazennes, Esquelmes et Ilertrud. Ce

dernier ressortait de Valenciennes.

napportsque Lc jjouvoir dc Toumai entretenait des rapports, aussi fré-

Tournai et , i i . . ,

autres villes qucnts quc Ic permettaient les voies de communications de

entretenaient , , , i -n . , . .

enti'eiies. ccs cpoqucs rcculecs, avcc les villes non-seulement du voisi- nage, mais même situées à d'assez grandes dislances , et les magistrats se faisaient connaître réciproquement les juge- ments qui atteignaient les criminels dans leur justice. Il semble que la grande alliance, appelée de la //ajise, instituée pour protéger et favoriser le commerce, servait également pour la répulsion générale des délits et crimes. C'est an quatorzième siècle qu'un traité fut conclu entre vingt-quatre villes de la Flandre, de l'Artois et du nord de la Franco, dont voici les noms : Chàlons, Reims, St-Quentin, Cambrai, Lille, Ypres, Douai, Arras, Tournai, Péroune, Huy, Pro- vins, Valenciennes, Gand, Bruges, St-Omer, Montrœul, Abbeville, Amiens, Beauvais, Dixmude, Bailleul en Flan- dres, Poperinghe et Orchics.

Nous ne possédons plus le texte original dc ces communi- cations des villes entre elles, mais on aura occasion de re- marquer que les condamnations des criminels en font quel- quefois mention , et l'on comprend de quelle utilité elles étaient pour éclairer les juges sur les antécédents des accu- sés étrangers, et dont la réputation était déjà compromise.

(i) Quelques registres moins anciens parlent de il villages. Ils y ajoutent îa seigneurie de l'évêque , sans la séparer des autres pa- roisses.

La Halle des Consaux servait jadis de maison commune; ce vaste édifice, entièrement construit en pierres, était domi- ne par la lour appelée des Six, que l'on croit avoir été cons- truite antérieurement au beffroi. Celui-ci, plus élancé et d'une architecture élégante, la remplaça avantageusement pour renfermer dans sa campanile la cloche de la ville, cette grosse voix de la commune, dont le son fait vibrer les cœurs des enfants de Tournai, dans tous les événements publics graves et joyeux.

A la Halle était conservée précieusement la charte rcn- ^g, consaux fermant les droits, lois et coutumes de Tournai. C'était là, '^a'^e"' à^n" comme le constate l'histoire locale, que siégeait le pouvoir ied"j''nauè de la commune et probablement depuis le onzième siècle. La Halle des consaux était ainsi très-convenablement située au centre de la cité, pr^s du beffroi et de la place, apjiclée alors le grand marché. Tout ce qui fut décidé d'important par le magistrat de la ville avait été délibéré par les chefs élus par les bourgeois, et réunis dans la grande salle, lieu ordinaire de leurs séances. Ils continuèrent à s'y assembler jusqu'au commencement de ce siècle, époque ces bâtiments, si in- téressants à tous les points de vue, furent néanmoins aban- donnés et finalement démolis en 1S18 (1).

Ce local, consacré au conseil communal, avaitvu, pendant six ou sept cents ans, se renouveler l'autorité présidant aux destinées de bien des générations. chaque année les pré- vôts, les jurés, les eswardeurs et autres dignitaires de la ville étaient choisis et installés pour exercer leurs charges pen- dant toute l'année. Dans la plupart des villes, à l'époque dont nous nous occupons, ces élections avaient lieu cgale-

(1) On peut, pour plus de détails, consuller 1 intéressant ouvroge inlilulé : Tournai ancien et moderne, p;ir F.-J. IJozière, p. 299.

56

ment, mais à des dates différentes et sous la prépondérance des baillis royaux. Le renouvel- Unc cliarte dc Philippe- Auguste, expédiée de la ville de pouTOi"r avau Corbic dc l'an 121 1, porte que le renouvdlcraent du pou-

lieu tous les ... i- i > i . . \ . ,

ans à la ste- voir muDicipal aura lieu chaque année le treizième jour de 1363 à la Gcceœbre a la sainte Luce; c était a ce moment de 1 année

Chandeleur. i n i i i m -, <

quCjSeionl opinion vulgaire, le soleu commençait a remonter et les jours à augmenter. Plus lard, à dater de 136o, le re- nouvellement du magistrat tournaisien s'opéra à la fête delà Chandeleur, le 2 février, et cela par suite d'une ordonnance royale. Longtemps on a continué rélection à la même époque. Les libertés Ce chan^cmcnt de jour pour la recomposition du maijis-

delacommu- o J r f O

ne de Tournai trat, viut u la suitc dc la Hicsure erave que le roi Philippe

furentsuspcn- .. . ,,., ,

dues en l'an- VI avait prisc, cu retirant le droit de commune a la ville dc

néel332(l333

BOUT. Style). Tournai , comme nous l'avons vu plus haut. Cette mesure avait déjà été prise une première fois en 4332, mais alors c'était plutôt contre le pouvoir municipal qu'à l'encontre de la population. Apaès une enquête souveraine, un arrêt du parlement intervint, lequel motivé sur des raisons majeures, tels qu'abus de pouvoir au préjudice du peuple , empiéte- ment sur la juridiction ecclésiastique, etc., concluait à la des- titution de la municipalité. Le pouvoir dans les mains d'un délégué du souverain ne dura guère, et les droits des Tournaisiens leur furent rendus dès l'année suivante, si l'on s'en rapporte à l'historien Cousin ; mais ce ne fut plutôt qu'en l'année 1542 , selon les registres eux-mêmes , c'est- à-dire dix ans après, que la ville recouvra l'entière jouis- sance dc toutes ses franchises , en choisissant et élisant par le vote dc la bourgeoisie les premiers magistrats de la cité.

magistrats Ou nc trouvc mcntionnée la charge de procureur ou déle- staient seuls ,,., , 111 11

chargés dc la guc spccial pour la recherche des crimes et de leurs auteurs,

répression des ., ,, , , , . ..,,,., ,

crimes dans qu a 1 cpoquc OU Ic jiouvoir municipal n était plus omnige-

les temps an. . »-v . i- i > a. t_ -n-

cient. rant. Dans les temps ordinaires, les prévôts ou bailns en

r>7

remplissaient les fondions de toute ancienneté. Celaient eux les délègues du souverain, appelés chez les Romains missi dominici, adores pulilici..., que Charlcmagnc avait institués dans ses eapitulaires , mais dont le nom seul avait changé sous la troisième race des rois français. Ces officiers civils étaient investis des attributions du ministère [)ublic; toute- fois on ne trouve pas dans notre ancienne législation cette utile combinaison, d'après laquelle un magistrat est consti- tué, à la fois, le défenseur des droits de la société et le pro- tecteur du citoyen lésé , fonction qui honore celui qui en est revêtu, quand il comprend la belle mission qui lui est confiée.

Pour maintenir l'ordre et réprimer les crimes dans la ville, i.a mines il y avait une milice urbaine, composée des archers arbalé- dlit la viiu triers, et d'autres compagnies d'hommes armés, faisant la malfaiteurs, garde de la cité et y exerçant la police ; ils se tenaient aux ennemis. ordres des prévôts, mayeurs ou éwardeurs, ou du bailli, selon le pouvoir qui prévalait dans Tournai. Ils faisaient le gué et, d'après leur mandat, devaient arrêter tous ceux qui machi- naient méchant fait ou trahison. Les sergents-bâtonniers semblaient occuper un rang spécial pour l'ordre particulier dans la ville, et leurs fonctions se rapprochaient davantage de celles des agents de police appelés vulgairement à Tour- nai les gardes-de-ville ; on les voyait aussi autrefois aider dans leurs tristes besognes les exécuteurs des hautes-oeuvres ; ils étaient sous le commandement immédiat des rewars.

On ne pouvait être arrête en la ville et échevinage de Tournai, le jour du dimanche, à cause de sa sainteté, non plus que les jours de fêtes et le saint vendredi, sauf le cas de flagrant délit. Pareillement, ne pouvait être appréhendée au corps toute personne étant en garde ou en conduite solen- nelle, si comme de service et enterrement , pompe de noce, confréries , compagnie notable d'honneur et de serment.

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A moins d'arrêts rendus au préalable contre certaines per- sonnes d'un rang plus élevé . on ne pouvait, pour quelque prétexte que ce fût, se saisir d'elles; c'étaitent les chevaliers, comtes et barons, évêques, prélats, corps et communauté et autres personnes privilégiées. Ces prescriptions en usage dans tout le pays et banlieue, étaient sanctionnées et obligatoires par arrêt du parlement, nonobstant les coutumes, droits invoqués et prétexte quelconque , à moins d'arrêt rendu de nous et de notre parlement , comme le dit l'ordonnance Foyalc.

»t#H

P30

SOCIETE HISTOPagUE ET IJTTEBAÎRE DE TCUPJJTA:

PI II

ENTREE EN PRISON.

Tire des Supplices par Ch- Desmaxe

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CHAPITRE TROISIÈME.

Oei Condamnations à mort.

Les condamnations à mort avaient lieu quand la magis- trature, réunie en cour de justice, prononçait la culpabilité des criminels. C'était à la simple majorité que le jugement était rendu ; la formule ordinaire dont se servaient les gref- fiers qui tenaient les registres judiciaires, ne porte que ces mots : « Par assois (assentiment) des prévôts et jurésdont les » noms suivent. » Ces noms sont au nombre de cinq ou sept, et ce court exposé est même souvent retranché aux procès- verbaux rapportés dans le XV« et le commencement du XVI* siècle.

Dans la Halle des consaux se trouvait une salle spéciale appelée : la Géhenne ; les chapitres des condamnations sont aussi spécifiés dans les registres de la loi : Géhinne. se tenaient les assises criminelles; c'était le lieu le pouvoir connaissait des crimes commis tant dans la ville que dans toute sa juridiction; les incriminés y étaient amenés pour y subir leur interrogatoire et entendre l'énoncé du jugement; les greffiers le rendaient ensuite public en le proclamant du haut de la Brctèquc à la multitude qui se pressait au pied de cette tribune, impatiente de savoir les décisions concer- nant soit des parents, soit des connaissances.

La salle de la Géhenne a pu sei'vir aux criminels livrés h la torture; cependant nous aimons mieux mettre en doitc

Diest.

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qu'on en ait fait usage à Tournai, puisque, comme nous l'avons dit, nous n'en trouvons aucune mention dans les fastes judiciaires de la cité (1). le recours Quant au privilège de juger les causes criminelles, dont tencesdesma- ctaicnt rcvctus Ics magistrats de la commune a Tournai, on en Tournai n'a- tfouvc 11 coulirmalion dans diverses ordonnances générales vers le l'arLc- Fcnducssur cc sujct ; unc entr'autrede 1129 met sows son jugement tous les cas criminels et délits commis par les bour- geois ou habitants dans son ressort , pouvant prononcer et faire exécuter sans appel, sauf recours au Parlement, toute peine aillictive ou de mort.... etc. La charte de 1335 dit également :

<i Ai't. 22 Item nous ordonnons que des jugements

(lou Gouverneur fait par le conseil des jurez s'en appelle et puisse appicUcr en nostre Parlement de Paris , et non ailleurs.

Ce privilège de pouvoir appeler des sentences des juges tournaisicns aux conseillers du Parlement, devenait illu- soire par l'exécution immédiate du condamné. Toutefois celte justice si prompte s'explique par la crainte que le jiuuvoir de Tournai avait de voir porter atteinte à ses droits

(I) Ce mol Cchinne qui doit en effet fjire croire que c'était l'en- (Jioii se donnait la torture, nous semble itiexaci i el voici les rai- sons qui nous font douter que cette interprétation soit la véritable : c'est qu'ordinairement, malgré celte sinistre qualification, l'iiilerroga- loire porto que l'iiilimé a avoué et confessé son crime de plein gré et sans contrainte. C'était donc plutôt pour suivre l'usage du pays, que l'on appelait ainsi la salle oil se faisait l'interrogatoire des criminels. Si toutefois il eu était autreuieul, il faudrait alors remonter à dirr. temps antérieurs à ceux déjà bien anciens dont nous nous sommes occupés, el pour CCS tcmi)S les documents origin luv nous font enlièretucui défaut.

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j)ar la révocation dune sentence qu'il aurait rendue. Le texte des coutumes de Tournai est formel à cet égard; il porte expressément que : » En icelle ville et cité, toutes » sentences et condamnations criminelles, soient à mort ou » autres, se exécutent prestement non obstant appel ou pri- » vilége de simple tonsure proi)Osé après la sentence » rendue. «

C'est en vain qu'on cherche dans les condamnations pro- noncées au moyea-àge la présence d'un défenseur pour les criminels traduits en justice; il est étonnant que cette assis- tance si utile au malheureux incriminé, lui fasse ici complè- tement défaut. Dans la charte de 1333^ on trouve parmi rénumération de ceux que les cchcvins devaient élire , la mention suivante :

« Item les emparleurs qui plaident par devant les tes «mpar-

Kurs 00 avo-

» juges. » cats tournai-

-, . 5 p 1 i Biens étaient

1 outcîois comme aucune mention n est laite dans les con- nommés par

, . 1 I 1 1 '^ pouTOir,

damnations de ces ewparleiirs choisis par le pouvoir, nous mais ne dé- en concluons qu'ils étaient chargés de plaider dans les eau- les causes ''"i- ses civiles à l'exclusion des criminelles; s'il en était ainsi, les législateurs de cette époque se faisaient singulièrement illu- sion en croyant que l'innocence de l'incriminé devait lui suffire pour se disculper d'une fausse accusation. Les Grecs et les Romains en jugeaient autrement, et les forums, trionijdièrent tant de fois Téloqucncc des Démosthène, des Cicéron et de tant d'autres, nous prouvent l'utilité de la dé- fense des malheureuses victimes de la calomnie ou des ap- ])arenccs trompeuses du crime.

Nos lois sont donc bien plus équitables, en accordant même des défenseurs officieux aux accusés qui manquent des res- sources nécessaires pour scn procurer eux-mêmes.

Nous savons aussi que chez les Romains le jugement de- vait être public, cl c'élait encore en usage dans les premici-s

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siècles du christianisme, comme le témoignent les actes des martyrs.

On peut dire toutefois que cette publicité n'a pas toujours été favorable aux accusés. Nous connaissons tous combien le peuple se passionne vite et souvent sans motifs pour ou con- tre un prétendu coupable, arrêté quelquefois sur un injuste soupçon. Peut-on affirmer aussi que les juges ne parta- geaient pas, plus ou moins, en certaines circonstances, les sentiments de la multitude dont ils devaient redouter le mécontentement ? Il arrivait donc parfois que ce n'était pas en se lavant les mains qu'un magistrat sauvait celui qu'il n'avait pas le courage d'absoudre.

Nous ne trouvons pas dans nos anciennes coutumes ou nos lois du moyen-âge, le recours dont jouissaient les an- ciens Romains après les condamnations à mort , l'appel au peuple, par lequel celui-ci rendait quelquefois la liberté au condamné, surtout quand les débats judiciaires avaient lieu sur la place publique. La déclaration populaire qui s'y fai- sait, était le plus habituellement recueillie dans le Champ de Mars, dans le Cirque, les Prés Flaminiens ou même au Ca- pitole, mais pour les jugements privés ou civils seulement ; quant à ceux qui se rendaient dans la Basilique, tous étaient sans appel.

Nous savons par l'histoire de Rome qu'au milieu du Forum, se réunissait le peuple, s'élevaient des tribunes aux harangues appelées Rostrnm : on y rendait la justice de- vant le public, qui se tenait dans les portiques établis tout autour. Les condara- Qiiaud OU dcvaït annouccr au peuple de Tournai les con- noncéc's "au danifiations, on commençait par tinter la cloche dite la dTu" li'oche, Banduque. Ce son de triste augure se faisait encore enten- dre pendant l'exécution des criminels. Il est probable que celle cloche de mort, à la voix sinistre, était autre que celle

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qui est encore au Beffroi de la ville, et qu'on a toujours son- née pour les grands événements. Il existait probablement une autre cloche appcndue dans la tour des Six ; du moins il est certain qu'il y en avait une h la Halle des Consaux, puisqu'il en est plusieurs fois fait mention dans les registres de la ville. Il est possible aussi que c'ait été la cloche de la chapelle, qui alors aurait averti les Chrétiens charitables de prier pour le malheureux prêt à paraître devant le Souve- rain Juge.

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CHAPITRE QUATRIÈME.

Des exécutions à mort.

Les criminels condamnés à la peine capitale pour leurs forfaits étaient souvent traînés sur la Claie depuis la prison jusqu'au lieu de leur supplice; cela augmentait le châtiment, puisque c'était regardé comme une peine infamante. Le con- damné était attaché sur une claie d'osier ou de planches jointes ensemble; il restait assis ou couché. On voit, dans les registres des exécutions, que le cadavre des suicidés devait être aussi traîné de cette manière quand il n'était pas lié derrière un tombereau. Il y a des condamnations qai pres- crivent que le corps de celui qui s'était donné la mort contre toute loi divine et humaine, devait être traîné à la queue d'un cheval, la face contre terre, parmi la boue des rues et des carrefours de la ville, jusqu'à la voirie, pour y être enfin abandonné sans sépulture avec les animaux morts et les im- mondices.

Quand les parents réclamaient le corps d'un supplicié, on le leur remettait; on se conformait en cela à un ancien usage. Une loi romaine prescrivait que les condamnés à mort fussent, après leur supplice, délivrés à ceux qui vou- draient leur rendre les honneurs de la sépulture. C'est en vertu de celte loi, dit Pothier, que Ponce-Pilate, gouverneur de la Judée, accorda le corps du Sauveur à Joseph d'Arima- thic. {De cadaveribus punitorum , lib. III, et De Sententiis, lib. I.)

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11 y avait à Tournai plusieurs lieux affectés aux supplices ; on les appelait ordinairement du nom de justice. Les crimes devaient être expiés vers les endroits ils s'étaient com- mis. On a lieu de s'étonner que malgré la grande sévérité que l'on déployait contre les détrousseurs de grands chemins, et tous ceux qui formaient des bandes^ néanmoins les routes n'étaient rien moins que sûres et que l'on dût souvent se faire escorter quand on ne voulait pas s'exposer à être dé- pouillé en voyage (I). Malheur aux brigands qui tombaient dans les mains de la justice; elle se montrait impitoyable à leur égard. Ils pouvaient être assurés d'être condamnés ; mais, comme nous l'avonsdit, leur supplice n'effrayait guère les malfaiteurs de la même espèce.

Le £i;ibet se faisaient ordinairement les exécutions pour »" '•«"» <>»

'^ _ * étaient eiecu-

les crimes commis dans Tournai, était situé en dehors du '•=« «imi

' nels.

faubourg de Saint-Martin vers Froidmont ; on l'appelait vul- gairement le Ilappart à la haute flèche, ou justice de Saint- Martin.

Il y avait au faubourg de Maire /a ji/sfice dont on voyait s'élever la tour à quelque distance de la Sainte- Fontaine. Vi résida le bailli qui y eut dans le temps son siège de justice. On y tenait renfermés en prison certains malfaiteurs en attendant leur jugement. Il y avait deux prisons; l'une était dans la tour, et l'autre, qui y était adhérente, consistait en

(1) Les comptes de la ville de Tournai, à la date du 7 mars 1429, portent une somme de III couronnes d'or offerte à Jean de Nédonchel et à Jacques de Harchies , capitaines , pour avoir fait escorter à cause des dangers de la roule, Jean Naviel, député tournaisien chargé par les consaux de se rendre à Laon se tenait le parlement.

(Extraits des registres des consaux de la ville de Tournai , par H. Yandenbroeck.)

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salle basse. An XYIII» siècle, elles tombaient en ruines, et elles ont complètement disparu. Il est fait plusieurs foismen- lion de la justice de Froyenne , qui devait être située à peu de distance de là, si ce n'était pas la même que celle de Maire.

La justice d'Havinnes, nommée parfois de le Planque d'Angy, figure aussi souvent dans les condamnations de Tournai.

La justice de Lcuzc en dehors de la porte de Marvis, près de la petite chapelle encore existante, se composait de quatre piliers reliés entr'eux par de fortes barres de fer, auxquelles restaient suspendus les suppliciés. On ne les enterrait, quand ils n'avaient pas été réclamés, que lorsqu'ils tombaient en décomposition. Celte potence était située à peu de distance du chemin de Tournai à Mons. Il est à remarquer que tous les gibets s'élevaient près des voies de grande communication, et qu'on les avait même multipliés afin de servir de menace capable d"efTrayer les malfaiteurs. Ceux-ci ne pouvaient donc entrer dans la ville sans être avertis du sort qui menaçait les violateurs de la loi. II faut avouer cependant que ce spectacle, auquel étaient habitués nos aïeux, était peu ré- créant pour les voyageurs ou les promeneurs dans les en- virons de Tournai et des autres villes.

Il existait encore d'autres places affectées pour satisfaire

aux lieux patibulaires, à proximité de Tournai, telles que la

justice deCalonne,près la Croix-Morleghcm, sur la route de

Valencicnne, les justices de NVez, de Wanchain, de Rumes,

de Mclles, etc. On en voyait également une à Flinc près la

te supplice tour appelée Caïn, au pied du Mont Saint-Aubert et en vue

utionéltiui- ^^ ^^ route d'Audenardc. On pourrait dire que presque tous

rément"aTp"- l^s villagcs un pcu considérablcs, avaicut Icur potcncc.

des crimfneu Parmi Ics suppUccs appliqués au nom de la loi, celui de la

condamnés i décapitatiou, qui consistait à avoir la tète tranchée par le

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glaive était peu usité dans la première époque dont nous noussommes occupés. Dans les temps reculés du quatorzième siècle, nous la trouvons bien rarement appliquée aux cri- minels. La première sentence de ce genre que nous rencon- trons dans les actes judiciaires est de l'an 1Ô39. Pendant les trente années environ qui la précèdent , nous n'en avons vu faire aucune mention; et dans les 40 années qui suivirent, il ne s'en présente encore que deux exemples. Chaque fois il est question de rébellion à main armée ou d'enrôlement pour les ennemis. Nous devons, ce semble, en conclure que ce genre de mort était réservé, au moyea-àge, aux soldats ou aux crimes politiques. Peut-être aussi ne le faisait-on ' subir qu'aux coupables d'un rang au-dessus du vulgaire. D'ailleurs à certains moments, par exemple en temps de guerre, les crimes étaient jugés et châtiés d'une manière particulière. Il y avait alors d'autres juges cl d'autres exécu- teurs qu'en temps ordinaire.

Les exécutions par le glaive se faisaient à Tournai sur le leseiécn- grand marché. On se servait, pour trancher la tête des con- già°ver"ioDt damnes, d'une hache ou d'une large épée courte et trcs-pc- d»usTa yuTe" santé, de sorte que la tète devait être séparée du tronc au premier coup (1). On dressait un échafaud assez élevé pour que le châtiment pût être vu de la multitude, afin que la jus- tice fût plus exemplaire. Le corps de ceux qui avaient ainsi subi leur condamnation dans la ville, était enterré au pied de

(!) On a prétendu que, quand l'exécuteur des hautes-œuvres ne réussissait pas à trancher !a tête du premier coup il était mis \k l'amende, et que, si le supplicié n'était pas encore décapité après lu troisième coup, le bourreau prenait sa place. Cette tradition généra- lement accréditée parmi le peuple, ne nous semble pas appuyée preuves «l BOUS n'en avons trouvé nulle pan lu confirmatiou.

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l'échafauJ, à l'endroit même de leur exécution; c'est ainsi qu'à diverses époques, des fouilles faites sur la grande place de Tournai, amenèrent la découverte des restes des suppli- ciés qui y avaient été déposés. 1,3 peine de Dans la législation ancienne, à Tournai comme ailleurs, cutée de dif- aux \l\^ et XV^ siècles, la peine de mort à laquelle étaient

férentes ma- -, , , ir •. i ii- ii«-

nièrfs; toute- conoamncs les malfaiteurs variait, c est-a-dire que le châti- ment''le'piùs ment capital était appliqué d'une manière différente, selon upoTcnce/' les crimes et les personnes. La condamnation à mort spéci- fiait comment et elle devait être exécutée. Pour les assas- sins et les voleurs, la corde était l'instrument fatal qui devait ordinairement les retrancher de la société ; alors la formule ordinaire dans les condamnations portait, après la dénomi- nation du coupable et l'énoncé de ses crimes, ces mots : jus- ticiê dépendre, ce qui signifiait : condamné à être pendu.

Certaines ordonnances rappellent des peines en usage à l'époque elles furent rendues : ainsi un arrêté , daté de la veille de S'-André 12!)i, porte que les faux-monnaieurs et ceux qui emploient sciemment fausse pièce de monnaie, doi- vent être justiciés à mort, savoir, de bouillir (d'être bouillis) sur la place du grand Marchiet, et que celui qui altère ou rogne lesdittes monnaies subira même supplice.

Une autre ordonnance de l'an IôOj est ainsi conçue: «i Ki eunc home ou cine fème aura occhis por li reubercr, i sera pendus par li corde aile potenche et de par en avent sera traynié dou départure dalle prison jus aile fourkc (1). » Parmi les renseignements curieux que renferment les re- gistres des comptes de Tournai, nous avons retrouvé les

(1) « Quand un homme (ou une femme) aura liié pour voler, il sera pendu avec une corde à la polence, et auparavant il sera traîné de- puis la sortie de la prison jusqu'aux fourches (patibulaires).

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dépenses qu'occasionnaient les châtiments de la justice cri- minelle.

Le traitement annuel du bourreau attitré était au XV» siècle de 74 livres tournois ; en outre, il avait droit à chaque exécution aux émoluments suivants :

Pour couper un membre, soit un orteil ou un morceau d'oreille, 5 sous.

Pour mettre en l'échelle près du Beffroi, os.

Pour battre de verges, li s.

Pour pendre, 12 s. G deniers, dont 2 s. 6 den. pour cordes et lacets.

Pour dépendre, puis rependre les suicidés, le transport du cadavre, etc., selon l'état de conservation ou de décomposi- tion de celui-ci , 23 oii 30 sous.

Les confesseurs d'un condamné à mort recevaient chacun 0 s.

Les sergents-bâtonniers recevaient o sous pour conduire hors du territoire les bannis de la ville.

Les fous malfaiteurs étaient battus de verges, puis con- duits hors de la ville ; les sergents recevaient pour ces deux punitions 10 sous.

L'emploi d'exécuteur des hautes-œuvres, quoique s'exer- çant le plus souvent de père en fils, comme par une sorte de di oit d'hérédité, était cependant ([uelqnei'ois mis au concours. Ainsi nous voyons qu'en 1407 l'avis suivant fut publié le 23 juin :

« Que quiconque voira estre pendeur et exécuteur de le haultc justice de le ville de Tournay, au lieu de Jehan Appelman qui dudit office est osté pour ses démérites, si viengne à lundi prochain venant (27 juin) en halle par de- vant nous, Prévost et jurés, et nous arons advis de recevoir le plus ydonc (capable). »

Les démérites du susdit Appelman ipii lavaient fait révo-

oO

quer de son oilice, provenaient de ce que, de son propre aveu, il avait accepté de l'argent pour ne pas couper l'oreille à un malfaiteur. Aucun Tournaisien ne se présenta pour solliciter cette place qui fut donnée , le l" juillet 1407, à Jehan Defroitcapielle, de Mons , seul postulateur. (Vandcn- broeck, regist. des Consaux, T. I, p. Gi). senienceren- Nous ïïc voulons pas tcmiiner ccttc partie dc uotrc ou-

duKparlelieu- . . » i i- . . >

unant conné- vragc, toutc composcc dcs divers l'cnseigneraents trouves

table de Fran- , -, . „. .-n .\.,t

ce, le limai daus uos arcliivcs, sans taire mention dune pièce interes- UB 'sergent- sante quc 31. l'archiviste Vandcnbroeck nous a fait connaî-

d'armesdu roi j n> » u i i i-

à Tournai , trc i c cst 1 cnouce d une sentence rendue par le lieutenant din. """ connétable de France le 11 du mois de mai 138G, à charge d'un nommé Doudin, scrgent-d'armes du roi, qui, après avoir proféré des paroles injurieuses contre l'honneur de la mère des frères Crestes, avait battu ces derniers et les avait bles- sés à sang coulant ; on y lit les détails suivants sur la coutume de Tournai, relative aux condamnations à des voyages ou pèlerinages :

« Quiconque porte coutrcl ou autre armure invasiblc dé- fendue et dicellui couticl ou armure fiert autre en ladite ville, jusqu'à effusion de sang, sans ce que du cop se en- suye mort , péril de mort ou affolure cellui qui fiert le cop enchiet en amende, envers laloy de la dittc ville, de dix- huit livres de tournois. Et se péril de mort et d'affolure est mis avant par raport de mires (chirurgiens) , scrmentez à la dite ville, au regard et vcuc d'un des prévôlz et de deux jurez de ladite ville qui , après ledit péril raporlé conjurront par foy et serment ledit blécié ou navré en lui interrogeant et demandant qui lui aura fait et donné Icsditcs blcçeures et navreures , supposé que depuis mort ou alTolure ne s'ensuie du cop ou des cops , néantnioins audit cas le fra- pant cnchicl, en amende envers la loy de ladite ville, de la somme de soixante livres tournois. Et se plusieurs sont fra-

?)1

pez ou navrez, pour chacun est dcuc J'amende de dix ou de soixante livres, selon la distinction dessusdite. Et avec ce, quant péril de mort ou de mehaing est mis avant par con- juration, comme dit est, le délinquant oultrc et avec l'amende pécuniellepar avant déclarée est tenue de faire un'péleri- nagc pour chascune personne qu'il a navrée, comme à Saint- Nicolas du Bar, à Saint-Jacques au Galice, à Saint-Giles en Provence, à Vcndôsme ou ailleurs, selon la qualité du cas, à la discrétion du juge arbitrcur desdits pèlerinages un ou plusieurs. Et doit estre le délinquant privé de l'abitation de ladite ville, quinze jours après ce que condamné est à faire lesdits pèlerinages ou pèlerinage jusqu'à ce qu'il ait raporté à la loy et justice de ladite ville de Tournai bonne certification, cornent il a parfait lesdits pèlerinages. Et di- saient iceux les demandeurs que tels en substance sont les privilèges et estatus gardez et observez de tous temps que mémoire n'est du contraire, et en sont en bonne possession et saisine. Disaient aussi que lesdits estatus et usages furent saintement et à bonne cause introduis en ladite ville pour la selvuete, paix et transquilité dicelle, mesmement pour ce que elle est située près des pays esquels païs gens sont plus coustumiers de procéder par voyedc fait que ailleurs. »

(L'instruction de cette affaire fut longue, parait-il, puisque le fait qui y donna lieu se passa au mois de janvier de l'an 1382 (1383 nouv. style).

c-r'GXSfSj)''»^^^

m DESCRIPTION

DES PRINCIPAUX MANUSCRITS d'oU ONT ÉTÉ TIRÉES LES CON- DAMNATIONS A MORT RAPPORTÉES DANS CET OUVRAGE, ET EXISTANTS AU DÉPÔT DES ARCHIVES DE LA VILLE DE TOURNAI.

REGISTRES DE LA LOI.

(n» 150 de l'inventaire). Un volume sur vélin, formé de cahiers inégaux quant au format et à l'épaisseur, dont un pour chaque année depuis 1515 jusques à 1525 in- clusivement, sauf celui de 1514 qui manque. Ces cahiers, écrits par différentes mains , mal tenus et couverts de ra- tures, commencent par la liste des magistrats élus à la Sainte-Luce , et dont voici le lahleau : 50 jurés, dont 2 prévôts ; 50 éwardeurs , dont 2 mayeurs ; 50 mayeurs , dont 2 surmayeurs ; 7 échevins deçà l'Escaut, dont un maire ; 7 échevins delà l'Escaut, ou de St-Brice , dont un

maire ; 7 échevins du Bruille ;

4 jures ) j, j^^ droits de commune ;

4 éwardeurs )

5 préposés à la charité ; 2 préposés à la recette ; 1 massart ;

1 receveur du droit de bourgeoisie ;

1 boursier des jurés ;

1 receveur des vilains serments ;

1 receveur des peines.

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2 gardes des clés de la tour et du seel ; 4 garde de la clé de la grande charte ;

1 garde de la clé de la trésorerie des chartes et privi-

lèges ;

2 gardes des clés des registres ; 2 gardes des clés des comptes.

Cette liste, qui comprend 143 élus, est suivie de différents chapitres, en tète desquels on lit les indications suivantes : Bourgeoisies ; Criées à 20 sols, à 40 sols, à 10 liv., à GO liv., à 100

marcs ; Bannis à un an,— à 5 ans, à 7 ans, à toujours ; Ceux qui sont chassés de la ville à son de cloche ; Ceux qui ont fait amende aux jurés ; Les méfaits des clercs ; Les condamnations à mort.

(n" loi de l'inventaire). Un volume également en vélin, relié en bois, recouvert de basane, formé comme le précédent de cahiers inégaux, de 1526 à 1331 inclusive- ment, les feuillets non cotés. Comme dans le précédent, chacun des cahiers commence par la liste de la loi, laquelle est suivie des condamnations,

(n° 132). Un volume en papier, couvert en cuir, de 1332 à 1335 inclusivement.

Changement complet dans la forme de la loi, par suite de l'arrêt du parlement de Paris du 4 juillet 1332, lequel avait déclaré les Tournaisiens déchus de leur droit de commune, pour excès et maléfices par eux commis dans le gouverne- ment de la ville, et avait appliqué le tout au domaine royal; un gouverneur royal avait été institué avec le droit de jus- tice haute, moyenne et basse. Trente prud'hommes devaient

7.

M

être choisis chaque année dans les sept paroisses de la ville, vingt jurés et quatorze échevins étaient à nommer par ces prud'hommes.

(n" 153). Un volume en papier, couvert en cuir, renfermant les années 1356, 1357, 1558, 1359 et 1540.

Voici la forme du gouvernement de la ville à cette der- nière époque :

/ 6 de Notre-Dame;

(G de Saint-Piat; D de Saint-Quentin ; ^v^ v..>,v,...., . 4 de Saint- Jacques ; (0 de Saint-Brice ; 2 du Bruille; 2 de Saint-Pierre ;

30

20 jurés ;

7 échevins deçà l'Escaut ;

7 échevins de Saint-Brice ; 45 hommes pour la draperie, dont 2 maires ;

S perceurs (pour le vin) ;

G préposés à la teinturerie, ctc ;

(n''134). Un volume en vélin, couverture en hois fort détériorée, de 1540 à 1554.

La commune ayant été restituée à la ville par la chai'tc de Philippe de Valois du mois d'août 1540, la forme du gouvernement municipal suhit un nouveau changement. L'élection de 30 prud'hommes est maintenue ; ceux-ci doi- vent élire 30 jurés et 21 échevins, savoir : 7 de la cité, 7 du Bruille et 7 de Saint-Brice. Tous ces magistrats réunis ont la nomination de leurs suhaltcrncs.

-^ 35

6" (il'* 13;)). Le volume qui portait ce n" et qui (le- vait renfermer Icç années 13bîi-1563, manque.

(n" 130). Un volume en vélin, relié en bois, recou- vert de cuir, de 1304 à 1383, sans titre.

En 1304, nouveau changement de la foi'me du gouver- nement communal, par suite de l'ordonnance de Charles V, qui place les Tournaisiens sous l'autorité du gouverneur de Lille. Cet état de choses dure jusqu'en 1370. Les Tournai- siens sont alors rétablis dans le droit de nommer 50 éwar- deurs, comme ci-devant, lesquels sont chargés d'élire 20 jurés et 14 échevins (7 de la cité et 7 de Saint-Brice et du Bruille).

(n» 137). Un volume en vélin, relié en bois, recou- vert de cuir, à clous de cuivre, de 1384 à 1392, intitulé : Registre de ta ville et cité de Tournay sur le fait de l'élection de la loi, des achats et reliefs de bourgeoisies, des délis, mef- fais, criesmes et maléfices fais et perpétrez en ladite ville et cité, depuis le i^^ jour de juing l'an de grâce mille CCC et quatre-vingt-qiiattre.

(n" 138). Un pareil volume, intitulé comme le pré- cédent, de 1393 à 1401.

lO'» (n" 139). Un volume en vélin, relié en bois, re- couvert de cuir blanc à clous de cuivre, même titre que le précédent, années 1402 à 1412 inclusivement.

41° (n" 140). Un volume en vélin, reliure nouvelle- ment restaurée en bois, recouvert de cuir blanc, intitulé : Registre de le ville et cité de Tournay sur le fait de le électio7i de le loy, des accas et reliefs de bourgeoisie, cris, bans et voyages, registres criminels et civils et autres cxplois touchant

^s

au bien de justice et des délis, meffais et maléfices fais, ad- venus et perpétrez en le dite ville (1413-1424).

Il est à propos de faire remarquer qu'en 1424, et en vertu de la charte de Charles VII du 16 mars 1425, une modifica- tion fut introduite dans la loi de la ville. On y voit figurer pour la première fois les six élus qui devaient être tirés du consistoire des doyens et sous-doyens des métiers (1).

42° (n" 441). Un volume en vélin, relié en bois, recou- vert de cuir blanc, à clous de cuivre, intitulé comme le précédent (1425-1441).

13° (no 142). Pareil volume, de 1442 à 14K8.

14° (n° 143). Lacune de 44 années.

4o° (n° 144). Volume comme le précédent, de 4472 à 1489.

1G° (n° 145). Pareil volume de 1490 à 1509.

17° (n° 146). Pareil volume de 1510 à 1539.

En 1521, le renouvellement de la loi se fait par les com- missaires de l'Empereur, en conformité delà charte du 14 février (1522, n. st.). Les éwardeurs sont abolis ; il nomme 2 prévôts et 12 jurés, 2 mayeurs et 12 échevins. Cette con- stitution reste intacte jusqu'en 1666.

18° (n» 147). Pareil volume de 1540 à 1570.

19° (n° 148). Un volume en vélin de 87 feuillets,

(l) Voir la note 3u bas de la page 66 des Extraits analytiques des registres des consaux, publiés par H. Vandenl)rocck, tome 1".

;j/

dont 81 écrits et cotes, reliure moderne on basane, grand in-folio.

Ce volume, diiïcrent on cela des autres, ne contient que les tableaux des magistratures qui se sont succédé depuis 1571 jusqu'en 1793.

La forme de la loi reste la même depuis 1371 jusqu'en 1G65.

En 1G67, les deux prévôts sont réduits à un seul, les 12 jurés à G, les 2 mayeurs à 1 seul et les 12 échevins à G.

Le 15 avril 1790, le peuple nomme 30 éwardcurs qui renouvellent la magistrature et la composent comme ci- dessus.

20° (n° 149). Un volume en vélin, relié en parchemin, de1o71 à 1;j77.

Ce volume est incomplet. Les renouvellements de la loi en ont été détachés pour servir à former le précédent, en sorte qu'on n'y trouve plus que les bourgeoisies et les con- damnations.

(En déduisant les lacunes, le nombre des registres de la loi n'est réellement que do 18).

DEUXIEME PARTIE.

DE LA LÉGISLATION ANCIENNE ET DES COUTUMES

CONCERNANT LES CONDAMNATIONS A MORT

jadis en usoge dans la ville cl banlieue de Tournai.

CONDAMNATIONS A MORT

Registre de'la loi. {Extraits du tome premier.)

Le trente et unième jour du mois de mai 1313.

C'est li Jeliine Martin Guaspiel qui fut justicié, qui re- conneut quil avoit cmble ^volé) VIII viaurcs (1) de laines a Thumas de Morcourt un an a passet ou la cntour. Et les cmbla en le grange ledit Thumas a Tournay, Et dist que nus [nul) ne li aida à comboncr (rfero6er) ni ne le seut onc- qucs nus fors (excepté) li priests a qui il scn confessa et il dist que Jake li Ailes qui maint (demeure) al entrée de le rue de France li doit III gros tournois et pas que il les doinst à se fcmc et ichi (aussi) quil avoit cniblct à Maubuegc VIII livres à une fèrac avœc qui il manoit. Qui bon clii es fait, l'an M. CGC. et XIII darrain (dernier) jouv de may.

Le lundi iQ'^ jour de septembre 1313.

Englcbins fius Mikiel Del Atre fu justicié lundi 1f)« jour de septembre pour larencliin (larcin) quil fist a Lille a le maison de se dame qui voucf estoit et embla III florins al

(!) Le viaure élail un poids en usage au XlV'si^cIo; il fui remplacé par Vi pelilc livre équivalant à environ 90 heciogrammes.

r.o

Agnicl (1) et mites (2) et tournois et parisis et vendit li vile a le fcmc tout çou que al Jelians avoit et vot {veut) que elle cuise X sols que uns home de Lille li devoit et comanda et vot que Maaius Tel al Orderue (3) ses cousins a ki il cmbla une kicute {couchette) de XIII s. et une hauque [dessus de lit) de X ; et lui rewist le valeur et que on le prensit {prit) seur une sienne maison quil a à Akène et avot {veut) que dou sien [avec son argent) on canle X messes.

Le vendredi 4^ jour de février 131 G.

Englebins fius Mikicl del Atrc fa justicié.

Johancs li Flamens ki fu justicié et bouli venredi IIII» jour en février lan M. CGC. et XVI dist à le mort que il comenelia à faire le mestier défausse monnoie au tcn {temps) devant le Noël et retint ce mestier dune siene nièce qui aloit par le pays qui a avant ?fIaroie li Kien Daudenardc et en fu li larons de le ditte Maroic boulis à Valenchienes. Et distli dis Joanes que il meismes foizois ces gros iournois en un molle {moule) de cendre {terre cuite) et de ces gros deniers prcndait [prenait) à lui Jehans de Taintegnies qui manoit dehors le porte St-Martin et se fèrae manoit cis {près de) Jehans de Taintegnies dales {près de) le maison Marie De le Piepc.

Item dist li dis Johanes que Willaumc de Gruysans qui

(1) Le norin tic celte époque était une pièce d'or sur laquelle se voyait d'un côlé une fleur de lis, et de l'autre un agneau pascal; il valait environ 11 irancs de noire monnaie.

(2) La mite était une petite monniiie d'argent de la valeur d'une obole. Le Tournois et le Parisis étaient les autres monnaies en usage alors en France.

(ô) Orderue, rue sale. Cette rue ou ruelle éluil au Becquerel. Tournai ancien et moderne, par F. Bozièrf.

61 .

manoit en le rue Perdue, cnvoïoit querre (chercher) de le fausse monnoic à Fauqueraont par une femc qui avoit nocni Péronne, de Lille, et se manoit en ceste ville.

Itemdist-il que un PiereMoriaus, foulon, qui manoit viers les Frères Meneurs, eust à lui, de cette fausse monnoie, X piéches ou XV.

Item dist-il que Alars, de Noyele, et se fème, et li suer doudit Alars, qui manoit en le rue des Coryers, se raelloient de fausse monnoie et forgeoient il meismes [eux-mêmes) cette monnoie.

Le vendredi 23 déceinbre 1318.

C'est li Jehinne Gerardin, de St-Quentin, ki fu justicié à Tournai venredi devant Noël lan M. CGC. XVIII. Il con- gneut à le mort, que il passet un an, et Osteles, fins Maryen Tourette, ont esté larons et ont emblé ensemble et fais plui- seurs larencbins.

Item cognent que ils emblèrent fourure à le maison Brunel, se les mist céré {les cachât) à le maison d'une fème qui vendoit sel au bielfroit, qui ne rendit que IIU livres, et quide [pensé) bien quil en ieut VI, et en a une en le haie (1) qui fourée est, et un saureot {cotte de dessus, vêtement d'homtnc) .

Item emblèrent a le maison Jake Muevin un lochin fendut {vêtement en toile). Item une malette (petite gibecière) al maizon Gathin Dorke et i avoit un seurcot de chevalier fouret de vair [espèce d'hermine), qui est en le haie, et un

(1) Les objets saisis sur les voleurs, ou qu'on trouvait à leur domi- cile et dout l'origine paraissait suspecte, étaient portés à la halle.

8.

G2

capron aussi et une cauchc [chausselte] grise et un sorlers (souliers). Item une cspée, un capicl [chapeau) et deux ca- prons a le maizon mcstre Jack Le Cras. Item emblèrent une côte bleuw e et III clokes à le maison feme Wat, et fut une vendue XX gros, et les autres furent vendues ne set combien, et dist que li acointc [compagne) Ostclct a nom Piérone, de Gramont, qui avoit adjct [aidé) pendant as larencbins.

Item emblèrent un plicon [pièce) de gris au 3Iarkiet as Vakes dales S'^-Marguaritte. Ilem emblèi'ent ils plusieurs bacliins aval Tournay et furent à Douay partir la vendre. Item un seurcot [vêtement de dessus) est en le haie qui akaté [acheté] à Cambray et un de dras et dautres coses [choses) qui furent emblées à le maizon Jack Dclcourt

Item dist li-dist Gérard sour sarme [affirmation : sur son âme) que tous ces larencbins et pleute [beaucoup) dautres, lesquels il na mie remenbrance, fit-il et Ostelct, et tous les soucoitoit [cachait) li mère Ostclet, et les faisait vende de- huers Tournay en diverses villes, et n'avait mie de XX s. II p. [il n'eut guère plus de 20 sous et 2 patarts). Et dist que aie mort le amcnoit Ostelet et se mère. Il dist que se il euist ou avoit peuist respirer ou aucun avis il diroit assez plus de coses.

Et dist a le fin que le larencbins qu'il eut faits montent bien à plus de 11" livres, etc.

Le vendredi '21" jour d'avril loi 9.

Cest li Jehinne Calayc, le barbieresse de Biauvesis, qui fut justiciée le venredi XXVII' jour en avril lan mil trois cens et diis et nuef. Elle dist que li capron de mcnut vair, li cote bleuwe et une napc, qui est en le haie, sont à Gillet, le bou- lengbier, qui est en pi'izon en le porte de Marvis et dist que cbous (ce) que Gillet li apportoit, elle pensait bien quil ne li venoit mie de bien. Item dist que cbuis (ce) Gilles est uns

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varies allans par tierc el jtar cemin [chemin) pour gaegnicr, et ont Cslé ensaule [ensemble) puis le fiestc de Lille.

Item dist que li fèmc Jakc de Bictune et chy Jacke de lîic- tunc est renommet [réputé) de [faire) fausse monoie et bien set-on qiiil en vivent.

Item dist-elle que Johannes Darras , ki a le sereur [sœur) de le fème le Wéte Darras, lisquels est foulons et tiserans, Il vendit la loyer?, qui est en le haie, XL gros, et reue (en eut) un eouticl [coutil, pièce d'étoffe) qui bien va- loit X gr.

Item dist-elle que Baudes, li Flamens, prent volontiers avantage d'autrui, et est chuis Baudc, ostcs [hostelier) à Arras, se maint à le posticrnc ((/e»ieî/re à la poterne), et se rechoit larons et toutes manières de gent dont il puet avoir avantage.

Item dist-elle que Pcrrlne, qui n'a qu'une orclle, et Wil- laurae de Monelles, ses amis (so/i ami), est par elle renomé coieur de bourses (1).

Le mardi M ^ jour de juin 1320.

Hellins, li boutelliers de Kievraing, fu traîné et puis pen- du, l'an M. CGC. et XX, mardi XVII» jour de Gieskcrck, pour pluseurs tenserics [vol sur les grands chemins) et la- renchins quil fist , et plusieurs manaches [menaces) de ardoir les boines gens de Kievraing.

(1) Pour Lien comprendre celle expression de coupeur de bourses, ii faut se rappeler qu'à l'époque dont nous nous occupons, on portail l'argent qu'on avait sur soi dans des bourses de cuir suspendues par des lanières également en cuir, qu'il était facile de couper ; aussi l'on verra souvent dans les condamnations que nous rapporterons ce mé- fait mis a Vi charge des escrocs de ce temps-là.

u Le lundi \8' jour de janvier 1321.

GillotVerbos,quifu justicié lundi XVIIP jour en janvier, dist à le mort quil embla a le raazon Saintain le Ghierie une côte mêlée et le baréta {mit en gage) à une verde [marchande) ,

scn eut VI gros Et dist quil embla II linchius [draps) et

une nape à le mazon Isabiel, de Melle, se les vendi III gros, et il embla au biefroit le nicbiel [moyeu) d'une brouayte et le bougon de fier, se vendi le boughon II eslrelins et le moyel V estrelins.

Item dist-il quil embla Colars Baneguies, mes il ne set cautes [combien). Item dist-il que Ilennekins, de Maude, qui repairait [demeurait) h Rumegnics, et un autre quil ne set nomer, furent avoeckes luy à un home espauter [attaquer) au bos de Breuze, mes il ne set de ciertain se clie fu Jehan de Fiers ou non.

Item dist-il que Jehans Bicholars et Colas, de Biernes, aloient tous deux à faux visages au bos de Breuze. Item dist- il que Margos, li franche amie Ilanekin, de Maude, est maize [mauvaise) fème et se set prendre pleute [beaucoup) dargent as homes, et prist de un home VIII florins, et au- tant quil en eut.

Item dist-il quil eut des bezaces [bagages) Jehan Ilacart VII gros ou XX tournois dou plus. Item dist-il quil embla une cspée en une cambéricllc [petite chambré) à le mazon Piéron Crisembien. Item il embla à le maizon doudist Piéron ung capron sainglé [manteau sanglé) quil vendit ung gros. Item IV escuelles destaing.

Le vendredi 14« jour de novembre 1321 . Artus Cavanes, d'Arras, moniers, justicié vcnredi XrV'«

6j

jour de novembre pour larcnchins, dist que Picres Buissc, de Biaumes, quon dist des campions goudalicrs {cabare- tier, aubergiste), est mestre léres {vo!eur),lcl Gillos Ignores, manouvricr, dcmorans devant à Douai sus les fossés à le porte Deskercin, et llanckins, de Biaumes, garçons à pic, ki fu à Monseigneur Wattier de Poucques, chir {che- valier), dcraorant avoec celi Gillot, sont tout larons dans une compagnie, et que 11 fème doudit Pieron a nom Margos as Paclettes, et se mère, Aelis, de St-Amand, et li ci- quointe, Artus Gillote de Ilalloy, d'Arras, et cis [ceux-ci) savent les larencins que cils font, et sont comboneresses (voleuses), venderesses et enwageresses (mellcuses en gages) de larencins, et eurent deux compagnons pendus, li un a nom Nevars, et fu pendu à Bapaume. Et li autre ha nom Norvel, pendu à St-Quentin, et dist que li sanguin drap et les cozcs [chausses) avoec furent emblces de Douay au kcmin de Cambray.

Li ditte Gillote dcHalloy, quon dist de Lastre, fu justiciéc à [en) ce jour, couvent {convenant de) sen fait, ensi que lidis Artus le disoit, et encusa tous les autres devant nomes ensi, et avoec chou Adam, le fel frère Gillot Ignoret, et Symon, de Cambray, demorant au grand] Markiet à Arras, et dist que telle vie avoient mené IIII ans, et que li drap sanguin furent emblés à Estier Pegnies de Douay.

Le samedi i^^ jour de novembre 1321.

Margos as Paclettes, justiciée le samcdi^après'ce venredi cornent fu fait ensi ke deseure, est dit et descoupa [dénonça) se mère et tous les autres deseure nomes encoupa ensi ke deseure est dit, avoec chou encusa le clcrt de Bouvinne et Eraclot. sen aquoinlc. de larencins^ et [d'être) de le^ com- pagnie.

G6 Le vendredi 16* jotcr de janvier 1322.

Gillos Ci'okes fil justiclé et pendu pour plusieurs laren- cîiins quil fist en no cyté, XVI* jour de janvier.

Cest li Gehinc Colin Wasteblet, il embla une espée de un varlet qui se dorraoit au raoustier Notre-Dame. Il fust com- pains {en compagnie) en Bourgongne à pluseurs compagnons larons et partisoit à leur larcncins et en vivoit. II copa un varlet les dois dérièrc le Val, Il dist quil ne fist oncquesbien. Il et Colins Waudele etHelines, de Condet, roubérent {volè- rent)^ sous le pont Apont, un escuier de Ilagnau de nuit de X livres, sen eut chascun se part.,.. Et sa emblé moût de poulais. 11 copa une siéne aquointe ; i dist pour chou quelle avoitesté avoeck un autre hourier [malfaiteur)

Le mardi de Pâques i 322.

C'est li confcscions Jehan, dou 3Iont de dales St-Omer, justicié en le justice S. Martin, àEsplecin,le mardi eu Pas- keres l'an M. CCC. et XXII. Premier dist quil avoit este avoecTuraasdeRikebonne, à pluzeurs, larencins, faites viers Ilaidin et alleurs. Et vinrent avoec li pluseurs mœurdreses

[assassins) et léres Jehans, de Fruzes, et Ilellneys de

Tierouane, Colins, de le porte de Rely, Hanechins, de Ribe- mont, et Mannes, de Dourlens, Hcuvines li cornus, de Bie- tunc. Galas. Pieronielc, née en le Roke, est coutumicre de

cmbler, et Magnons, de Leucheu, aussi Géncraument il

dist de tous, houricrs et houricres, il en ia pau ou nul boin {il n'y en a que peu ou aucun bons) .

Jehans Castiaus fast arricstet à Tournai pour Baudet, le seure de Bossu, liquels fu mourdrispar ledit Jehan, par Lotin Fraim et Watclet du Moulin.... Item dist que Jacke de Maude et Adrycns de Wanomprct sont accoutumés des

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boincs gens faire semonce (molester) qui nient ne leur dé- voient et ne povoicnt avoir leur pais, à caus s'il ne leur don- noient de leur argent maugret {malgré) caus, et cnsi les ten- soicnt. Item dist que Adrycns Wanonjtré et Jacke de Maudc savoicnt tous les mcsfais que on faisoit au pays et plus mau- vois que nuls autres. Item dist que li Caslclains savoit tous

les meffais, mes il ne ozoit parler Item dist que Mikèles,

li carpcnlierdou Bruile, tua un frère bastard de Cerf de Bui- sencourt. dont Gérard eut de Castiel IX livres tournois et II mauvoispattarts, et ont bien de ce fait levet C et C livres t. Item dist que Jacke Moutons rechut de le partie de deus pour lafTolure [blessure) Tiulct C livres.

A cet mcsme jour fu justicié Jehans le Borgne, dist Wes. (//) dist à le mort qu'il avoit esté houriers... Ite Magnons, li linière de Cambray, est escoveresse de bourses. Item Jc- bans d'Antoing est enfuis à Amiens. Item Jebans Kërious le varlct Géry le Cornut. Item Lotins et Laudes Mairians sount mauvais larons, li piere [pire) qu'on puist trovcr, etc., etc.

Le mercredi après le dimanclie de Quasimodo 1522.

Adryens de Wanomprct fu justicié , traîné et pendu mercredy après le Quasimodo pour pluseurs fais qu'il avoit fait et convint qu'il avoit un homme occis.

Le lundi iO'^ jour de tnai 1522.

Jehans Ilanebiers, de Cambray, fms Ernoul le Cruvelier, qui fu justicié lundi, X* jour en may, lan M. CGC. XXII, pour larcnchins à Tournay, à Cambrai, à Valenciennes, à Lille, à Arras, et prendoit (ow) il pooit.

Lan M. CGC. XXII, fu justicice Katelinc, de Tongre,

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quon dibt li haute feme pour plusieurs vols et complicité. Item dist que Lotins Brunekins est trop mauvais plus que tout li autres, et est Kateline, fille Renier, du juré de Ton- gre, suer {sœur de) Juliane le Ghisterlette, liquelle Katel fu à un homme mourdrir devers Guize douquel lidite Agnite Brunekin porta le tieste [la tête) deux liues lonc. Si fu Jeha- nette dou Gardin, qui est au carkan, et Magnons dou Gar- din, si comme elle le cognut, et furent leur hourier adont deffait {mis à mort) pour ce fait et leur hostes ausi, etc.

Le vendredi jour de juillet 1322.

Andrines de Rogier, cile {celui) qui fu justicié venredi IX* jour en jule lan M. CGC. XXII, acuza Johannet Wangne Cauch.

Le lundi 24« jour de septembre 1322.

Lundi, nuit St Mahiu, furent justiciés Johaneta Coukeline, d'Arras, et Sainte, de Lille, pour larenchins ;

Bone, de Lille, amie Jehans Broussart, de Robais, fu jus- ticié le jour St Mahieu, et accusa Baude Win Daupret, Dau- dcnarde, et prit seur same que cil Baude li aporta toute cette matière dont on devoit faire le fausse monnoie.

Le mardi 27* jour de décembre 1322.

Trions Ansiaus, dou Rues, qui fu justicié mardi XXVII' jour en décembre, dist à le mort qu'il fit partie d'une com- pagnie de coupeurs de bourses et de faux monoyeurs. Il avoit été acusé à Valenchiene par deux homes qui furent justiciés

Le vendredi 7^ jour de janvier 1323. Boussars, fius Gradclos, de Roubaix, boulis vcnrcdi VII'"

Gt)

jour de janvier l'an XXII, fu justicic pour faire fausse mo- noie. Et dis que Baudcs dou Prêta demeure dalcs {près de) Audcnardc et est cognissance au bailly de Palmes (Pamèle) et à sen fil, liqucs {lequel) bailly et ses fius se meslent aussi de fausse monoie, si que il a oit dire et chius Baudcs dou Prêt arrondissoit le laiton. Item Mikiel, de Trassicclcs, sen mêleaussi.ItemWillcms, deGruisons, foulons, demoransen le rue devant les Pourcelets, de la Escaut, fait le raonnoie. Item Pierre Boudicl, demorant en le rue Caudicl {Codiau), en est rcnomé aussi

Le mardy '^0 janvier 1325.

Pières Blokiaus, de Lille, justicié mardi devant le S'- Vinkant, dist que Jean, dou nucf-hostel de Bruges, vies {vieux) wariers (1) est de tous cas li pires quil sacc{sache) et Bette de le Cressonnière, de Gand, et Grièle, se compagnesse et larouesse, et Baudes, de Nueve Glize, Polckins, dcWalliens, et Estievenars, ses compains, Bicrton de Guelingh sont tout laron.

Le mercredi 22^ jour de janvier 1523.

Laurins de Balluet, justicié le merkedi XII^ jour de j en- vier dist que Hanins, de nuef-liostcl, Brunhoghe, Scgars Van Lubeke van Dutsèlc qui est rous et a une plaie au front, nés à St-Liénart ou à Zcvelinghc, a cesti mis il est et fu- rent pendus en divers liusà Lille et alleurs....

(1) Viés-warier , marchand d'objels vieux, principulemenl de vieux vôlements.

9.

70 Le vendredi ^ù* jour de mai 1323.

Jehan Gosses, dis Pestillons, fu justicié à Tournay, traîné et puis pendus pour rouberies qu'il fist en kemin avoec Macelin, deThorout, etJohanetdeAmerin, dit Valet, liquels eonnurent que ils dou {eux deux) sen aloient par devers le bos de Verderiel sest [chez) le seigneur Dolehain , encontrè- rent un home qui deux kevaus menoit et se traioient vers cet home, et en ce moment virent venir Jehanet le normant Colier qui aportoit h sen col un fardiel de dras, lequel ils prisent et ariestèrent et donc le menèrent au bois, le loiè- rent ses mains derière dune cordiele [corde) et dezous les gambes aussi liquel warda ledit Colier au bos toutloyes dont bien II heures en le nuit et fu le jœsdi jour de may. Li- quels drap dereubés furent délivres à Roberte Makericl, de Aires , pour caution. Fait le XXIII* jour de may.

Le vendredi 3^ jour de juin 1323.

Rogeles Castagne, justicié venredi tierce jour de Gies- kerck lan M. CCC. XXIII, dist quil et Hankins Castagne, se frère, que il fist aler avoeck lui par force, suivirent le car des Nonains dou Sauchoit et prinst le fardiel sour [sur] le car et ses frères leur porta à le mazon Magne Godefroidc, ae- quointe ledit Rogeles. Item dist quil copa les toursaires [courroies) dune maie et y avoit un tricot de Velaton et fu

li trecos pendu au Valelon par Bibot Castagne Item re-

cogneut quil copa le maie le feme Pieron le bourgeois en le rue dou Fossct

(Vient ensuite une liste des noms de seize malfaiteurs justiciés à Raysmes).

71 Le mercredi 24* jour de juin 1325.

C'est le jchine Hanin Cosse, justiciet le nuit S. Jean pour reuberies de VI*muis de bled cl de IV paires de coutiaus.

Pieres Ogier, justicié le 1G« jour de Gieskerck fu pendu et traîné pour plusieurs tenserics.

Le vendredi jour de juillet 1 323.

Amandins li dins fu justicié venredi VIII* jour de julc. Le i6^ jour d'Août 1323.

Lotins Cambes, justicié mardi 16* jour daoust dist quil navra {blessa) le Sage par les X sols quil avoit eu de li sans raison. Item dist quil délivra son frère de le prizon monsei- gneur Jehan, de Landas, et quon ne fist riens pour les lettres de le ville et dist que vous iestes (êtes) trop mol et que vous naves nul ami huers (hors) de vos justice et se vos ni métes remède et reprendres vos cauces , tout li chevaliers de chi entour il vont avenir vos perderes vos ville, et se vous sou- veigne de Willems Castagne, etc.

Le mercredi 23* jour de septembre 1523.

Sandrckins Quadhanins fu justicié lan M. CCC. XXIII, 23* jour de septembre comme larron.

Le jeudi 11* jour de février 1524.

Jake Catins, de Douai, fu pendu pour une jument quil em- bla et pour IX livres tournois quil dcvoit porter à monsei- gneur Sewalc, gouverneur de Doua} . Fait le Xl«jour de février.

72 Le vendredi 28« jour de novembre 1324.

Michaus de Cherizi'qui fu justicié comme raeurdrier, venredi 28«jour de novembre lan XXIV, pour deux hommes quil avoitmeurdri et deux granges arses [brûlées).

Item lan et le jour dessusdits, Wateles Watrike fu pendu pour larencins, recogneut quil avoit eu au mousticrS. Xicol, au Bruilc, en une boistelette trois livres tournois, etc.

Item Jake, noble de Lille, qui fu pendu à ce jour, reconnu quil avoit emblé le ruewes {rouet) quon trovat à se mazon et que chou qu'il avoit fait cestoit par povretct.

Le vendredi Tô*^ jour de mai 1523.

Mehaus le Boie, fille Willaume le Bote, de Linsieles, qui fu justicié venredi 2o jours en may, comme coupeuse de bourses.

Willaume Bakerace fu justicié de traîner et de pendre pour Willam Pike, qu'il ocist, et furent avoeck luy Jehan W^etainck et doys {deux) autres. Fait le venredi devant le procession.

Item à cel jour fu pendu Jehan Coisiaus, Darras, pour larenchin.

Le dimenche après suiwant, fu justicié Abrcham Ture- mant, de Bruge, pour un home quil ocist as Nonains as Prés [l'abbaye des Prés) de un coutiel à pointe.

Le mardi 2a de juin 1525.

Jehan, li moniers, quon distKocars, qui fu justicié mardi 2o«jour de jun lan M. CGC. XXV, cognust à le mort quil

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cstoit bani de le ticre le castelain de Lille. (// avait fait partie (V une bande de voleurs el d'assassins.)

Le jeudi 20 août 1525.

Godefrois, brizetieste, Colins 3Iaubriaus, de Lombisc, Jehan Renaus, de Sencffe, Jake, deFleurin, tous cisl quatre furent justichics de traîner et pendre le nuit S'-ChrystofTc pour coup quil ravirent en léglize Notre-Dame de Tournay, Wil- lem Mainsent, lequel il férircnt de coutiaus et despées et le lessièrent pour mort dou devant lâtrc. et puis rentrèrent en léglise. Lequel par linformation que li ballius, le trésorier fist avoec les hommes dou dit trésorier trouvèrent que en le dite église pluseurs furent ensi de coutiaus férus en plu- scurs lius [endroits] et lessiés pour mort. Furent restamlit (l'emis) eu le main des prévos et des jurés.

{Le registre de la loi revient six pages plus loin sur cette condamnation et le jugement développé sur une page à deux colonnes explique que les coupables avaient été saisis hors de l'église et qu'ils avaient commis leur crime devant Vâtredu temple et ceci pour prouver qu'ils n'avoient pas outrepassé la juridiction laïque).

Lejeudi^d du mois d'août 1525.

Lan M. CGC. XXV, jucsdi jour St-Jean décollé, fu justicié de pendre Jehan deBuimont, de Berncmicourt dalesHesdin, pour grand pleute de hokelcries (1) de grand sômes de divers quil a eu de plusieurs manières de gens, lesquels il fasoit

(i) ^oquelleux,hocquelleur,^ro^^ipmv:ivliç\l. Diction, roman, etc.

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entendre quil savoit faire or dorfévrie et argent et il n'en savoit rien faire, se recogneut à le mort quil avoit eut par telle voie de Loeys, de Willerval, canone de Namur, grant sommes de florins.... Et puis dit-il au gibet que li florins qui estoient en le halle furent des florins le prieus de l'hos- pital St-Jeande Toul, et bien voudroit que il les reuist(recOM vrit), etc.

Jehan ^Yarniers, carpentier, père à Jehan de Buimont, dessus nommet, qui fu justiciés juesdi XII* jour de aoust, comme complice des méfaits de son fils.

Jehan Desplanques, dales Douay, fu justicié le nuit de Tous Saints et rcconut quil embla, à Douay , une piel de cordewan (1), et reconnut quil embla un sourcot dhomc et à Tournay un caperon de fème fourée de gris de- vant le bielfroit.

Le d^ jour de décembre 1d2d.

Jehan, fins (^/s)Tristeran, de Haudion, quon distdc Bril- lon, fu justicié de traîner et de pendre IX'^ jour de décembre lan XXV, as cause quil avoit mourdrit le enfant se fème, et dist que li enfans le fuys [suivit) jusquau grenier, et la li dist li enfans pluseurs fois (avant) quil fesit le fait : Jehan, aies de par le diaule {diable), et Jehan li dist : tu iras encore avant de par le diaule, et dont li mist-il une touelle entour le col et li torst si fort quil li rompi le col, et quant li enfens fu mors, il le raporta en se loge. Il avoua en outre avoir commis plusieurs larcins.

(I) Cordoican, 'petit cordon, petite ganse, cordonnet. Diction. roman.

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Le 11 de décembre 13:25.

Sohcles, de Halu)'n, fu juslicié de ardoir côme sodomitcs le 4 jour de décembre lan M. CGC. XXV, et rccogneut avoir commis tant de crimes et avec tant de homes qui! nen savoit le nombre, et tele vie il mena passé avoit VIII ans, etc.

Le Hia?Y/t 4 février de l'an 1326.

Jehanes Grigore, qui fu justicië mardi jour en février lan M. GGG. XXVI, dist à le mort que Pières, de Fauquem- berghe, cordewagnier, estait ses compagnie et fu au hanape contre le mestre embler et dist li dis Johanes quil eut le hanap Dragonche le Lombart, et le vendi à Pierart, le mie- roier, 12 gros. Item un autre hanap dargent. Item dist quil cmbla le platiel de argent Marisen, le machon, et en eut II gros audit Pieron, etc. Et dist que ii vile (ville) est maiie- ment wardee {mal gardée) de tens as tens.

Le i2 février IZ26.

Lotins Willokiaus qui fu pendu mardi douzième jours en février lan XXV^ pour le reube qui fu faite.

Le 2 octobre 1326.

C'est le jehine Fiérin qui fu justicié à Tournay le jour St-Remy, lan M. GGG. XXVI, liqucl Fiérins cogneut quil estoit houriers, et quil vivoit deshonnctemcnt, et cstoit son aquointe, Estassine, li payelière, et juoit de des {jouait aux dés) persetnon pères, et cogneut quilcopoit bourses, et quil copa 2 bourses le jour de le procession.

76 CONDAMNATIONS A MORT

DANS LA VILLE DE TOURNAI ,

extraîles du second volume des registres de la loi : depuis Imi 1327 jusqu'à l'année 13..

Le second volume des registres de la loi renferme les noms des magistrats de la ville, de Tournai , de ceux qui avaient acquis le droit de bourgeoisie et la teneur des con- damnations. Comme dans le volume précédent, on rencon- tre d'abord les condamnations les plus légères, c'est-à-dire, à de simples amendes ainsi spécifiées : criés à XX sols, puis à XL, à L, à X el à LX livres, à C marcs, etc. Viennent ensuite les bannis à I an, à III ans et à toujours. Enfin les condam- nations à mort qui sont ainsi désignées JEHINES.

Le ^^ jour de mai de l'an 1327.

L'an M CCC XXVII, le quint jour de may, fu justichiés, en no cités Vinchenes, fins Pieron, dou Frasnes, de trayncr et de pendre pour diverses tenscrics quil avoit fait, et pour un meurdi'c qu'il fait à un home, lequel il affola (1) et navra de ses bras et sans cause et sans raison, et après qu'il leut

(1) Affoler, estropier. Il ne faut pas confondre affoler avec blesser. Les anciennes lois punissaient bien plus sévèrement celui qui affole que celui qui blesse. Affoler est donc casser ou mutiler un membre, faire quelque pluie incurable. (Dictionnaire roman, wallon, celtique et tudesque , par un béncdiolin de Sl-Vannes.)

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affoIct,il convint, ledit affolct, vuidcr le pays sur quil nozoit deraorcr que li dis Vinchencs ne le tuast, et prouve fu quil tensa (ra«ço«/ja) un homme, quon appiele Gentil, de 15 gros,,,, lequel eonnu à le mort entre les autres Jeliines quil avoit fait plusieurs malcfachons et en compagnie de gens qui juoicnt de faus des, c'est à savoir : Jakc-Doupont, Jehan de Espicrrcs, Jehan, fil le forme Despière, et dist quil doit une paire de sorles {souliers ) h Jehan Normans. Item dist quil wagnoit a eascune partie de chou de coy il vivoit et dautres avantages quil prendoit as gens dou pays. Et dist que Jehan Bulètes li doitLVI gros, à payer à la St-Remy, et L gros h leSt-Piere. Item dist que Jake, dou Marcs, Jehan, de Scmerpont, Jake Bonssears hrissiércnt Ihuis {la porte) Marien Passettc et lefTorchiérent. Item dist que Jehans Alemans, Jehan dou Tries Biétremont, eocké {cuisinier), rc- churent par le main Jehan dou Busch cascuns 50 gros pour manière de tencerie de Henri Volckin, de Slonés, et 50 gros rechurent au nom dou dit Vinchénet et li doit li dis Ilenris que li dis Venchénes les euwist {eut) rechus, liquel confiessa quil ne les eut et pour chou quil lavoient acusé as le caste- lain de Ilelcin, liquels castelin et ses gens ont {dans) tout le pays reuhet [volé).

Le 20 de mai Van i 527.

L'an 1527, le 20* jour de may, fu justicié Henri Scou- tête, deZest, et dist quil eut les 40 liv. 10 s. parisis des- trellis. Item quil eut, en Norweghe, 6 1. de gros. Item quil prist le keval et l'enmena contre la volonté dou markant. Item il alla es Hanehaus pour avoir lavoir dou markant et pour brisier ses cscrins. Item il embla le waidccorps {cein- ture de cuir) dou courier de Bruges etmist le sien en ce lieu; li 6 1. de gros furent {étaient à) sen nevcut, le frère Albert

10.

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Rebblc, de Zest, ij 1. de Coulognc. Itrni il acata (achela) des 16 1. et demie dcslrellies le cote haidic qu'il a veslie et fust aies de la mer el en Cippre VIU joui*s. Item dist qull

esîoit fius Henri Scontêle et (de) Xypryene, se fcrae

Item prist un hannp d'argent à ce ville, qui fu au drui Dalst et fu vendu 6 florences. Item il embla un hanap d'argent à Alst, dalcs Coulogne,et fu vendu 2 1. de gros... Item il em- bla à son nicslrc froumagcs. Item il emporta deMaldengliem un surcot quil eut par nuit à le maison dune darae. liera dist que partout il embiait, ce»toil pour France, que en avoit en lui, et plusieurs autres coses moult vilaines. 11 cogneut quil embla dont il na point de mémoire. Item dist quil lui plaisoil que Willaume, compagnon, euist le keval de Paris si avant quil poroit estendrc pour sen despcns et por sen damage cl le mettoit sur les jurés.

Le jeudi 27 d'août 15"27.

Wicardins Ma'ziaus fu pris comme banis à tous jours, 27 jours en aoust l'an XXVII, et dist que Maucors , Cynemons, Blantes et Pantins, sergens, sont ascoustumés des banis et banies détenir par devers eaus et de aus délivrer parmi (powr) argent sans amener en le prizon de le ville.

Item dist qucBillons, dou Cellier, et Courcelois, ses amis, furent hourier, et pour cbou que Magnone, surnommée Goirgate, fdle d'une féme qui maint à Arras , avoit cseous {volé) une bourse à 5 1. de gros ens (1), quelle devait apor- ter au dit Wicardins et elle les porta à Courcelois et jiour chou Courcelois le hait, et tondis (2) a pris pour caehietse

(1) Ens pour ensy, là, en ca lieu.

(2) Toudis, toujours; toiâ die.

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jji'isc, cette Magiion ki scet si bien wardcr que chascun li voet avoir.

Item (list que Magnons Buselière est une houre [voleuse], (luifutà Quinte Watclct, le miczici', et ores [présentement) à Lotin, li bagneur, scct bien escourre bourses et en a plu- sieurs cseoussés.

Item Marges, de Sebourg. itéra Magnons, de Maukcvillc. Item 3Iaroic Puccictte, li clope [boiteuse] ^^m'ie Blankart, est aussi escouresse de bourses et tlonent largent à leur aquointes.

Item dist que Colins au lait est uns grand hobelères (trompeur) de compagnons. Item dist que Jakcs, li fores- tier, a une amie, quon apièle Hanette,deCondet,{et est forte laronesse et vient chascun an à le procession Notre-Dame, et li copeur et escouresse de bourses raportet audit Jake et à saquointe leur larencin.

Item dist que Wateles, li raiesiers, et Ilanckin, de Bréda, le cognoissent, tous houriers et houres et laronesses et es- courcsses de bourses.

Item dist que Magnons, qui se nome Gargate, qui est si boine wagneressc, a estet amie audit Wicardin, à le pro- cession ara un an, mais il neust onqucs dargent quelle cscou- sist qui vausist plus de XX s.

Item dist quil eut de Margot, de Sebourcb, un florin de florctte ({ui fut cscous [volé).

Et dist quil tua à main [de sa main] Hanekio, li coul^^lier de Lille.

Le janvier 1328.

Ernous, de Bruel, fii pendu l'an M. CGC. XXVII, pour cskiesdcfilctqucMaroic, de Cysoing, clUsa])iaus, de Paris, quon dist J)escarna\-, Icurapjxuloit, et elles les embioicnl à

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divers drapiers, et ledis Enous les acatait et en acata grant pleute, scn paia à ces deux femcs dessus dites à cascune XXX s., et quant fu pleute, en acata à elles. Item connut que se feme est une maize feme et quelle se melloit de fausse monoie et de monnoie faire tailler, et alloer et dist que se feme le fait morir, car cest 11 plus convoiteuse feme dou monde, et dist que CassarsFierinsrecoppa' à se mazon quand fut pleute de blanques mailles.

Item dist Ernous que se mèreavoit uzet de lonc temps de acater tels larencins, et por se mère se mist à acater tels larencins.

Colars Reniaus dist que il et Lotins Descameng, Jehans^ del Aunoit, et Marges Yiellarde emblèrent les cozes à le cistoleur et en vendirent à Lille {partie et en rendirent) partie au prieste des caufour pour rendre au cistoleur. Et Lotins Descarmeng a le capron par devers lui et seniporlat {s'empara) li dis Lotins du larcncin une païele à sen col, et ce fu Lotins Descarmeng [qui) a emble les cozes Ilanettc Façon.

Abraham fut pendu pour argent qui emblé fu [où) dont il eut part.

Un varlet de Ilainaut fu pendu pour un tor qu'il embla.

Le ZOjuin 1328.

Pieter, deZomerghien, qui warde le'prison à Bruges, reco- neut devant Pieron Boivin quil avoit tout rémérit à Lames- sin Tolenare chou quil li avoit esté son kuvet à lentrée de Bruges. Et dist li commilés de Bruges que il fu à tuer le dit

Lamessin, darain jour de juing.

Le \'' jour d'août 1328. Maroie Cardue, femme Jean, de NocUc, demorans à le

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Tallepierc , fu boulis pour fausse malles {maille), qui mains valoicntau marck 79 s. et acusa Sandraie, de Wiers, quon dist le brun, demorant à S'*-Katrine, qui les dites malles li aporta dussent à oj 1., et acusa Jehan Fierin et scn frère, et bien savoit li feme Sandrart, quelle estoit fausse, car celle Maroie li reporta, et cil Sand.'.irt et se feme li disent : reportes les se les aloiiés se vos poes. Fait le jojr St-Pierre, en temps daoust. Et dist que Colars, de Court, Ibatercs à lar- kes, aloit à le fausse monoie à Ywuy avoec le dit Sandrart.

Le ^'^jour cVaoùt 4328.

Jchans, dou Mes, fu traîné et puis pendu pour diverses tenseries quil avoit faites à Lens et au pays environ, et fu accuzé quil fu à mourdrir un home ens un bos. De coi il y eut un home traîné et pendu dales Thuin et un à Biaukes- nes. Fait V^ jour daoust l'an 1328.

Le mercredi 50 septembre 1329.

Jehines, depuis le jour de mercredi devant le St-Remi, lan M. CGC. XXIX.

Baudewins Delhond, Laurcns, fils Lisse, de Bruges, au mercredi dessus dit, furent justiciés de traîner et de pendre. Si confessa et recogncut que quant li bouchier de Bruges ouvrirent les portes de Bruges à cheaus [ceux) dou Francq, que il y fu. Et fu avoec li Kieveraine de caus Jehan Pinthe, Jehans de AN^ert. Et le lundi après fu tué saint Lambert Telenare, ses fils, en sen hôtel et plusieurs autres dusquc {jusqu'à) à VI personnes, en celui jour, et uns mécréans Descochc. Et y fu li dis Laurcns, allans et vcnans, a dis de- puis ce fait avoech cheaus qui chez fais ûzcnt (firent) qI W mêmes fu as fais.

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Item tlist qiiil et si compagnons XVIÏ... eurent de ErnoJ, de Lanoit, XX malles d'or.

Item eut-il deChyprien Poteri XXV 1. de le raonoie de Flandres, pour le doucana quil avoil dou dit Leurens. Car il dist que li dis Leurens fu envoyé à riche amatour (armateur) par le consel dou dist Chyprien et avoech chou fi li dis Poteries en le prizon à Bruges pour XIII semaines.

Item dist quil eut de Marie de Bours LX sols par force et pour le doute {crainte) quelle avoit de lui.

Item dist que Jan Adraé, foulon, est li racstre reaeeres de tous chenus et se mesle de le foulenie (félonie.)

Item dist que Jacke Van Veurne, Coppin Van Veurne, Jehans Van Wert, Henris Van den Leppre, Jehan Van den Pinere, tout tisserant, sont esmouveur de chemin et tout routeur.

Item dist que Watiers Deskeluriet féri le premier cop en Jaqucmon, de ïlorshuch, et furent au tuer ledit Jacqmon, Jehan Roche, Robert Biercmport et Willem Biercmport.

Le lundi 9 octobre 1529.

C'est li confiession et li jeliinc ledit Bauduin Dehbond. Premiers il dist que il eut de Jehan Courtej^arde IIII î. X s. de grosjpar maîe raison (mauvaise. 7-aison).

Item dist que Jehans Dassebrouch, lijouene, et Bauduin, d Geand, foulon, sont routeur {trieur de gramVroute).

Item dist que Cepins, d'Ast, et Watiers, de Kest, sont aussi routeur et que il émuevent les autres et si demeurent main- tenant à Alh en Braibant, et dist par sarmc que chuis Copins tua Clais 3icttrelct cl nient (non) Bauduins.

Item dist (juil et Jack Stnrme cl plusieurs autres étoient au pont le Roy à Bruges, et dist li dis Jake as (aux) autres;

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esse l>oin que nous allons al liostcl Jehan Waukicr et il^ disent oyl [oui) et puis j alèrcnt li dis Bauduins, Jake Stormc, Pictrekis Daignait, Claickins de Scarpic et plusieurs autres, et leustcnt tuet sil Icuslcnt trouvct si kil dist, et y fu Jake Stormc corne Ilermans , mes sil vosist avoir dit as autres ni alons nient il dist quil ni fussent nient alct.

Le liaidi M décembre 1329.

C'est li recognissance Jehanet le Pcrcli, de Bleki, qui fu justichié lundi devant le S'" Lusse lan XXIX.

Il embla à son autain II paires de dras melles, I pcii- chon et un couvrctoir, se sont cil Avagés {mis engage) à Valenchiencs al hostcl de Lombart en le pissonierie pour VI florcltes.

Item il embla à Osfon, de Bleki, ses armures, se sont ?€s (celles) places à Valenchienes à le maison dou Lombart, pour XV s. et li espées est au bieffroit de Valenchiencs, al ostel de un fourbisseur à Valench. pour XXX s., et li autre har- nas est à St-Amant, à un userier pour XL s.

Item embla au barquier, Gilles Caffart, II cotes. Item à de Ilcries, armure^ en un toniel.

Item à Pieron Lespagneul VI peires (1) de lin.

lîem les coscs Jakes de Ileries, et navra le cousin doudit Jakcs scur et pour ce fait.

Amelos li Renicre de Monsekovile fu jngié à enfouyr toute vive pour larenchins quelle a fait. De un surcot fourée

(1) Pière, c'est une désignation pondérique; on sen servait encore S Tonrnai avant l'usage des poids décinoaux. La pière pouvait valoir iviron 5 kilos.

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et une cote itout (awsst), de 1 drap et un capron dhome et finant dcsremine {d'hermine) pour celui qui cestoit, et fist ven- lefoururedou sourcot, duquel eu XV gi'os et un cscohier. Et embla un sach, 2 kemises et une couche à un tienlier, et dist que Margos au Trau aida à boire et despendre les cozes. Et dist que Huars, devers Lille, foueres de fosses despendoit et autre aussi quelle ne conoist mye.

' Le lundi 1 o de mai { 329.

Jehanes Bridoules, de Valcncliienes, fu juslicié de trayner et de pendre lundi XV« jour de may, Tan XXIX. Liqucls cognent qu'il ocist [lua] le feme, sen oncle, pour cliau quelle ne livoloit doncr dou fieu.

Item dist quil et ses compagnons furent en un moustier St-Nicolay , à Valenchiene, et brisiércnt-il le cybole [ciboire), Corpus dudit estoit, et cognent qu'il fust une des persones au dist [vol du) cybole et le migna au vin.

Item il dist que Jclians Sarazins, ses cousins, fius de sen dit oncle, sa savoit bien meller de fausse monoie et ce scet il par ce qu'il la oit dire (à) le feme at Jchanct Sarazin, et dist encore que li dis Jehanes et un homes, qu'on appiellc Fussiaus, furent en Normandie et acalèrent IIII"1. de toile et payèrent à l'hostesse de fausses raonoies, et quant li hos- tesse sen apperçut elle en parla. Ces homes monoyeurs cest assavoir : Willem Degrave et Willaumes Magiers, dirent à le dame : « Soufres-vous, on vos fera li monoie boine » , lequel coze il firent.

Le dimanche ^S'jour de mai \ 529.

Jehanes de Gaureng, li Mouleke, fu justicic diemanche XXVIII^ jour de may l'an M. CGC. XXIX, de trayner et de

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pendre pour chou quil mist à mort de 1 coutiel à pointe dedens no justice, Jehan le Porkier, mounier.

Le lundi {0^ jour de juillet 1329.

Jake de Ghérissart, de Mortagnc , fu frayné et pendu, le X«jour de jule, pour le fille Jehan le Clauctcur, ravir et emmener par nuit, et se le ramena quant il eut fait se volonté.

Lendemain de le St-Mahieu, fu justicié de trayner et de pendre Mikius dou Puch , Dyppre, et recognut quil tua Baudwin, Dippre, de \ coutiel pour çou quil le rua ( jeta) de sen apas.

Item dist que quant il demoraà Bourdiaus, Dries, de Maldenghem, et plusieurs autres li portaient pleute dargent pour le doute de leurs cors.

Item dist que Luears de Beirs, Normans, et Blondiaus, Davesnes, sont meurdreurs et ont plusieurs gens tués pour argent, lesquels il aidoit à despendre.

Item dist que Bernard, dit Pié-de-Soile, Dypre, et il [lui) eurent XV Ib. par forche de un marécau [maréchal).

Ilem dist que Willem, de Marselaer , et Jehan , ses frères, li disent [lui dirent) que s'il voloit revenir à Ypres, ce [il) se- roit un grand sire.

Item dist quil a de plusieurs gens Dypres eu pleute dar- gent, dont na rien rendu et chou [cela) pour doute [crainte) de lui.

Item dist que Bovin Brun et Pierre de Reske furent à Tournay en ccste procession pour querre [chercher) gens dou commun pour csmouvoir [ameuter) le commune Dyppre et tos leur compaignons sont à Ath.

Item dist que Ghiselle Criel et il [lui) curent XX Ib. de uns lîôme par doute quil avoit de caus [eux).

Item dist que Jehans Biekes et plusieurs autres qui sunt

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oultrc Sùmc [Somme) jcucnl (jouenl avec) de faus des et vingt davantage.

Item dist que Jehans PaJcskilli requist quil vosist (a//ôf) jcstier {persuader) ses companions de mourdrir un homme pour le sien ( son bien).

Item tua il, à Cheik, Jakuc dou Casticl.

Le vendredi 26 de janvier \ ôôO.

Jehans Mouton fu justiciés de trayner et de prendre pour Willaume Aerbicle, doutre Wasnes, quil fcri par nuit de un cotiel (couteau) douquel copsil traist à mort {mourut). Fait venredi XXVI^ jour de janvier. Il congnut (reconnut) quil eut de Tumas, le couvreur, une bourse de XI Ib.

Item à Are (^iVe?) eut un hanap d'argent de XX gros, et li fdle dou bourgeois Jean de Licques aussi, etfu vendu à St-Omer. Item II pugniés (bracelets) d'argent et (les) mist en se (son) capiaus. Ilem (i7) embla lîï capiaus dor lui et Willem Leleu, et furent vendus à St-Omer à un orfeuvrc, V ans (il y) a.

Item lorsque le Syre se bagnoit (baignait), il prist IIII flo- rins, et plusieurs fois il embla argent à sen seigneur. Item as (cAez) Maziaus plusieurs piécbes (pièces) de vair embla. Item canes (cruches) de vin plusieurs fois se le buvoicnt il et deux autres tous caut (chaud).

Itemli fius (fds) doudis Jehan, une cordicre (ceinturon)^ une touelle, un lavoir, deux aniaus [anneaux) et une lance dargent, et avoit nom li fuis Alars de Hernies qui moult désiroit à lavoir de son père.

Jehans, li Fouères quon dist, fu justicic de trainier et de pendre pour chou quil une puclielette, fille Bauduin Lemaire Despret, ravi desur le cauchie et lemmena par forche en un hostel, puis li féri de un coutiel à pointe es flanc et le mist en péril de mort. Sour chou (là-dessus) ncn content de ces

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cozcs, il par fausse coiivrctiire pour le iloule de scn corp qui douloit le prize {craignait qu'on le prit), il cria : le fu ! le fu ! Pour lesquels faits et plusieurs autres il fu justiciés, ci cumc dessus est dit. Fait lan M. CGC. et XXX.

Le jeudi 28 d'avril 1 330.

Lan dessus dit, XXVIIPjour davril, fu justicié Gilles, le Normans, lius Jean de le Gauchie, de Amiens, cl fu pendu pour plusieurs bourses quil coppa au markict de Tournay et recogneut quil a maintcnut telc vie de eoper bourses pas- set a VIII ans et recogneut quil copa le bourse Margen, feme Jehan Plicc, et avoit eus X gros IIII mittcs et I papeleu, et recogneut quil copa les coutiaus îlancken Cliettc, de Puis- pais {Pipaix). Et eogneut que puis VIII ans il a plcute de bourses co]iées à Arras, à Cambray à Tournay et en plu- seurs autres villes. Item eogneut quil copa cuirs, {il y) à V an au Moustier Nostre Dame à Tournai, dune bourse pour le- quel il fu mis au pilorit, et finalement il dist et eogneut puis {après) quil fu confessé que li couronne quil avoit portée estoit fausse et quil avoit usé de fausse couronne.

Enetons du Gardin, de Lilc, qui fu justicié, reeognut î- ;; elle embla les cozes qui furent aporîées devant les jurés qui furent Mahieu, de Gand, et che {cela) embla elle par le con- seil Johanet du Maiges, seus amies.

Item embla à le maison Jehan Eerkin, à Avion, Ih elle re- pairoil et gisoit pour argent, une paire de cauches de le va- leur de II s. et une paire de lincius et une cloke et un eaperon.

Item à le maizon Jehan lïuelot, (où) elle servoit, elle embla en une salière VI florins roïaus et II fl. de Florence, et fu devant Paskc, et Jehan dcl Aunoit li aida à despendre {dépenser), mes il ne savoit rien si ke elle dist.

Item prist sui- sen amc kc clic estoit cncainte quant elle

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fu délivrée por les coses Mahieu de Gand, et sagut à Lilc à I hospital vers le St-Jehan, et vesqui ses (son) enfens IX jors.

Jake de Ceelkerke, de Bruges, qui fu justiciés à pendre, recognut quil estoit dou mestier des costuriers de dras dont il avoit bien en tout III personnes et avoient II banies, pour lesquels il se assembloient toutes les fois quil leur plaisoit, fust {soit) contre le Roi, fust (soit) contre le conte.

Item dist ke Claes {Nicolas) Poitevin fu tuer Willame de Coelkerke, son frère.

Item dist ke Clemens Hopsome est modères {meurtrier) de plusos {plusieurs) persones, à savoir dun home kon appel- loit Jehan Bise, foulon, de Bruges, cui qui) jambes il coppa, dont il moi'ut et en eut C Ib. pour che faire.

Item dist ke Ricoars Rende, de Bruges, prist VII pièces dune corone dor à le maison Colard Cortegarbe, de Bruges, qui {où) estoit le dit Colard, et dist ke après che quant il fust avisez {eut réfléchi), quil les remist en une huge desserée à le maison le dit Colard.

Le de juin 1531.

Jehans Pape, de Courtrai, qui fupremiers tondeurs à grans forces, et après fu foulons, dist et confessa à le mort en le halle : ke sur fiance de chiaus qui furent nomeit chi après il devoit aler avoec eaus à Ipre, à Comincs et à Wervi, por entrer en Flandre pour ce ravoir les francises et les droi- tures, et eussent conlresteit {contraint) à les pooir par armes et par forces contre chiaus qui les vosissent débattre, et dé- voient tor (I) comune et ami.

Jehans dele Haie, de Bruges.

(1) Tor, le mot torsée signiOe trompé, abusé, homme qui a pris un mauvais parti, tor ne serait-il pas le verbo qui signifierait entraîner dans un mmivais parti, tromper?

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Jake de Jabeke, tle Icz-Brugcs. Frères Jchans li Fcvres, de Bruges Augustiiis. Jehan li Rois, de Bruges, viesfrapicrs, et fu boueriers- Meewckins Daen, tisscrans, de Bruges. Coppins Mojekin, traycres de vin, de Bruges. Robekins, li laillicres de dras, de Bruges, Irem de VI home qui furent justiciet à Maire por celi cas à plusors fois, dont li nom des IIII furent tel à savoir :

(Liquel IIII accusèrent à les mort chiaus qui après ensuivent sc- lont che que Jehans, de Sote- Jehans de Corse, dipre ; \ ghiem, bailly de Tornesis, a- Jehans de Slruve, dIpre ; | dont le rapporta par bouche ( et par cscrit en le Halle.

Kasmanckins. de Wcrvi.

Jehans Blondiaus, de Gramont.

Pierre Blondcaus, id.

Coppins Pojoust, id.

Willems Pape.

Jehans de le Haie, de Bi'ugcs.

Frères Jake de le Vigne Auguslins.

Jehans Pape.

Clacs Sobrccht.

Willems, li coustresde St-Donas.

Sire Jehans Van den Clite, priestres, à Courtrai.

Wellems Bcudenc^ merchans de tourbes, manans (restant) à St-Pierre à Ipre.

Sire Jehans Scite, avocz diprc.

Jehans de Balluel, gisans malades h Estcrc ou marciet.

Item dist li dis Jehans Pape ke il estoit une fois entre le commune de Courtrai ou {au) merchiet à Courtrai, et leur diàt-il : kc chil qui avoicnt caporons fourez ne fcroicnt

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ja bien à chiaus âc Courtrai, et se li aulicdou comune vo- loicnt férir à eaus, il y fcrroit le premier cop. Et dist ke il portoit I caprel à saintcriaus et à croiscttes por alcr aval le pays plus paisuiicment {paisiblement) et plus secrètement.

Item il ordena ke tous li rcraanans {restant) de ses biens à sa fcœe et à ses II enfans qui fut de scn coteit dou linage : Poel Brebis, de Bruges, Willemcs Berbis, boulangier, de Gand, dame Catherine Boudens, Doseabourgh, et le fcmc, (jui fu Leurcnt jadis le jewis Doscnbourgh.

Item devoit à Willem, le hallier, VII fl. et VI deniers de le prison et de ses dépens. Che fu le premier vendredi daoust.

Item dist et nomma quil avoit fait les dites raalcfacons {méfaits), et les entendoit à faire sur le fiance Ilanckia Fra- jebard, de Wervi, et HanekinSpclman, elke à che consel les amena Jehans Segerwale, et dist ke ses frères Jehans, li Fe- vres Augustins , a fait bricz des griefs kon a fait as cska- eiez {chassé) de Flandres. Et fist le faire à III seians, et croit ke on le trouveroit à Saintcron {Sî-Trond), en Hesbain, avoec plusors des compagnons.

Le tnanU 5'^ jour d'août 1531.

Che fu li nom des IIII qui furent justiciés de traincr et de pendre à Maire le quint jour daoust por samblant

{semblable) cas dont li dis Jehans Pape fu jusliciet.

Poels, de Morbekc.

Coppens de Lens, de Ipve.

Jehans Courte, de Iprc.

Jehans Struve. de Ipre.

Liquels Jehans Struve dist ke li dis frues Jclians, li Fevres Augustins, Jehans de le Haie, Jehans Pape, V/illems Pape, Jehans Blondiaus, Pierre de Roeck avuiont fait conveut avoec les dcsusdits et dévoient alcr à Comincs et de Coni- minos à Iprcs, et dévoient la ciier : Frankisc et ami. Et chis

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Jt'hans Coitc dist kc li doi qui curent los licstes coppt'es niarcandèrcntà lui à Tornay, de faire les cozesdcsiisdiltcs. Jchans Mines, bouchiers,riijusticiés de traîner et do pendre por elle que prouveit fu contre lui quil avoit I home coppeit les mains et les piéz, si quil en morut. et che fist-il en fait de mourdre, et tout cnsi le cogneut-il à sa mort.

1332.

Colars Mulos, de Commines, manant al Exclusc en Flan- dre, fu justiciés de pendre por che quil erablaplusorsdras de fcme et dôme a le maison Jehan Visée as cauffours, et les porta par nuit à Lescaut en un baket et les fist de mener à Eskcrmes et fist entendre au navieur [batelier] ke che cs- toient ses eozes et ke il les voleit faire meneir à Audcnardc, et puis quil fust pris les dittes coses et ses dras furent rap- portées Deskcrmes en le halle et la li furent monsîrces ; adont il recognut son meffais de sa propre volontéit ; et ja avoit bien estoit li méfiais prouvez par plusors boins tesmoins kc en en oii et par le destcnc [détail) que li dis Jehans en fist en le halle souffisemcnt.

Item li dis Colars dist qui! avoit loweit [loué] sa maison la Exclusc XV fl. de gros lan, scn a payé à Lambesin, le père VI fl. dor ; it. a Lambesin, son fil, IIII fl. dor ; it. auditpèrc IIII fl. dor I csterlin por dras et Xlesterlins et II mittcs-, it. au dis fil, IX esterlin et IV mittcs.

It. doit à Jake, le braxeur [brasaeur), IX gros.

It. à Willem Domérage, le boucier, X cslerlins.

It, à Bette, de Brugc, scn ostesse, XV gros et XI mittcs.

It. à Claes, le Braxeur, manant avoec lui, XIII gros.

It à Willem Brouse XIV d. sen à wages une espée et I coutiel et une paire de solcrs [souliers).

Item dist ke Martins Skudcswert, li foulons, li dois XV estcrlins et V mites et II gros por une blanke côte.

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llcm li mère Florenf_, le fornicr, doit VI gros.

Item Arnous de Winghe, li foulons, X esterlins, sen a paiiet le pinage ensi quil dist.

It. li dis Colars pria kon desist un mandast {recommenda- tioii) à Grielekin, sa filles, (en) ches paroles : « De par Co- » lard Mulot, ten père Grielekinest, je te pri et conselle » tant kuc {que) je onques puis, ke tu voiscs {aille) servir » bien etloialement, et ke tu gardes ton cors bien et hones- » teraent de tous homes et de tous meffais, mieus ke je ne » aie fait. Se tu pues venir à hoin mariage à home de mes- » tier, se ti prent par quoi tu soies preude feme et fais 3> tous jors prier por lame de rai et fai canter {chanter) mes- » SCS por mi quant tu en aras pooir {pouvoir), car je te ai « norie à grant paine, et si {je) te amoie [aimais) sur toutes » les coscs dou monde et fai ke je soie hors de II excommu- ï nications je sui por le bréviaire et por le cervoise dun )> toniel que tu seis, et Dieus^ te garte et mi si (aussi), face » par sa grâce. »

Simoncs Roussiaus, de Kieverchics, de lez-Kievreng , fu justicié de pendre por che quil enbla II porciaus (à) Gérard Hacoulet, le bouchier de Tornai, et les mena à Douai, au raarciet por la [les) vendre, et quant on recogneut ches por- ciaus par lenseignc dou dit Gérard , il senfui et revint à Tornai, et fu pris et tout ensi {ainsi) le cogneut il à la mort, et fu chis (ces) fais bien prouvez par boins tesmoins.

Ysabiaus, fille Jehan Lavoeit , de Méziéres-sur-Mouse, fu justicieede enfowir por I calisse doreit et I platine et I col- lier, lesquels elle cogneut en plaine halle, avoir pris et em- blet avoec un caperon de home en I coffre que elle briza de I cotiel {couteau), que Jeans, li marécaus de Maziéres, ses acointes, li presta.

C'est la dernière condamnatioti à mort que nous trouvons dans le second volume.

P93 oOClÉTE HISTORIQUE a LITTÉRAIRE DE TOURNAI.

PL m.

95 CONDAMNATIONS A MORT

DANS LA VILLE DE TOUANAI

Extraites du troisième volume des registres de la loi. commençant à l'année 1332 et finissant à l'an 1336.

On voit par la désignation de l'administration fonction- nant à Tournai la première des années relatées dans ce registre (1332), que l'organisation du magistrat fut alors complètement changée , ou plutôt que le pouvoir municipal fut suspendu. «De sorte, dit Cousin, que la ville fut sans commune jusqu'au 13 mai 1533, »

« L'an notre Signeur 1332 le secont jour del mois de Aoust, noble hommes Jehans de Casteler, chevaliers, conseil- lers dou l'oi nostre Sire par le vertut de une commission dou dit Roi nostre sire à lui adréchice, gouverna le ville de Tornai et toute la juridiction dicelle par le consel de sages homeSj députez et esleus de par lui et par le consel de home honorable Pieron des Marlicres, serjant darmes dou Roi nostre sire et de plusors {plusieurs) autres homes dou dit Roi nostre sire. »

Cette révolution complctte dans le pouvoir communal était l'exécution de la mesure, peut-être sans précédent pour la ville, que le gouvernement du Roi crut devoir pren- dre alors, en destituant l'autorité municipale et. en retirant le droit de commune à la cité de Tournai. Après une en- quête souveraine, un arrêt du Parlement motivé sur des raisons capitales, telles que l'abus de pouvoir au préjudice du peuple de la part de l'administration, l'empiétement sur la juridiction ecclésiastique, les contraventions aux édits Royaux etc. Le commissaire nommé par le Souverain fut

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investi du gouvernement de la ville, assiste de ceux qui devaient l'aider dans l'exercise du pouvoir.

On sait que cette mesure toute exceptionnelle fut bientôt retirée et dès le mois de mai de l'année suivante le droit de la commune étoit rétabli selon les historiens Cousin et Poutrain. Cependant plusieurs arrêtés royaux et ordonnan- ces qui parurent les années suivantes nous font croire que ce ne fut qu'en 1 545 que Le Roi Philippe de Valois rendit à la commune la plénitude de ses droits et tous ses privilèges.

Voici les condamnations à mort qui furent prononcées par les commissaires nommés par le souverain pour rendre la justice , lesquels s'étaient adjoints plusieurs bourgeois pour tenir lieu de prévôt, de jiirés et d'échevins :

Le 28 de juillet de Van 1535.

L'an de grase mil III« XXXIII, le 28« jour de julet fu jus- ticiee à Tournay de emfouir toute vive Jehanette dou Bruille pour chou quil fu prouvet et le recogneut que elle avoit emblet pluseurs pourcheaus.

Sy veut et ordona que celé part que elle pooit {pouvoit) avoir en V boniers de tierre à le ville que ses enfans y eust (en eussent) moitiet et Sires Arnould uns priestre à cuy elle avoit soint lautre.

Item dist que Jehane de le Haie luy devoit XXXV s. et avoit part avec deux sereurs [sœurs) quelle avoit en XLI s. que li mazons [maison) Jehans de Jehans de le Haye doit par an de rente.

Item dist que elle voloit que Jehane féme Pieron de Lo- bes reuist [recouvra) IIII s. pour II viaures de laine que li dite Jehane dou Bruille li avoit emblcs .

9o Le 51 du mois d'Août i335.

L'an de grase mil trois cens trente trois le pénultième jour dou mois d'aoust, fu justicié Piéres Bieleing de traîner et de pendre car il avoit navrct et affolet Jake Catoure de Haspres sous boin rcspit quil li avoet donet par devant pleutes de boine gens liqucls Pieret dist à le mort que le fait quil avoit fait et le deffianche Watiers Marciaus li avoit fait faire.

Item dist li dis Pieres que Jehans Tierdin, Noulles Jakcs et uns valet appiellés Philippes traiscnt huers {enlevèrent) dou moustiers St-Martin, à Sfe-Amand 1 home et che firent- ils à le requestre de Watier Marcet et un varlet appiétet Hourier sy [ainsi) que Pierre leur oyt dire et dist que Hou- riers avoient requis à Tierdin à Tournay quil vosist (1) faire le extraction et il lui feroit ravoir le ville de St-Amand dont il estoit banis si quil fist et tenoient ke li prévoes {prévôt) sccuist {sut) le fait de l'exaction car il avoit fait hoster les Wardes {gardes). Et dist li dis Pieres que Watiers Marciaus en parla à luy et le requist de faire le dite extraction et li noraa les trois dessusdis et Pieres ne le vot avoir en couvert {sur lui).

Item dist li dis Pieres que dans (2) Guillebiers de Wasmes pierdi pluseurs coses qui li furent emblées lesquelles uns variés appiellés Hornains apporta al hostel dou dit Pieret à St-Amant et savoit li dis Piéres le larcncin et en eut en se part II orliers (oreillers).

Item dist li dis Piéres quil f u à I home tuer avœc Jake Destarp viers Marlieres.

(1) Vosist, qu'il allât de Vado, je vais.

(2) Dans, pour dam, damp, dom, dominus.

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Item dist li dis Pieres que Jake Dcstarp plaidoit contre une fême à Cambray et li dis Pieres fu produis pluseurs fois à tiesmagnage contre le fêmn pour le dit Jake et tiesmoi- gnat ce quil ne savoit nient.

Item dist que Dierins Makes, le manda I aprics-digncr (après-dîner) à se mazon devant Colart de le Mote le père, et li comanda que li clers des caufours fust batus sans délay car il avoit volut escourre un prisonnier que Dierins voloit mener à justiclie et le Viespret li deffendis, Pieres Dantoing, Jehans de le Mote, Jake li Fcvres et li Varies Dierins bâti- rent et vilenèrent le dit clerck pour le occaison dessus dite.

Le dimanche 18 septembre 1555.

Lan de grase rail trois cens trente trois le diémence pro- cain apries le jour Sainte-Croix en septembre , fu justicies de trainer et de pendre Jehans Warniers de le Valée de Cassiel pour che quil féri I home estranger de I coutiel en le quise [cuisse) douquel cop il morut en le journée et fu li dis Jehans pris en le présent fait en le mason qui fu Marien de Armentières en le lormerie. (1)

Le samedi 17 septembre 1533.

L'an de grase mil trois cens trente et trois le samedi pro- cain apries le S. Crois ou mois de septembre par devant le gouverneur de Tournay. A savoir est P. de leMarliére Jehan Damiens, Jehan de Haudion, Jehan Prévost et de Jehan Anrilet, Jurés du Roy,Mestre Nicole des Enghiens, et Jehan Godestant en le présence de Esliencne Frémy, clerch

(1) ActuelleiTienl la rue des Chapeliers.

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dou gouverneur de Lille, Quaret Danis et Guiliaume de Canfens, scrjans du Roy aporta Thomas de Sévre prt'vos du resord de Lille un escript sellct du seel dudit gouver- neur de Lille, si que li dis prcvos clers et serjans dessus nommes ticsmoignicrcnt quel il est dit coutenut que el an mil II^ XXXI. (Ces lettres avaient la même contenance que celles de l'an 1331.)

El assize tenue par ledit gouverneur de Lille à Douay, le 28° jour dou mois doctobre que Jehan Bocettc et Grardins li porkiers {le porcher) estoient banit du royalme de France sour le hart, (sous peine d'être pendus) et plusieurs autres sour (pour) ce que il mourdrircnt et misent à mort Piéron Dadicy adont {alors) liutenant dou baliu dou signeiir de Wasiers et furent appiellet par Jehan Datienes scrjant du Roy lesquels Jehan et Grardin, Li gouvrcnères de Tournay fist venir par devant les dessus dits prévost, clcrch, et scr- jans liqucl prévos, clers et scrjant dirent et tiesmognierent que Jehanes Deskoce Kot que il avoient justicict à Orcus {Orcq), le velle Sainte-Crois que il les avoit acusés dou ban etdel homécide. Et le dymenchc cnsyvant li dessus nom- met Jehan Bocettc et Grardins li porkiers furent justiciet à Tournay, pour celuy cause de traîner et de pendre et rcco- gneut li dis Bocete le fait et dist quil avoit ferut [frappé) le dit Picron Dadicy de I coutiel.

Le 8 de novembre 1333.

Le VIII" jour dou mois de novembre lan de grase mil trois cens trente et trois fu justicies de traîner et de pendre Jehans Joveniaus j)our che que sour boyne pais faite entre luy et Jehan Doubas de Crcspclaines li dis Jehans Jcvc- niaus depuis navra cl affola le dit Jehan dou Bos.

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Le Mercredi 31 mai 1534.

L'an de grâce mi! CGC. et trente quatre le mierkedi pro- chain (levant le Pentecouste fu justicliids de pendre et de traîner Alardins li Kins de Cisoing pour ce que il avoit fait violence à le fille Tassart de Boulenois et le rccogneut.

Le samedi jour d'octobre 1354.

L'an de grâce mil CGC et XXXIIII le VII<= jour doctobre fu justiciés de pendre Hanekins dis petis Kens pour chou que il fu prouvet contre li que il avoit fait pluisseurs larenchins et les recogneut.

Premiers il distque Ghérars li flamens embla pluisseurs cozes le demissielles de Hapelaincourt h Ghislenghien, mais il en fu compainions et y eut part. Et dist que Hues ses {son) frère est un fors léres {voleur) et eut aussi part as coses le demisielle de Hapelaincourt.

Item dist Hanekins Petis-Kens que il estoit à Biernes à le maison Watier de le Ponte et prist I hanap {vase) d'argent et lemporta pour compagnons faire dazer. Mais il dist que se on ne leuist seut li hanap euist esté siens et ne leuist jamais vendut.

Itéra il dist que il prist et embla à Amougies une kiolte {couchette) et le couvretoire {couverture) de le valeur de XXX s. et blet, avaine, car {viande) et autres cozes.

Item dist il que Hues , ses frère embla toile à Brueek et en fist li dis Hues rendre l'argent par I pricstre.

Item dist Hanekins pctit-Kens que quant il mcst à sire Watier Gargatte il embla II kioltes à le maison raedame Wiertiniel [Werquigneul], et embla à le maison dou dit sire Watier pluseurs menues coses tdes que iilatiausdcstain. I fiers gauferais {fer à gauffres) et un quir {cuir) de vakc

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Icsqueles cozes valirent bien si quil dist LX. s. et si embla à Gillekin , poitrc [poignée) de sous et plusieurs cozes pour le valeur dun royal [pièce d'or de 20 francs environ.)

Item il embla (à) Magne dou Moutier plusieurs coses mais cuit (pense) qui bien valirent X s.

Item il eut et embla XXV pièces de laine à Rosne, mais Hues ses frers fut avoekes [avec) li et fu pour ledit Huetscou (tout ce) quil en fîst et valoit ben li laine XL s. Et dist en- core quil embla un Wans défier, le s. Damougics se les racatan (achela) à li de VI gros.

Item dist li dis Petis Kens que Hues ses frer embla à Rume à le maison Ysabiel le Noyele ben X 1. de coses. Et latendoit en des bos (bois) et sont ces coses en wages en le maison Jehan Croket, le jouene pour LXII s. et les y porta Hues. Cest à savoir un sureot rouve sains raances (sans manches) et une verte cote , une paire de dras dôme et le caperon. Une plice de féme et le couverture. Et I court cor- sait et I caperon de féme. I bloukete domc (blouse d'homme). II touwelles (toiles). Et une nappe et li eutlesseper (il espé- rait) encouvent quil les vendroit, mais quil ne racusat Huet

sen frère Havek Daviele demorant à Frasne racata le

reube à luserier. Et dist que se féme est preude féme. Et quelle ne sait onkes riens des coses qui emblast car il li fai- soit à entendre que il les avoit gagniés à dis (aux dés) ou kil les aporloit de le maison sen père.

Il dist li dis Petis-Kens quil a fait tant de coses quil ne les soroit dire. Et a cmblet linchius et autres coses en lostel dame Faglc et en pluis (plusieurs) autres hosteus (hôtels) à Gant. Et dist que Arnoules ses (son) frère est boins cnfens ne onkes ne fu avoekes li à faire nul mal.

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Le dimanche 5 novembre 1354.

JEHINES.

Cesl li Jehines Magnons-as-kevaus qui fu enfouite toute vive à Maire lan de grâce mil CGC. et XXXIIII le diemenche prochain apries le Toussains.

Premiers elle fu requise se elle savoit qui le feu avoit boulet à Kanteraine et gietlct (jellé) kalailus [des caillous). Dist que riens nen savoit fors tant que elle créoit mius {croyait plutôt) que Maughetons fius Katerine Creuse le fesist {le fil) que nus autre {plutôt que nul autre). Requise pourquoy elle le créoit : Dist pour ce que il haoit [haïssait) le visinage [voisinage].

Item dist que Watcles li miesiers liquels a esté ses liou- riers estoit li plus mauvais que elle feust onkes en cest pays. Car il li faisoit cscoure les bourses de chiausqui gisoicnt à li et en prendoit largcnt. Requise de quantcs fois : dist quelle nen estoit mie remembrans [ne s'en souvenait pas) et tant de fois que elle nen set le conte.

Item dist que elle embla en le compaignie Katerine de Tongre VII malles {mailles) d'or dun marchant au boskuet de Warnave et dist que li dite Katerine les emporta avoec Jakemin Englebicrt qui estoit ses houriers. Requisse se elle set se li dis Jakemins eut largent, dist que elle ne set car il sen alèrent ensaule {ensemble).

Item que Katerine Mousse prist à un home I sakiel {sac) dargent en trues {au temps) quil gisait aly et le boula en sen cou et toutes voies fîst chius tant quil le reut et la reprist.

Item dist que elle embla avoec une autre compaigne qui est morte dont elle ne set le non I behos de marches francin dargent, une alTique {parure). Item requise [interrogée) sour Lotin Florart, Hanekin Caron et sour chiaus et celles qui

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estoicnt en prison et sour le feu bouté, dist sour same que riens nen seuent [sait) à senlente, et dist que li dis Lotins a despendu sen argent avoeckes li et sen mestier aussi et que cest un preudom. {honnête homme)

It dist que elle croit que Maughechons fuis Katerine Cru- euse fresist [frappa) lianekin au coutiel de lespée sour le buvette [bonnet).

Le mercredi ^juillet 1334.

L'an de grâce mil CGC et XXXIIII le jour dou mois de jullet fu traicnés et puis [pendu) Hanekins-li-Drus-au-puing pour ce que il estoit banis du Royaume sour le hart. Si re- cognut à le mort que il avoit une fcme tcnsée [rençonnée) de XII livres.

Le W" jour de janvier \ 554.

L'an de grâce mil. CGC. trente et quatre le XI« jour de jcnvier fu justicics de enfouir toute vive Ysabiaus li Maune- resse de Maubuege pour pluseurs larencbins que elle avoit fait en le Cyté. Et convent à le mort que elle avoit embict chou qui sen suit.

Premiers à Lille I vert sourcot. I caperon. I linchius Item I caperon que li feme dun carpcntier acata. en le rue As Pois. I caperon et une loiwere devant le bouccrie. I pot destain si en reuvi [eut) XII deniers.

Une feme vielle li laissa II linchius [objets en linges) une kemise dôme et une de feme, se le mist à une maison de une bueresse qui a une fille ou une meskine [servante) à levi'e fendue. Maroie li Poivre se hôtesse a ses coses. Si voet [elle veut) que le hostage paye et que ses enfcns les ait.

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Item cmbla un caperon à une femc qui vent mierclicric sourie pont si fu vendu XX deniers.

Maroie demorans dales Saint Brissc, dales un barbieur devant une saineresse, elle embla I surecot piers [bleu) et un wairolel {vert) ; elle cmbla à Mage de Fretin I surecot de brunaite si est au raarkiet as vakes dales le maison dun grainelier si a eu sus III sous et demy et la eu une menue feme dales le grainelier.

Item embla à le feme dun bouchier Crasse II linchius et un pocenct {petit pot) de keuvrc {cuivre) si fu tout vcndut IX blankes mailles.

Le mercredi 28 février 4534.

L'an de grâce mil CGC. et XXXIIII le pénultième jour de février fu justicies de pendre Coppins-li-Fors, homme de Popringhe. pour chou que il fu trouvât sour {prouvé contré) lui que il avoit coppet bourses et pour juer de faus dées. Si rccogneut li dis Coppins que il fu à Bruges avoec Clavekin le faiseur de bourses d'Ypre, Henri Lenglese, le Bochut Dangletières, et Willemct de le Kapielle de Bruges. Wil- lem gagnièrent IIII sour {sous) dor à juer de faus dés ; si y eut part et dist que li dis Willemes de le Kapielle de Bruges est raestres de juer de faus dées.

Item dist que Arnckins uns petis coppa les palrenostres [chapelet) quil avoit sous lui et presta sus XII deniers et dist que chius [cet) Arnekins est coperes de bourses et coperes de toutes autres coses quil puet trouver.

Le Samedi de juillet 1335.

L'an rail CGC. et XXXV, le VI^ jour dou mois de jullet, fu justicies de trayncr et de pendre Tburaas-à-Ie-raain de

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Paris pour ce que il mist à mort dedens Tournay Thumiis de Saint-Magloirc de I coutiel à pointe.

Le mardi ÎO de juillet 1533.

Le X* jour de jullctlan mil. CGC. trente et chiuncfu jus- ticies à mort à Tournay de trayener et de pendre Jehane.; Marchant de Saint-Florissc dalcs St- Venant. Liqucl convcnt et confiessa que il avoit tués dou temps passét avoec un valîet apielet Syraonet le Petit et y eut débat entre yaus (eux) pour eause de blet que li dis Simoncs voîoit prendre de son raestre et li dis Johanes ne li voîoit soustoilier {aider) ne consentir si corne il dist. Et depuis li doy dessus nomme t cstoient al liostel Maroie Toussains et but on cnsamble et adonc debas monta entre euls. Et féri et bâti li dis Jehanes le dis Simonet dou puing et avoec ce li torst sen caperon ou Katricl et le cstinst et estranla [étrangla). Et quant il et liditteMaroie saperchurent que ciiius (ce/Mt'-ci) estoit mors il le Irayenèrent lespasse de II bonniers de tiere lonch [loin) del hostel le dite Maryen. Et adont desviesti [dépouillât) li dite Maroie le mors et fist elle mcismes une fosse dun \ou chct et y fu enfouys li dis Simones par le main de Johaiitt et de Maryen. Et depuis lidite Maroie aporta les dras [habits) dou dit mort par devers le dit Jehanet, et les mist à une haye il avoit f;ig03 dcsplnes au pourpris et en liestre del hostel li dis Jchanes demoroit. Et quant li dis Jchanf^s vit les dras il se parti dou lieu pour doupte [crainte) et ains puis ni entra.

Ilem dist li dis Jehanes que Jakemes de TielFries de Bai- siu li doit XX sous tournois ou environ se voet [il veut) que des X sous on fasse dire messes pour Jame de lui as frères Auguslins et les autres X sols il donne à plusieurs pauvres Karlryers de Tournay. Item donne il pour Dieu à Ilaynau

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le porkier de Baisiu une blanchemente , I viestement et une maise {mauvaise) grise cote et à Hanekin fil le dit Haynau uns mauvais lignes {linge) de dras.

Le samedi 14 juillet lôôo.

Le quatorsime jour dou mois de julletlan rail. CGC. trente et chiunc [cinq) fu justicies à mort à Tournay de boulir et de pendre Colars Gaufiers de Valenchiennes liquels confiessa et dist sans force et sans desti'ainte avant ce que il fust jugies à mort et depuis que dou temps passct Jehancs ses frères li aisnés et lidis Colars parlèrent à Tournay à un vallet appiélet Aumignons de Biaurepaire et furent tout troy daecort de euls (eux) se mesler de contrefaire monnoie et depuis li dis Aumignons dist à euls qu'il avoit un vallet demorant à Saint-Quentin en Vermaudois qui estoit appiélés Gobins-as-Flayaus, liquel se mcsloit de faire quins. Et sur ce lidis Colars et cil Aumignons alèrent à Saint Quentin en Vermaudois, etacatèrent audit Gobin II paires de fiers pour faire monnoie lun emprientet de le monnoie dou Roy de blanques malles et lautrcs de monnoie blanke de Haynau. Et depuis vinrent li Iroys dessus nomct par devers I orfeure, qui demoret devant St Francbols à Valencliienncs, liquels orfèvres estoit apiélés Picres des Caufours et sen descou- vrirent à celi Pieron. Et li IIII dacort prisent II gros tour- nois et misent de laloy avoeck et de ce firent IX sois dou Roy et en envoyèrent une à la noire Cervoise et y fu alevce. Et depuis li dis Colars forgea en le maison de se mère des dites malles XL ou environ à une fie [fois] et à une autre fie XXVII ou environ. Et faisoit le ouvrage en une cuve on mait quirs et tam (cuir et tan). Et cntrues {entre temps) si frère faisoient noize (bruit) à armures de fier dont il s'en- tremettoient afin que li noize dou monoiage ne fust oyr, et

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distque il y avoittant dccoust à faire le monnoiedcliaynau, que on ni pooit sauver catcl {tirer profit) et pour ce faisoit il plus grand plcutet {qmntité) de le monoie dou Roy, car il y avoit moins de frais.

Item fu demande! et requis spécialement audit Colart par le gouverneur que il deist (dit) vérité dendroit (a?^ sujet) de ce que ses frères avoit recogncut à le mort au casliel à Va- lenchiennes, que il sestoit mis en painc de esmouvoir le commune de Valenchienncs, pour mourdrir les souffîscaus gens et avoir douleur. A ce respondi li dis Colars que sur lame de lui il ne lavoit onques penset à ccli fin, mais bien dist que il, si doy frère , Alardins de Ranncs, Lotars dou Quarouble et Alardins de Rclenghes de Cambray, noielcur avoient dit ensamble qnesche cby ? nous veront cil grant signeur ainsi fourmcner (maltraiter) et faire ostcr nos cou- tiaus, ne soraes nous mie ossi souffîscaut quil sont, cest boin que nous en dcskicrkons II ou III et disL ois Colars à un de ses prismes (puoximes voisins) qui se doloit [désolait) pour celi cause : taisics vous biaus cousins, il pora bien encore venir à point, et en poront bien li aucun avoir les liestes [tètes) rouges.

Item dist li dis Colars que il avoit très grant volontet de ocbire signeur JebanBiernier,quoyquil en deuist [dut) ave- nir mais il le laissoit pour ce que il guidoit (fensait) toudis venir à pays et que li dis sire Jehan Berniers le respitast [retardât) de justice et déportast de se meirait.

Item fust requis de un fait dont il avoit renomce dendroit [au sujet) de une femme que il devoit avoir coppetune ma- miclc au bos de Felisncs [Flines] respondi que oncqucs ne li estoit avcnut et que nient ncn savoit.

Item couvent li dis Colars que il avoit par plusieurs fies pris en le maison de scn père tancur plusieurs ])iaus et quirs sans le scut de scn dit père et les avoit convertis en scn

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u-agc. Item dist que il avoit emblét par plusieurs fies et si frère les pissons des boines gens et en emblèrent entre les autres dou pisson medame de Lussenbourch, XX saudees à une fie {fois).

Item dist et couvent li dis Colars que il et si frère avoient estct à une maison qui est de Vicoigne ils avoient emblét par plusieurs fies blés jusque à le some de VII muy et en donnoient à le fie à Mignier leur coulons.

Item dist que sour lame de lui que Bietrisons de Qua- rouble savoit tout louvrage de le fausse raonnoie et estoit celle qui lalevoit et une fois entre les autres il eut débat entre Icdite Bietrison et Magne Gaufières et se traist [se ren- dit) li dite Magne à justice. (Et depuis pour celi cause li dite Bietrisons fu banic pour ce que il sanlait (semblait) que elle mesist [délournait) le dis Colart hors de boine voie. Et sur ce elle se traist par devers Jehan Bicrnier, laisnet et li dist que se il li voloit rendre le ville de Valcnchicnnc et ne le vosist mi faire justice de lui, elle li nomeroit gens qui se mcsloicnt de fausse monoie. Et li dis Jehans Bicrniers li eut encouvent en le fourme que elle le requéroit et sour ce elle accusa les m frères dessus dis).

Item dist li dis Colars Gaufiers, que Watiers Blankars, tient le moitié de une maison qui sienne doit y cstreet li autre moitié doit y estrc se suer. Et slct li dite maison à Valcn- cienes oultre les greniers de Vicongne sa laplele on (or» rappelle) le maison qui fu signcur Henri Mouton et leur cuist le dite maison li dis Waltlers vendue pour XL livres, mais il ne len vorent (voulurent) donner que XX livres, se doit li dite maisons III caprons et XIV sols de blancs de rente par an. Se voet (il veut) que on prie pour Dieu as signeur de Valenchienncs, que il y voellent warder sen droit lequel droit il voet que il soisl à ses plus prochaines hoirs ou à un si exécutent le ordcnemcnt.

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Item voet li dis Colars que on prenge {prenne) LX sols tournois pour rendre à ses tors fais cest assavoir à Jehan Roze, deraorans à Broussiclc, sour le bekrc V gros. Item ù Pieron de Tourout demorant à Bruges, à se féme et à Piéret leur fil. XXVI eslerlins et IIII milles ou environ. Item il donne à Ilnnekin le cangeur une vcrde cote. Item il donne as povrcs communs XL sols pour rendage de blet, item donne li dis Colars à eux III blancs II L. T. Item voet que on fasse dire V messes pour lame de lui.

Le samedi 28 de juillet 1535.

L'an mil. CCC et XXXV le SS'^ jour de juillet fu justiciés de trayner et de pendre Hanekins Barios, au puing copet pour ce que il mist à mort dedens Tournay Colin le bouc de I coutiel. Si dist li dis Hanekins que il a moult de per- sonnes navrées et scst toudis volentement combatus, mais il dist que il ne mist onque mais personnes à mort, fors le dis Colin le bouc. Item dist que entre les autres il navra une fie un souffisant home de St Orner, apielet Jehan Co- leuvrin qui lassalit en I bourdiel avocc li pluseurs personnes et nen fist onques pais. Item dist li dis Hanekins Barios que Jacquerains de Borgies, Courcelois, Wateles-li-mies, Lotins des Bagnerics, Lotins Desplcchin, Jackemins Chauwes, Jelians Kenappe-li-jouvenes, Lotins de Morcourt, Lotars Florars, Hanekins Geuletle, Jackemins Parens, Jaquemins des Engicns, ticnent femes et pense bien que il en ont sou- vent proufît. Item dist quil quide (/îense) y estre tenus as hoirs {liérilicr) Maroie-de-le-soif en V livres tournois ou environ. Se prie que on leur renge se on puct. Item est il tenus à I home qui soloitdemorer à Louviers en Normendie, en XL deniers tournois ou environ pour I sourcotque chius li presta quil ne rcndi onques.

108 Le Dimanche 2 ds Septembre 1353.

Lan mil CGC. et XXXV, le 1 !•= jour dou mois de septembre fu justiciés à mort de pendre Jehans-li-Alais de le Bassée, pour pluseurs larencbins que il avoit fait à Lille et ailleurs, et lesquels il reconeut sans force et sans destrainte et spé- cialement il dist que bien fu voir que Jehans dou Mortier, avoit I grenier de blet à le maison Aliaume Vesin, demorant à Lille. Et il dis Jehans de le Bassée viunt [vint) à le maison dou dist Alyaume. Et li dist que Jehans dou Mortier, len- voyoit pour le dit grenier vendre et en vendit jusques à X raziers desquels X rasiers il en cmbla [volât) quatre.

Item dist li dis Jehans et prist sour lame de lui que Jehans Taillairs de Lille li coppa se bourse au market à Lille, il avoit LIIII livres en royaus et en I pau [peu) de menue mo- noic pour parfaire le conte, et avoit en se bourse un kief [télé) saint Fremin de quoi il li convint rendre IIII sols pa- risis el si y avoit ossi I scel dargent qui estoit siens.

Le mercredi 14 septembre 1553.

Lan dessus dit le mierkcdi nuit de le procession de Tour- nay fu justicies à mort de trayner et de pendre Henries li Noirs pour ce que il mist à mort dedens Tournay Jakemin le espicier porteur au platiel et puis se parti de Tournay el depuis fu repris dedens le banlieue et justicies corne dist est.

Le mercredi 26 septembre 1553.

Lan de grâce mil. CGC. trente et chiunc, leXXVPjour de septembre, fu justicies à mort de traiener et de pendre Jakemes dou Postich patrenostriers [faiseur de chapelets) dambre pour ce que il mist à mort dedens Tournay, Jehan

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(lit Wadane ciicur de vin de 1 routicl portant loy {contre la loi) et fu pris en |)réscnt fait.

Le samedi 14 d'octobre 1 55u.

L'an dessus dit le XIII* jour dou mois de octobre fu jus- ticiés de pendre Hanekins li Barre, guisieres de pastés Danviers pour ce que il fut pris en présent fait à coper un morgant [agrafe ou fcrmail) dargent à une coroie et navoit li dis Hanekins que une orelle. Si reconcul li dis Hanekins que il venoit as coppcurs de bourses et leur dcmandoit I gros ou deux, et s'il ne li voloicnt donner il disoit que il les racuseroit. It dist que chius [celui] de Bruges qui na que une orelle li dist en le prison que on li avoit lorelle coppée à Bruges pour ce que il csraga [arrachât) I borne se bourse et li rompi et navoll en le bourse adont que I gros et tantost li pendcres de Bruges et uns sergans vinrent et li coperent jorelle sans loy et sans jugement.

f Le mercredi oi d'octobre 1355.

L'an de grâce mil CGC et XXXV, le pénultième jour de octobre fu jusliciés de pendre Jcîians li Taules de le Couture pour ce que il avoit embict II juraens dou pris de VI livres de Paris et le reconncut sans force et sans deseraintcs [coU'- trainté) que il les avoit prises et emblées jiar nuit à Four- nieles et les amena à Tournay pour vendre et dont fu pris au markict as vakcs.

Au mois de décembre Iôù-ô,

L'an mil CCC et XXXV, cl mois de décembre, fu justiciés de trayncr et de pendre Jebans dele Mote, fins Colas dclc

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Mote, pour ce que il [lui) qui estoit seigans ilAth avocc pluscurs autres, ala à le maison dun home en le chastel- lerie Dath, et fisent le prcudhome lever en disant que il l'en raenroient à Ath en prison. Et cntrues {pendonl) queli prcudon» se levoit, il firent en le maison apprellier à mi- gnier {manger) des biens del hostel et se désumérenî. Et le preudons qui grant paour avoit diaus {d'eux) se leva entrues et sali {sauta) huers {hors) de se cambre par une fcniestre et sen fuy. Et quant li dis Jehans et si compagnons se percliurcnt que li prudons en estoit aies li dis Jehans aparluy, monta sour I cheval et couru quant quil peut après luy et le ratainst derrière une haie et le prist et le loya par les costcs dou kenestre de sen cheval et lataka {l'attacha) à se siele {sa celle). Et dont remonta li dis Jehans sour sen cheval et féri des espérons, et traycna cnsi celui tant que il fu mors et quant li dis Jehans le vit mors il saka I couliel et len feri {frappa) III kos {coups) en le tiête et ce fit-il pour donner à entendre que chius se fu rais à deffense et com- batus à lui dont sen revinat à ses compagnons qui laten- doient h le maison dou prudome. Et leur dist que il ne le pooit trouver. Pour lequel fait dessus dit Jakemis-li-Contcs fius dou dit mort fist arriester ledit Jehan Dele Mote à Tournay et sen fist partie. En proposant que chou avoit il fait en mauvais fait et en raourdre et loffri à pruver souflî- seantcment, mais onques ticsmoings nen fu oys, car li dis Jeans le reconeut sans force et sans destrainte, et dist que ce fu fait une matinée devant soleil levant.

Ce sont cil que li dis Jehans dist qui furent avoec lui et qui latendirent en le maison dou prudome mais il ni mi- sent onques main. Premières, Colars Dele Mole ses pères. Jacquemis de Vaus, Jehans li Escoliers de Veson, Jehans Haynnaus, Lotars Haynnaus de Wasmes, Haniele-li-Roys et Lotars de Crcspins, parmentiers.

Ml COx\DAMNATIONS A MOIlï

DA.\S LA VILLE DE TOURNAI.

Le /P volume des registres de la loi commence avec l'année

1556 et renferme les condamnations pour cette

année et les trois suivantes.

Le mercredi 27 de janvier 1556.

L'an mil CGC et XXXVI le 27" jour de janvier fu justiciés de pendre Jehans Gohiaus de Mons en Haynaut pour ce que il cmbla 1 cheval à Mons, et fu suiwois (poursuivi) et pris et tout le larenchins et depuis cogneut que il lavoit emblet.

(Cette condamnation se trouve avant la précédente qui ter- mine le 4""= volume^ c'est probablement par erreur et 7ious la mettons ici comme si elle était au commencement dit vol. IV^ qui renferme toutes les autres de cette année.)

Le mercredi 3 de juillet loo^ .

L'an de grâce mil CGC et XXXVI, le tierch jour de julletfu justiciée de enfouir toute vive Magne dou Prêt, fille Jean de Brigodes de Valenchienes, pour LVII sous tournois, que elle embla en un escring de une siene vesine et le re- concut et fu pruvct contre li.

Le dimenche 4 août 1550.

L'an dessus dit le IIll" jour de aoust par un diemcnce au matin fu justiciés de trayencr et de pendre Baudiiins de

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Medele, pour ce que il fu trouvct que il estoit banis dou royaume de France, comme raourdreres pour le cause de le mort de Rogier Dcsraraées.

Le lundi b aoul 1556.

Item le lundi en suiwant fu justiciés de pendre Mahieu Saboui'es de Velaines, pour pluseurs vasselemcntes (pièces de vaisselle de cuivre) de keuvre que il reconeut que il avoit emblés en une maison par nuit H quels Mahiues dist que Jehans Escarlaite li devoit Vil s. par. et na mie payet que III sols tornois. Tiesmoing Jehan de Froidmont et Jehan au coutiel.

Item Katcrine suer Thumas, le linier V livres VI deniers tournois.

Item Jehan le Tainteniers de chiele XXV s. tournois à boin compte à venir. Et vot que de ces debtes si avant que elles se poroient estendre on paiasl les personnes qui s'en- suient. Premiers à Flandrois le cordewanier [tordeur de cor- des, cordier) XI s. tournois. Item à Jehan deSt-Amant dctal- leur XXI s. tour. Item volt que on donnasl à Lotart le bou- lenghier une cote hardie fourée de blanket et I caperon double pour I roial que il lui devoit.

Le samedi 15 novembre 1556.

L'an de grâce M CCC et XXXVI le XIII* jour de novembre fu justiciés de enfouir tous vis Jehan Raglais dis li Corbisier, merchiers pour che que il mist à mort Jackues le barbieur dcvens Tournay. Liquel Jehan avoit si quil dist une cote autre que celui que il avoit vieslie. Item un panier à mer- cheric dou pris de XL s. ou environ. Si pria li dis Jehan

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pour Dieu que les deptes qui sensuienl fussent payés Ics- quelcs il dcvoit. Premiers à Willaume leNormant, XII de- niers. Ilcni à Jehan le Coryer, demorant dehors le porte St- Martin VIII deniers. Item à une fème qui fait tissus en le rue St-Piat, XXII deniers, etc....

Le lundi 16 avril 1557,

Le XVI* jour d'avril lan XXXVII fu justicié à Tournai de pendre Jehan de la Ruielle de Lille, liquel congneut quil avoit emblet à Condet I haubregon [cote (Varme) musekins paus et autre fier de maille et pour ledit fait il fu justiciés.

Le mercredi 9 mai 1357.

Piércs-li-Curles dis Robiers, fu justiciés de pendre pour une vake quil embîa à Mainvaus, le IX jour de mai lan XXXVII.

Le mardi 24 d'août 1357.

Jchans-li-Barteres et Jehans Deraere foulons furent jus- ticiet de pendre pour III calisses et autres joyaux que ils avoient emblés par nuit en l'église St-Piat et avoient brisiet une verrière et entrèrent par ledit lieu et fiscnt eskielle [échelle) dune corde. Le XXIIII' jour daout lan XXXVII.

Le mercredi 31 d'octobre 1337.

Le daerrain jour doctobrc lan XXXVII fu justiciés de pendre Masses li Rois (juon dist de Haussi,