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Jjgp Miepionnar le M. I.
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HISTOIRE
DES
PEUPLES BRETONS.
li"ME SECOND.
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OTTAWA. ONTARIO K1N
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PARIS, IMPRIME PAR PLON FRERES,
36, RUE DE VAUGIRARD.
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PEl'PLES IfflETO
LA GAULE ET DANS LES ILES BRITANNIQUES
LANGDB, COUTUMES, MQBURS ET INSTITUTIONS
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1846
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HISTOIRE
DBS
PEUPLES BRETONS.
CHAPITRE PREMIER.
Institutions bretonnes.
« Cest un beau spectacle que celui des lois féodales , dit l'illustre « auteur de X Esprit des Lois : un chêne antique s'élève; l'œil en « voit de loin les feuillages. Il approche, il en voit la tige, mais il « n'en aperçoit pas les racines : il faut percer la terre pour les « trouver '. »
Ces paroles soulevèrent, au dix-huitième siècle, une sorte de tempête parmi les légistes. La plupart des feudistes, qui avaient leurs raisons pour ne faire dater la féodalité que de la mort de Louis-le-Débonnaire , virent avec indignation le premier président du parlement de Bordeaux déplacer la borne fatale devant laquelle tous s'étaient arrêtés, « et finir le traite des fiefs où la plupart des auteurs lavaient commencé '. » Si le génie et la gloire de Montes- quieu ne l'ont pas misa l'abri des attaques des auteurs contempo- rains , que n'avons-nous pas à craindre, nous qui descendons dans l'arène armé de notre seule conviction ? Après les avis bienveillants qui nous ont été adressés5, notre persistance ne nous fera-t-elle pas accuser de témérité et d'irrévérence? N'est-ce pas, dira-t-on,
1 Esprit des lois, L. XXX. c t.
1 Ibid. L. XXXI. c. 33, in /m".
1 Rapport de M. Vitct. — Concoure Gobert, 1813.
TOM. 11. i
1 INSTITUTIONS BRETONNES.
n'est-ce pas compromettre, comme à plaisir, le succès d'un livre, que de se jeter dans les discussions d'origine, et de braver les dan- gers de la rivalité des systèmes? Nous ne nous dissimulons pas tous les périls d'une pareille entreprise; mais, profondément convaincu que noire système est vrai1, nous ne nous sommes pas senti le cou- rage de dissimuler notre pensée et de nous plier aux théories formu- lées par nos devanciers. Aussi bien , la thèse que nous soutenions en \ 840 a-t-elle été défendue, depuis ce temps, avec un rare talent par deux savants jurisconsultes : M. Lehuérou et M. Pardessus. L'un, l'auteur de Y Histoire des Institutions C arlov indiennes , a démontré , d'une manière irréfragable , selon nous, que ce que l'on a appelé féodalité, au dixième siècle et postérieurement, n'était que le jeu simple et naturel des principes et des coutumes d'après lesquels la famille germanique s'était gouvernée, de temps immé- morial, de l'autre côté du Rhin; que les lois féodales devaient être considérées comme la continuation ou le développement régulier d'un ordre de choses antérieur à la conquête ; que les institutions domes- tiques de la tribu germaine, lorsqu'elle campait encore au delà du fleuve , se retrouvent au fond de toutes les institutions civiles et po-
1 Après avoir transcrit le chapitre XIV de la Germanie de Tacite, chapitre qui traite des relations des guerriers germains avec leur chef, M. Guizot ajoute :
« Dans ces compagnons, dans ces présents, Montesquieu voit les vassaux et les fiefs. 11 eût dû se borner à les prévoir. » (Essai sur l'Hist. de Fr. p. 117. Paris, 1836.)
M. Guizot ne semble pas rompre ici avec les traditions des feudistes ; mais à la page 122 du même ouvrage, le savant historien convient que les bénéficiers sont presque aussi anciens que l'établissement des Francs sur un territoire fixe , qu'ils continuèrent les liens du chef avec ses compagnons et préparèrent ceux du suzerain avec ses vassaux. Or, s'il est démontré que, dès la première race, des hommes libres devenaient les bénéficiers et se faisaient les fidèles, les dévoués d'autres hommes libres , engagés eux-mêmes au service d'autres personnes (V. la formule de Mar- culfe), il est permis, ce me semble, de proclamer avec Montesquieu, avec M. Par- dessus , avec M. Lehu'erou , avec bien d'autres encore que , dès les premiers siècles de l'établissement des Francs dans les Gaules, la féodalité était toute vivante, encore bien qu'elle n'eût pas atteint ce degré de développement auquel elle ne parvint que plusieurs siècles plus tard *.
* M. Pardessus (Loi salique, 5e dissert. p. 50l>) a fait observer <|ii il ne manquait plus que deux choses sous la première race pour constituer la féodalité (elle que l'histoire nous la montre au dixième sièele : la fusion des pouvoirs publics dans les possessions territoriales, l'hérédité des bénéfices et des fonctions publiques.
INSTITUTIONS BRETONNES. .f
HtUjucs qui gouvernèrent la Gaule sous les deux premières races, el enfin, que, sons cette enveloppe à demi romaine de P administration
île Qovifl et de Charleniagnc, se cachent à fleur de peau, pour ainsi dire, des traditions, des formes et des institutions féodales'. De son côté, le savant éditeur de la loi salique n'a pas hésité à pro- clamer que, par le lait, la féodalité, qui renversa le trône des Carlo\ingiens, était, dés la première race, toute vivante, toute préparée aux plus rapides accroissements1. Fort de l'autorité de ces deux historiens, nous allons donc reproduire , avec des déve- loppements tout nouveaux , la thèse déjà soutenue par nous en 1840 et en 1843 \ thèse que nous résumions alors dans les trois propositions suivantes :
I Les clientes, les soldurii, les ambacti de la Gaule étaient de véritables vassaux attachés à un chef de tribu rurale par des liens de foi réciproque. La recommandation, institution née, au dire de la plupart des jurisconsultes , dans les forêts de la Germanie, la recommandation était en usage chez les Gaulois et chez les Bre- tons, dès l'antiquité la plus reculée;
2° Si haut que l'on remonte dans la législation des deux Bre- tagnes, l'on y trouve des traces irrécusables de cette féodalité dont l'entier épanouissement eut lieu, en France, au dixième siècle, mais qui, bien antérieurement, soit dans la Germanie, soit en Gaule et dans la Bretagne, était le régime propre aux petites peuplades di- visées en communautés de famille [eognationes hominum).
3 La plupart des dispositions essentielles des codes germaniques se retrouvent dans les lois bretonnes; par exemple, le système fondamental des compositions, celui des conjurateurs, etc. Les deux législations, dans leur ensemble, accusent des rapports d'étroite parenté, qu'il n'est pas possible de méconnaître.
1 Lelmërou, Institutions carlovingienncs.
1 Pardessus, Loi salique, p. 505, in fine. En» sur l'histoire, la langue el les institutions de la Bretagne armoricaine, par A. de-Courson. Pari-". 1840. —Introduction à 1'biâtoire dos peuples bretons. Paris, 48i3. — Celte introduction a été refondue dans l'ouvrage que nous publions au- jourd'hui.
4 INSTITUTIONS BRETONNES.
Nous avons traité, dans l'introduction de cet ouvrage, la ques- tion du vasselage chez les Gaulois'. Maintenant, prenant notre point de départ de la chute de l'Empire romain , nous nous propo- sons d'étudier les coutumes des deux Bretagnes, coutumes peu connues jusqu'ici , et dont nous ferons ressortir les analogies frap- pantes avec les institutions des anciens Germains. Nous allons , tout d'abord, nous occuper de la famille bretonne , car, à l'époque dont nous venons de parler, c'était l'état des personnes qui déterminait l'état des propriétés territoriales. La terre, en effet , était alors essen- tiellement subordonnée à la famille.
Famille , tribu ou clan, c'est sur ces bases que repose tout l'état social des nations gallo-bretonnes. C'est donc de ce côté que nous devons diriger nos premières investigations.
§ H-
De la cenedl2 bretonne comparée à la gens germanique.
Prenons les choses de haut, et appelons encore César à notre aide :
« Les Germains, nous dit- il, s'occupent peu d'agriculture;... les « propriétés fixes et limitées leur sont inconnues ; ce sont les ma- « gistrats et les princes de la nation qui, chaque année, assignent « aux génies et aux associations de familles, des terres en tel lieu « et en telle quantité qu'ils jugent à propos 5. »
Personne n'ignore que ces familiœ, ces cognationes hominum se retrouvent , dans les lois barbares et dans les chroniques du
1 V. plus haut notre introduction, p. 67.
2 Le mot cenedl signifie parenté, clan, tribu. — V. le Dictionnaire breton-latin du savant Davies.
3 Agriculturae non student ; majorque pars victus eorum in lacle, caseo, carne con- sista : neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios; sed magistrntus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum, qui unà coierunt, quantum et quo loco visum est, agri attribuunt, atque anno alio transire cogunt. (Caes de Bell. Gall. VI, 22.)
DE LA KENEDL. D
moyen âge, sous les dénominations analogues de genealogîœ ', de Farm, de l'a rama nui' ; dénominations qui indiquent clairement
que l'ancienne organisation des tribus germaniques n'avait subi aocone altération depuis la conquête des Gaules. Or, la cenedl ou </cns bretonne, dont il est parlé dans les antiques coutumes recueil- lies par Hoël-Da en 940*, peut, presque en tout point, être assi- milée aux cogitation** et Auxgentes de la Germanie. Et il n'y a pas lieu d'en Être surpris, puisque les Germains et les descendants des Cimmern habitèrent, à une époque fort reculée, la même région. Noos l'avons dit plus haut, il y avait, non-seulement dans la Ger- manie proprement dite, mais encore aux extrémités de cette contrée, sur les bords de la mer Snéviqae, des Gothmi, qui faisaient usage de l'idiome gaulois, et des (Kstt/i, dont la langue se rapprochait beaucoup de celle des Bretons (quorum linguabrita/nnicœ propior). Ce n'est pas tout : Tacite nous apprend que ces peuples, dont les tribus se répandirent dans l'Armorique et franchirent même le détroit britannique, avaient des mœurs et des coutumes presque semblables à celles des Suèves. César l'avait dit avant l'historien (TAgricola : «Des habitants de la Bretagne, les plus civilisés
«sont ceux du Cantium, région toute maritime mais, la
« plupart de ceux qui habitent l'intérieur ne cultivent point la « terre, vivent de lait, de la chair de leurs troupeaux, et portent « pour vêtements des peaux de bêtes4. » Les Bretons, suivant Dion Cassius, n'avaient, comme les Germains, ni villes, ni rem-
1 L. Bajuw. T. II. c. 20. — Lex Alam. tii. 8i.
* De exartis quoque novam nunc et superfluam faramannorum competitionem et ealumniam à possessorum gravamine et inquietudine hac loge pra;cepimus submo-
veri (L. Burg T. L1V. e. 2.) — Si qui* liber bomo migrare voluerit aliquo, potes-
tatem habeat intra dominium regni noslri cum {ara sua migrare quo voluerit.
i. h ib m
3 Tous les historiens anglais ont adopté l'opinion de Camden, qui place en 910 l'épo- que de la codification des coutumes bretonnes par l'ordre de Hoi;l-le-Bon , roi de Cambrie.
k Ex his omnibus longe >unt htimanis-imi qui Cantium incolunt, qu;n regio est ma- ritima omnis; neque mullum a gnllicà difTeriinf ronsuetudine. Interiores jAerique frumenta non terunt, sed lacté et carne rivunl. pellibusque sunt vestiti. [Cœ3. de Bell. Gall. V. 14.,
6 INSTITUTIONS BRETONNES.
parts , ni champs cultivés ; ils se nourrissaient des produits de leur chasse et des fruits que leur fournissaient les arbres des forêts '-. Ce que nos pères nous ont enseigné , disait la reine Boadicée à ses soldats prêts à en venir aux mains avec les légions romaines , ce n'est pas la science de l 'agriculture , ce ne sont pas les arts de la paix, mais la manière de combattre glorieusement l'ennemi*. Toute herbe, ajoutait l'héroïne, toute racine nous sert de nourri- ture; l'eau nous suffit pour breuvage, un arbre pour maison 5. Sous la domination romaine , un certain nombre de villes et de colonies participèrent sans doute à la civilisation des conquérants. Mais ces transformations ne s'accomplirent que dans des limites très-res- treintes. On sait que la région occidentale de l'île, qui s'étend de la rivière d'Ex au promontoire de l'Ouest, présentait, à peu de chose près, l'aspect de notre Domnonée armoricaine4. Là, les po- pulations étaient fractionnées comme le sol , et disséminées , par la force des choses, en petits groupes sans importance. La sphère des colonies romaines étant donc restreinte dans un court rayon, aucune d'elles, on le conçoit, ne put exercer de véritable influence sur les mœurs nationales. Il en était de même pour la plupart des tribus de l'intérieur et du nord. Aussi, le savant Whitaker et après lui Gibbon n'hésitent-ils pas à affirmer que, depuis le règne de Claude jusqu'à celui d'Honorius, aucun changement ne fut ap-
' Mv^te tsi'/y}, [j^te tto'Xsiç, jjl7)T£ Y£wpY'aî s/.ovteç, àXX' ex te voiiYjç xsct Ov^pac «xpo'Spuwv te Ti'vcov Çwvte;.
(Dio Cass. LXXVI, in Sev. p. 866. éd. Hanov. MDCVI.)
2 rEwpystv [xÈv vj Sv)|jM0up7£Ïv ovx eîSotwv, ttoXeu.eïv S' àxpiëôiç i/.s|xaÔv)xoTtov.
{Ibid. in Néron, p. 703.)
3 'Hfxîv SE ov] 7ra<ra [/.ev 7roa xal pi'Ça aÎTo; e<jti , 7taç oè yu(u.bç eXociov • 7rav S' OSwp, oïvoç • 7tav oè SE'vopov, oîxt'a. [Ibid.)
4 On a vu plus haut (Introduction) que la Basse-Bretagne portait aussi le nom de Domnonée, au sixième siècle. Dans sa description de la Bretagne insulaire, Camden s'exprime ainsi : « Begionem illam quae secundum geographos quasi prima totius Bri- « 'tannite magis magisque arctata longissimè in solis occasum projicitur, et à septen- « trione mari sabriano, à meridie britannico, ab occidente oceano vergivio urgetur, « insederunt antiquitus Britanni qui Solino Dumnonii, Ptolemseo Damnonii, vel, ut « rectius, in aliis exemplaribus Domnonii dicti — » (Camden. Britann. col. 8i5.)
l'I I \ Kl M.IH . 7
porté dans les institutions de la Bretagne'. Gouvernée par ses tyerns ou tyrans', celte lie, après la révolte de 4-09 , vit s'effacer jusqu'à la trace des mœurs romaines5. Les Bretons, refoulés parles StXOBS aux extrémités occidentales de l'île, dès le commencement cl 1 1 sixième siècle, séparés en quelque sorte du genre humain et retranchés dans les montagnes du Cornwall ou dans les marécages île la Cambrie (pays de Galles), s'y réorganisèrent en communautés de race et de famille, à la manière de leurs ancêtres. Chacune de petites sociétés se groupa autour d'un penkenedl 4 ou chef de clan , élu par sa communauté , et dont le maenor l devait servir de refuge, en temps de guerre, à tous les membres de la cenedl, à leurs meubles et à leur bétail6. Il est facile de concevoir, d'après cela, que les anciennes coutumes, de même que l'idiome national, se soient perpétués chez les insulaires. Or, comme ces coutumes étaient communes aux Bretons et aux Gaulois, et que ces peuples avaient, suivant Strabon , la même origine que les Germains-, soit qu'on les considérât du côté du caractère , de la manière de vitre et de m gouverner i sait qu'on examinât le pays qu'ils occupaient ', l'on voudra bien , nous l'espérons , se scandaliser un peu moins désor- mais de la hardiesse de nos assertions au sujet des nombreuses si- militudes qui existent entre les institutions bretonnes et germani- ques ; assertions que nous n'avions pu démontrer dans un premier volume s, mais que nous allons étayer ici de preuves irréfragables.
1 Whilaker Manchester's liistor. T. I. p. 247-257.
: Tyern , Teym , en irlandais Tigherna, est traduit par tyrannus dans tous les an- ciens documents bretons.
3 ... Insula nomen romanum nec tamen mores, legemque tenens, quin potius ab- jiciens. (Gildas. De excid. Britanniae.)
* Pencenedl, eaput gentis, chef de clan. — Pen, tête; cenedl, tribu, parenté. (V. le Dictionn. breton-latin de Davies à ce mot.)
* Maenor ou maenol signifie en gallois manoir, praedium, hœredium. (V. Davies à ce mot.) — Nous en reparlerons plus loin.
Voir ce que nous avons dit plus haut des oppida de la Gaule, introduction, p. 86. 7 Strab. L. IV. c. I, p. 196.
* Essai sur l'histoire, la langue et les institution* de la liretaync armoricaine.
8 INSTITUTIONS BRETONNES.
CHAPITRE II.
Du penkenedl ou chef de clan. — De son aulorilé — Du penteulu ou chef de famille '. — De la paternité. — De la responsabilité civile chez les Bretons et chez les Germains.
§ I-
Du penkenedl.
Un savant historien a signalé entre les yen tes germaniques et les clans celtiques une différence essentielle : c'est que, chez les Ger- mains , la parenté proprement dite et les liens de la parenté légale semblent avoir été limités de bonne heure sur les quatre lignes principales qui la constituent , tandis que la race celtique , dans les quatre divisions principales de l'Irlande, de l'Ecosse, du pays de Galles et de l'Armorique, est restée fidèle, malgré le temps, malgré le droit écrit, et en dépit de la loi civile ou de la loi ecclésiastique , au vieil esprit du système des clans qu'elle semble destinée a éter- niser dans notre Europe". Mais cette distinction, vraie jusqu'à un certain point, si on l'applique aux Germains établis dans l'Europe romaine , ne l'est pas , si on la fait remonter au berceau des peu- ples d'outre-Rhin. En effet, Jornandès et d'autres historiens encore nous apprennent qu'il existait chez les Germains, dès la plus haute antiquité, des noms patronymiques qui s'étendaient à plusieurs branches d'une même famille, ce qui explique parfai- tement le sens de l'expression générique de César : cognationes hominum*. Au surplus, il nous sera facile de prouver, dans ce chapitre , que les limites de la parenté bretonne n'avaient pas, en réalité, l'étendue qu'on lui a supposée, et que le clan n'était pas
1 Pen-teulu, tète de famille; pen, tète; teulu, famille : paterfamilias. Le clan se composait d'un certain nombre de familles. Il y avait donc dans un clan le chef de parenté, penkenedl; des chefs de famille, penteulu, et des pères de famille proprement dits : tat, patres.
2 Lehuèrou. Loc. cit.
3 V. Jornand. De rébus Gelicis. — Généalogie de la famille royale des Goths. — Vid. L. Bajuw. passim.
DU PENKENEDL. 9
plus la famille celtique que la tribu notait la famille germanique. Cette confusion a été la source de mille erreurs.
Le penkenedl, c'est-à-dire la tété de la (/ois, de la tribu ou du clan , n'entrait pas en possession de cette dignité du chef de son père ou de sa mère, mais par élection de tous les penteulu d'un clan'. Le choix d'un penkenedl devait se faire parmi les hommes les plus âgés et les plus capables de la parenté jus- qu'au neuvième degré'. Nul ne pouvait être chef de clan s'il n'é- tait chef de maison (penteulu), ayant femme et enfants de légitime mariage5. C'était parmi les uohelwrs (hommes de haut rang, no- bles,) que le choix devait se faire4. Les qualités requises pour parvenir à cette dignité étaient celles-ci : le bien dire, la fermeté, la loyauté. Défenseur de tous les membres de la yen s, le penke- nedl devait être brave, éloquent, et inspirer une sorte de crainte. Appelé en maintes circonstances à se porter caution pour les siens ,
I N'y byd penkenech 1 y mab guedi y lat , yn nessaf idaw ; kanys oes uodawc y\v penkynedlaelh.
Un fils ne peut être penkenedl du chef de son père ; car la dignité de chef de clan est a vie. (Leg. Wall. T. I. L. II. c. 40. n° 10. p. 792.)
Ai ddewis gan goelbren, neu raith avlar henaduriaid y genedl. (Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. n" IG2. p. 536.)
II doit être choisi (le pencencdl) par bulletin et par vote silencieux des hommes les plus âgés du clan (je traduis littéralement).
* Pencenedl a vvydd hynav o wr cyvallwy yn y genedl hyd y nawved ach.
Ce qui signifie :
Le pencenedl doit être l'homme le plus âgé et le plus influent de la parenté jus- qu'au neuvième degré. (Leg. Wall. T. II. p. 316. — L. XIII. c. 2. n° 88.)
Une nouvelle édition de ces lois galloises a élé publiée en 1841, par le gouverne- ment anglais, en deux formats, l'un in-folio et l'autre grand in-8°. L'exemplaire dont je me sers est dans ce dernier format. Je le dois à la bienveillante courtoisie de M. Giraud, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je donnera i dans un appendice la traduction anglaise de tous ces textes, traduction faite par M. Aneurim Owcn.
' A bod yn benteulu, B0T yn wr gwraig a phlant o briodas deilwng :
II doit être chef de famille (penteulu) ayant femme et enfants par mariage légi- time. [Ibid.)
■ N] dyly na maer na chychcllaur bot yn benkenedyl namyn o uchehvyr eu gwlal.
Ni un maire ni un chancelier ne peuvent être penkenedl, mais bien un uchelvr (noble) du pays. (Leg. Wall. cod. Guened. T. I. L. II. c. 1R. p. 4 00.)
tom. u. 2
10 INSTITUTIONS BRETONNES.
il fallait qu'il inspirât aussi de la confiance par son caractère '. Voici quel était l'office d'un chef de clan : c'est lui qui défendait les intérêts de ses gentiles , soit aux réunions du canton, soit aux assemblées générales du pays , et chaque membre de sa cenedl devait prêter l'oreille à ses paroles, comme lui à celles des hommes de sa pa- renté1. C'est lui qui avait la mission de propager et de surveiller- dans son clan l'enseignement des trois arts domestiques, c'est-à- dire, de l'agriculture, de l'élève des bestiaux et de la tisserie; et il devait rendre compte des résultats obtenus, aux plaids généraux du pays. Le penkenedl était le seigneur de tous ses gentiles , et sa parole exerçait sur tous une autorité souveraine"'. Il était l'une des trois colonnes de la justice du pays4; dans l'exercice de ses fonc- tions de magistrat , il devait être assisté par sept vieillards et par le représentant de la parenté5. Que si l'un de ses hommes lui dénon-
1 Tri pheth, o byddant ar wr, eve a wedd iddo vod yn bencenedl : o ddyvveto gyda ei gar, ac a wrendawer; a ymladdo gyda ei gar, ac a ovner; ac a vechnio gyda ei gar, ac a gymerer. (Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2, n° 163, p. 537.)
« Il y a trois choses qui, si un homme les possède, le rendent propre à être chef de clan : qu'il parle en faveur de son parent et se fasse écouter; qu'il combatte en fa- veur de son parent et soit redoulé; qu'il se porte caution en faveur de son parent et ne soit pas repoussé. »
2 A'i vraint a'i swydd yw cyfraw gwlad a llys yn rhaid ei wr ; a thawodawg ei genedl yw ev yn rhaith ddygynnull gwlad a chywlad , a deddu ar bob gwr o'r genedl ei wrandaw ev, ac iddo ev wrandaw ei wr. (Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. p. 517. n. 88.)
Son privilège et son office (au pencenedl) est de faire appel au pays et à la loi en faveur de son homme ; de porter la parole en faveur de son clan à l'assemblée du canton et à l'assemblée générale du pays ; et c'est un devoir pour tout homme de son clan de l'écouter comme pour lui un devoir d'écouter son homme. — Sur l'ensei- gnement des trois arts domestiques, V. l'Appendice.
3 A phob un o'r genedl a vydd yn wr ac yn gar iddo ; a gair ei air ev ar air pop un o'r genedl. (Loc. cit. p. 537.)
Chaque membre du clan doit être son parent et son homme , et sa parole est sou- veraine sur la parole de chacun de ses gentiles.
4 Tair coloun raith gwlad teyrn cywlad, neu arglwydd cyvoeth ; pen-
cenedloedd; a henudariaid cenedl, a doethion gwlad. (Ibid. p. 543.)
Il y a trois colonnes de justice : le souverain de la confédération, le seigneur de chaque province, et les chefs de clan avec les vieillards et les hommes sages du pays.
5 Tri rhaith gwr ceneld : ei phencenedl; ei saith henadur yn nghyunerth ei phen- cenedl a'i theisbantyle. {Ibid. p. 537.)
M PENKENEDL. 1 I
çait la v iolation d'une loi (soit que le roi ou l'un de ses officiers fût
l'autour de cette violation), il appartenait au penkenedl de deman- der la réunion de l'assemblée générale du pays".
Il \ avait dans chaque parenté trois greffes ou chartriers : le greffe de la cour de justice, celui du chef de clan et des sept vieillard-, » - assesseurs, et celui du bardisme. Ces trois greffes s'appelaient les chartriers authentiques du pays et de la renertl. Cest là que chaque degré de parenté était légalement constaté, que tout privilège militaire était établi; ces formalités étaient essen- tielles, car si du privilège de la terre naissait le privilège des armes, ce dernier privilège une fois reconnu dans une charte, de- venait, en faveur de la race, un témoignage aussi important que rétait la propriété même du sol'.
Tous les oflices de la parenté, offices auxquels était toujours attachée la possession d'une terre5, étaient à la disposition du chef de clan. Lorsqu'il confiait l'un de ces bénéfices soit à l'un de ses fils, soit à tout autre membre de sa parenté, ceux-ci étaient tenus de payer au seigneur du territoire la livre d'impôt que le penkenedl lui-même servait à ce personnage'. Le chef de clan recevait la somme de vingt-quatre deniers de tout homme qui épousait une fille de son clan et l'emmenait avec lui : l'épouse devait aussi s'acquitter de ce droit de mariage, nommé amobr dans la langue bretonne. La même somme était payée au penkenedl par tout étranger admis, par alliance, dans sa parenté5. Il jouissait de beau- coup d'autres privilèges; ainsi, il ne concourait pas au payement des sommes dues pour compensation d'homicides commis par les membres de son clan c ; il ne devait rien au seigneur du pays lorsque
Il y a trois hommes juges dans un clan : le chef de clan, les sept vieillards les plus âgés comme ses coadjuteurs, et le représentant du clan.
1 Leges Wall. T. II. L. XIII. c. 2. n° G2. p. 499. — Voir ce texte in extenso a l'Appendice.
* Ibid. p. 569. n° 2o0. — Voir à l'Appendice.
' Le mot ncydd en breton signifie officium terrœ annexum. 1 Leg. Wall. T. I. L. II. c. 23. m> o4. Vid. Append.
• Leg. Wall. T. I. L. II. c. 18. n° I, 2, 3. Vid. ibid.
6 Leg. Wall. T. I. L. II. c. 33. n-> 14. p. 780. Vid. ibid.
12 INSTITUTIONS BRETONNLS.
celui-ci mariait sa fille ' ; il était rangé parmi les trois personnages contre lesquels nul ne pouvait faire usage d'armes offensives' ; son autorité était réputée l'une des trois autorités prééminentes du pays3; enfin, s'il donnait un souffleta l'un des membres de sa parenté, dont la conduite lui avait paru blâmable , cette voie de fait n'était pas punie par la loi 4.
Tels étaient les devoirs, les droits et les privilèges du penkenedl, chef élu, patron, défenseur, seigneur-justicier de tous ses yentiles. Cette dignité était entourée de tant de vénération, chez les anciens Bretons, qu'ils rangeaient le meurtre d'un chef de clan au nombre des trois crimes les plus horribles qu'on pût commettre dans le pays, et que le fils du meurtrier lui-même était privé de l'héritage pater- nel 6. La compensation pour le chef de clan dépassait celle de tous les autres uchelurs : elle s'élevait à cinq cent soixante-sept vaches s.
§ II.
Du père de famille. — Du mariage. — Des enfants.
Quoique César, dans ses Commentaires, ait avancé que les Gau- lois possédaient un droit de vie et de mort sur leurs enfants, les lois de toutes les tribus de race celtique, celles de l'Irlande et des deux Bretagnes, nous prouvent qu'il y avait néanmoins un abîme entre lapatria poteslas des Romains et la paternité gallique ou bretonne. La rapide esquisse que nous venons de tracer de l'organisation du clan breton a dû le démontrer déjà. Chez ces peuples, en effet, la puissance des chefs de clan, quelque grande qu'elle fût, n" était point la base de la famille. Tous les droits y découlaient de la nais- sance et du rang, et rien ne pouvait faire perdre à l'enfant les pri- vilèges qu'il tenait de la nature. La loi bretonne, comme la loi ger- manique , voulait que le père laissât son héritage à ses enfants ;
1 Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. n" <12b. p. 529.
5 Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. n° 56. p. 492. 3 Leg. Wall. T. II. L. X11I. c 1 . n» 30. p. 480.
1 Leg. Wall. (cod. Démet.) T. I. L. II. c. 8. n° 20. p. 242. s lbid. p. 437. n» 8.
6 Vid. infrà et Appcnd.
DO l'i.Kl. Dl i MILLE. 13
elle ne lui permettait d'aliéner Bes biens, même de son vivant, qu'avec le consentement de ses futurs héritier-.
Tel était le privilège de la naissance chez les peuples de la Breta- gne; toutefois, le sang n'y était pas le seul élément de la famille, pas plus que chez les nations germaines. 11 y avait aussi un élément politique dont l'action sur l'organisme général de ces petites sociétés était notable. Ceux qui n'ont voulu voir dans la famille bretonne qu'une agrégation de personnes unies par des liens de commune origine, sont donc tombés dans une grave erreur. En effet, le mot kenedl, dans la législation d'Hoél-le-Bon , implique l'idée d'une société complète, vivant d'une vie indépendante au mi- lieu de la sphère supérieure qui l'environne. C'est une associa- tion analogue aux antiques fara des Germains, où les chefs de maisons, les faronvs , vivaient sous l'autorité d'un fara-mund, c'est-à-dire d'un patriarche protecteur de la fara. Dans cet état incertain de l'ordre social, où l'autorité publique commence à peine à poindre, la majeure partie des pouvoirs de Y état, on le conçoit, devait reposer entre les mains des chefs de famille. De là une série de dispositions pour défendre contre les gens sansareu et contre les étrangers, les personnes et les biens de la kenedl, de la ieulu ou de la rippé '; de là un système de fédération générale : toute injure faite à l'un des membres de la h nedl ou de la fara est une injure faite à la généralité des membres de ces associations; chacun doit poursuivre la réparation du crime commis sur la personne de l'un de se&gentiles; le père de famille est responsable, aux yeux de la loi, pour sa femme, pour ses enfants mineurs, pour ses domestiques. Nous traiterons tout à l'heure de cette responsabilité : parlons d'abord de la législation du mariage.
« Ce n'est pas une femme qui offre une dot à son mari, c'est au « contraire l'époux qui offre une dot à sa femme. Ses parents et les « proches sont présents; ils jugent si les offres sont suffisantes. « Ces dons ne sont ni les frivolités que recherche la vanité, ni les « ornements qui parent une nouvelle mariée. Ce sont des bœufs, « c'est un coursier avec son frein, un bouclier avec un glaive et 1 Sippe ou siLbr dans les anciennes coutumes allemandes, signifie parenté, amitié.
14 INSTITUTIONS BRETONNES.
« une framée. C'est avec ces présents qu'on obtient une épouse; et « la femme à son tour apporte quelques armes à son mari ' . »
Cet usage , signalé par Tacite , existait chez tous les peuples du Nord. Le prix d'achat porte mille noms divers dans les lois bar- bares : Ceap, scaet, dans les coutumes anglo-saxonnes '; pretium nuptiale, dans la loi des Bourguignons ; mundr, dans les anciennes lois islandaises3, etc. La loi en fixait presque toujours le taux légal.
Plus tard, après la conquête des provinces romaines, le pretium nuptiale disparut de la législation. Mais le souvenir de la tradition primitive et le sens que les anciens y avaient attaché se retrouvent dans le don que le mari continua d'offrir aux parents de sa femme, en la prenant pour épouse, et dans les droits qu'il conserva sur elle et sur ses enfants en vertu de cet achat.
Indépendamment des arrhes données par le mari et que Tacite appelle une dot, la femme recevait de son époux, le matin du jour où elle s'éveillait pour la première fois à ses côtés, un don du matin (morgengabe) , qui, comme letheo?,etrumdes Grecs, était, en quelque sorte, le prix du sacrifice qu'elle venait de faire de sa virginité.
Les lois barbares font aussi mention d'une libéralité accordée à la jeune fiancée par son père ou par son frère, libéralité désignée sous le nom de faderfium par la loi lombarde. La nouvelle épouse par- tageait en outre, du moins chez les Saxons, le pretium nuptiale avec ses parents 4. Chez les Lombards ce prix d'achat avait fini par devenir propre à la femme s.
1 Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parentes et propinqui ac probant munera non ad muliebres delicias quœsita, nec quibus nova nupta co- matur, sed boves et frenatum equum, et scutum cum frameà gladioque. In heec mu- nera uxor accipitur, atque invicem ipsa armorum aliquid viro affert. Hoc maximum vinculum, hœc arcana sacra, hos conjugales deosarbitrantur. (Tacit. Germ. 18.)
2 Ethelbert. L. LXXVI. — Philips Angelsœch, recht., § 36.
3 Grimm. D. R. A., p. 125.
4 Lex. Sax. VI. § 1. Uxorem ducturus det 300 solidos parentibus ejus. — §2. Si autem sine voluntate parentum, puclla tamen consentiente, ducta fuerit, bis 300 so- lidos parentibus ejus componat. — § 3. Si vero nec parentes nec puella consenserunt, id est, si vi rapta est, parentibus ejus 300 solidos, puella 245 componat, eamque pa- rentibus restituât.
6 Ilothar. L. CLXXX1II, CXC, CCXV1I. — Luitprand. L. LXI.
Dl I-V FEMME. ir>
Ainsi faderfium , morgengabe , />retium nuptiale ou met/ta ' ,
voilà les avantages que les codes germaniques attribuaient à la Femme.
On va voir qu'il en était de même chez les Bretons. Nous lais- serons parler les textes :
a 11 y a trois circonstances où la pudeur de la jeune fille est mise «à l'épreuve : la première lorsque son père, en sa présence, a annonce qu'il l'a accordée à un homme; la seconde lorsqu'elle a entre dans le lit nuptial ; la troisième lorsqu'elle se lève le matin « pour paraître en public. Et c'est pourquoi , dans le premier cas , «elle reçoit le pretium nuptiale (amobyr), dans le second le « oowill ', dans le troisième l'agwedi 5. »
On le voit , le prix d'achat de la jeune fille, la dot accordée par le mari, le présent du matin, sont clairement indiqués dans les quelques lignes qui précèdent. Maintenant voici un autre texte qui établit, avec non moins de précision, que \à faderfium existait aussi chez les Bretons :
« 11 y a trois choses dont la loi ne saurait priver une femme, « encore bien qu'elle ait été, par sa faute, chassée du domicile « conjugal; c'est à savoir, son présent du matin et son anjxjvrcu , « c'est-à-dire la dot en bestiaux qu'elle a reçue de ses parents 4 ; et,
1 Le mot metha, suivant Eccard (ad leg. Salie), signifiait autrefois le prix d'achat (Canciani. T. II. p. 60-61). Cependant Grimm (D. R. A. p. 449) et Gans (Er- brecht. III. 177) ne veulent pas que la metha soit ie pretium nuptiale. Leur opinion est contredite par les deux plus savants germanistes de ce siècle, Eichhorn et Gaup. (Eichhorn. D. R. G. § 34. — Gaup. Lox sax. p. 143.)
* Le mot cowyll est défini dans les lois d'Iloël (Code des Venètes. T. I. L. 11. c. I , p. 93, n° 38). « Son cowyll (à la femme) est ce qu'elle reçoit pour sa virginité. » V. à l'Appendice. Le don du matin existait aussi chez les Bretons armoricains sous le nom d'enep-guerth (contre-virginité). V. T. I, extraits du Cartulaire de Landerncc, manuscrit écrit à la fin du onzième siècle.
J Triplex est pudor puellœ : primus est cùm pater suus, ipsà présente, dixerit se viro illam i.undus, cùm \ iri leclum primo ascenderit; terlius , cùm à lecto
surgens inter homines primo ascenderit : pro primo datur amobyr; pro secundo cowyll ; pro tertio agtredi. (Le.'. W. T. II. L. II. r." 23. n° 37. p. 849.) — Le même texte en breton, code des Dimète», T. I p. i">7. Noua le donnons dans l'Appendice.
• Argyffrea (prononcez argoffreu), pluriel de argobr-ar, article, gobr, merces, prae-
16 INSTITUTIONS BRETONNES.
« de plus , ces bestiaux lui reviennent quand le mari a commis un « adultère ' . »
La similitude, comme on le voit, est presque complète jusqu'ici entre les deux législations. Nous aurons occasion d'en signaler bien d'autres encore.
« Que si, en se levant le lendemain de ses noces, la femme né- « gligeait de déclarer à son mari l'emploi qu'elle entendait faire de « son présent du matin ou coxcill , ce covill tombait à jamais dans « les biens communs entre les deux époux'. »
Ces derniers mots indiquent clairement que le régime de la communauté dans le mariage était en vigueur chez les anciens Bretons. Voici, en effet, ce que nous lisons dans leurs Cou- tumes :
« Quand le mari renvoyait sa femme avant sept années de coha- « bitation, il était tenu de lui rendre son egwedi ; mais si cette sé- « paration avait lieu après les sept années accomplies, la femme et « son conjoint devaient partager par moitié tout l'avoir de la mai- « son , à moins toutefois que le mari ne fût d'une condition plus « élevée5. »
Toute offense commise par la femme était payée conjointement par elle et par son mari. Celui-ci avait droit à la moitié du sarhaad ou de Y amende pour injure due à sa femme lorsqu'elle avait été frappée par un autre homme4. A la mort du mari, la femme devait recevoir de tout l'avoir de la maison la moitié, suivant le code des
mium. — Chez les Armoricains, argobrou ou argourou. V. le Dictionn. de Legonidec à ce mot.
1 Tria sunt quae non possunt mulieri auferri licet ob suam dimittatur culpam : sci- licet coioyll, et argyvreu, id est animalia quae secum à parentibus adduxit; et ani- malia redduntur pro wyneb-werth si maritus aliam cognoverit. (Leg. Wall. T. II. L. II. c. 20. n° 33. p. 795.)
8 Cùm datur cowyll puellae, si voluntatem suam de illo non fuerit statim, antc- quam à viro suo manè surrexerit, illud commune erit inter illos nec postea habel majus jus de illo quàm de aliâ re communi. (Leg. Wall. T. II. L. II. c. 22. p. 217. n» 15.)
Nous donnons dans l'Appendice les textes bretons traduits en anglais par Chven.
8 V. Leg. Wall. (cod. Dimet.) T. L L. IL c. It. n° 1-2. p. 315. Vid. Append.
* Leg. Wall. Lococit.
DE LA PËMME. 17
Bretons du pays de ("■uont et de South-Wales , el deux portions, à l'exception du blé, suivant la loi des Yenèles'.
Telle était la coutume chez toutes les tribus bretonnes.
On sait que César , dans ses Commentaires , constate expressé- ment le fait d'un apport réciproque par les époux, et de l'attribu- tion au survivant tant des capitaux apportés que de tout ce qu'il avait produit '. A ce sujet , M. Pardessus a l'ait les observations suivantes :
« Le- Bavants qui ont cru que le texte de César ne prouvait pas « un régime de communauté conjugale, ont eu raison s'ils enten- « daient parler de la communauté telle que l'avaient établie nos « coutumes et que l'a maintenue notre Code civil... Mais il ne faut « pas perdre de vue que nos coutumes, confirmées en cela par les « articles I 498 et 1525 du Code civil, permettaient aux époux de « stipuler une communauté réduite aux acquêts qu'ils feraient en- ce semble ( conquéts dans le droit ), et qu'à la dissolution du mariage « cette communauté entière appartiendrait au survivant, à l'ex- « clusion des héritiers du prédécédé ; or c'est précisément ce qui me « semble résulter du passage de César : loin de croire qu'il ne soit « pas favorable à l'opinion que les Gaulois ont connu une commu- « nauté, ou, si l'on veut , une société d'acquêts entre les époux, je « ne doute pas qu'il n'en soit une preuve très-positive; seulement « c'était la communauté bornée aux conquéts, avec la chance aléa- « toire que tout appartiendrait au survivant s. »
Ici se présente une question assez importante : la communauté de biens, qui existait chez les Gaulois et chez les Bretons, et que toutes nos anciennes coutumes avaient admise, la communauté, institution inconnue des Romains, était-elle aussi en vigueur chez les Francs?
1 Leges Wall. cod. de Venedotie, T. I. p. 8o. — Et code de Guent, ibid. p. 747. Vid. Append.
* Viri quanlas pecunias ab uxnnbus dotis nomine aceeperunt, tantas ex suis bonis, aestimatione farta, cum dolibus communicant. Hujus omnis pecuniœ conjunctim ratio habetur, fructusque servantur; uter corum vilà Buperarit, a-J eum pars utriusque mm fructibus superiorum temporum pervenit. (Cas. de Bell. Gall. L. VI. c. 19)
' Pardessus, Loi salique, p. 67b.
tom. h 3
18 INSTITUTIONS BRETONNES.
Le savant éditeur de la Loi salique a cherché à résoudre le pro- blème. Il n'hésite pas à reconnaître avec Heineccius , et en se fon- dant sur le titre XXXVII de la Loi des Ripuaires et sur un grand nombre de documents relatifs à l'histoire et à la jurisprudence des Francs saliques, qu'une véritable communauté existait chez ces peu- ples, communauté d'où est dérivée celle que nos coutumes avaient généralement admise'. Cette opinion nous paraît très-probable; toutefois nous ferons observer que plusieurs nations germaniques ne connaissaient pas la communauté : ainsi , nous voyons dans la loi des Bourguignons , dans celles des Allemands et des Bavarois , que le mari était seul propriétaire des biens acquis pendant le ma- riage, et que la veuve obtenait seulement, soit en usufruit, soit en toute propriété , une partie de ceux de la succession de son mari.
Mais revenons aux institutions bretonnes :
La femme étant placée, comme nous l'avons dit, sous le comman- dement 2 de son mari , ne pouvait ni servir de caution , ni rendre témoignage contre lui 3 ; il lui était interdit de vendre ou d'acheter quoi que ce fût sans l'autorisation de son conjoint4; que si elle quittait sans motif le lit conjugal, elle était condamnée, avant d'y rentrer, à payer à son mari un camlwrw ou pretium injuriœ de trois vaches. Toute femme qui injuriait son époux lui devait aussi payer ce mèmecamlwrw, car, dit laloi, l'homme est lemaître et le proprié- taire de sa femme. En pareille circonstance le mari outragé était autorisé à corriger la coupable avec une verge d'une coudée, mais il ne devait frapper que trois coups et aucun sur la tête 5. Que si
1 V. la Chron. de Frédeg. c. 84-85. — Aimoin, L. II. c. 31. 8 En breton urth , ordre , commandement , parole. — C'est le mundium des Germains.
3 Ny chegeyn greyc en vach nac en test ar gur. (Leg. Wall. Cod. Venedot. T. I. L. II. c.1. n° 56. p. 96.)
La femme ne doit ni rendre témoignage ni servir de caution contre son mari.
4 Ny dele greyc na prenu na guerthu (heb gannyat y gwr) ony byt priaut (Leg. Wall. cod. Vened. T. I. L. II. c. 1. p 98 n° 60.)
Une femme ne doit ni vendre ni acheter quoi que ce soit sans autorisation de son mari, à moins que ce ne soit une chose à elle propre (comme par exemple son cuvyl et son argyfreu).
6 Leg. Wall. cod. Vened. L. 1. c. 18. n° 5. p. 517, et T. II. p. 448. n° 31.
DE LA FEMME. lit
Mlle correction était administrée sans motif, la femme avait droit, elle aussi, à un tarhaad ou compenseUio injuria, dont le taux dé- pendait du rang qu'elle occupait'.
Chez les Gallois, la femme suivait la condition de son époux. La loi 1* environnait, comme mère, de toute sa protection *; mais si elle commettait un adultère, et que le fait lut reconnu vrai, le mari pouvait la répudier, et, dans ce cas, le séducteur devait payer à l'époux outragé un sarhaad dont le prix était très-élevé 3.
La mort était la cause la plus ordinaire de dissolution du mariage chez les anciens Bretons; toutefois il en existait une autre encore, le divorce. Nous avons vu plus haut que la femme qui se séparait de son mari pouvait toujours, comme chez les Bavarois 4, emporter son 7 et son argyfreu; et qu'après sept années de cohabitation, elle avait droit au partage de tous les biens mobiliers de la communauté. Cependant, quand la femme était convaincue d'adultère, elle perdait tous ses droits, et Remportait avec elle que les trois choses qu'il n'était permis en aucun cas de lui enlever, c'est-à-dire son cowil (morgengabe), son argyfreu (faderfium), et son wincb-uerlh b .
Lorsqu'il y avait séparation entre deux époux, le mari prenait avec lui les deux tiers des enfants, les aînés et les plus jeunes. Les autres étaient à la charge de la mèrec. Que si cette dernière était enceinte à l'époque de la séparation, voici ce que la loi prescrivait7 :
« Qu'il soit alloué à l'épouse, depuis ce moment jusqu'au jour de « la naissance de l'enfant, ce qui sera suffisant pour ses besoins pen- o dant unedemi-année. Etaprèsla naissanceduditenfantqu'ilresteà « la charge de la mère, qu'elle le veuille ou non, pendant une année;
1 Ibid. Loc cit. n° 6, et T. II. p. 848. n° 31.
* Mulier erit secundum viri sui dignitatem ex quo et data fuerit. (Leg. Wall. T. II. p. 848. n« 30.)
3 Leg. Wall. cod. Démet. L. II. c. 17. p. 545. n° 4. 1 Loc. cit.
1 V. le T. VII. c. 14 de la loi des Bavarois. — Le titre XXXIV de la loi dos Bour- guignons veut que le mari rende la dot au double.
* Le vineb-werih, on ne l'a pas oublié, était l'amende due par le mari a sa femme après une infidélité.
1 Leg. Wall. cod. Vened. L. I. c. 43. n" 3. p. 8. — Cod. Démet, p. 710. c. 13.
20 INSTITUTIONS BRETONNES.
« et durant ce temps, elle recevra du père une vache à lait, un ha- « billement valant quatre deniers, un bassin de la valeur d'un de- « nier et une charrette chargée du meilleur blé venu sur son « patrimoine. Après cela, la mère aura soin de l'enfant pendant « la moitié d'une année; puis, jusqu'à l'âge de quatorze ans, époque « où il devra être conduit à son seigneur pour prêter serment comme « vassal, les deux tiers des frais de son entretien seront à la charge « du père, et l'autre tiers à celle de la mère *. »
Les dettes entre époux séparés se payaient moitié par l'un, moitié par l'autre2.
A la mort de son mari, la femme avait droit à la moitié des biens de la communauté, suivant le code du pays de Guent5, et aux deux tiers, le blé excepté, suivant les coutumes de Vénédotie *.
La femme veuve avait le tiers du sarhaad de son époux assassiné, mais elle n'avait aucun droit au partage de son galanas (pretium homicidUy ' .
En résumé, la condition de la femme bretonne, infiniment moins rigoureuse que celle de la femme romaine , différait peu de celle de l'épouse germaine. L'une et l'autre étaient dans la main de l'époux pour les actes de la vie domestique ; et, dans la vie civile, elles ne pouvaient agir légalement que par son intermédiaire.
Le fils jusqu'à sa majorité, la fille jusqu'à ce qu'elle fût en âge d'être mariée, étaient aussi sous le commandement ou la parole du père (urth). Tout fils de famille, depuis l'âge de sept ans jusqu'à quatorze, devait être placé entre les mains d'un prêtre chargé de son éducation6. Pendant toute sa minorité, l'enfant ne pouvait exercer aucun droit civil sans l'autorisation de son père. Mais l'autorité de
1 Leg. Wall. cod. Vened. T. I. L. II. c. 1 . n° 34. p. 80, et T. I. p. 791 . n° 7.
* Leg. Wall. cod. Vened. T. I. L. II. c. \. n° 8. p. 82.
3 Leg. Wall. cod. Guent. T. I. L. II. c. 28. n° 4 4. p. 746.
4 Cod. Vened. ibid. p. 85. n° 11.
* Leg. Wall. cod. L. II. c. 1 . n» 1 4. T. I. — Et cod. Guent. ibid. p. 745. n° 1 6.
6 Mab adyly y ryeni y dodi dan law effeirat pan uo seith mlwyd. (Leg. Wall. T. IL L. VIII. c. 11. n"34. p. 210.)
A partir de l'âge de sept ans, l'enfant doit être confié pour son éducation à un prêtre.
DU FILS, DE LA FILLE. -I
06 dernier finissait dès que son fils avait atteint sa majorité, laquelle, chez les Bretons , était fixée à quatorze ans révolus, comme chez le- (iermains '. Alors tous les droits du père passaient à X'aryhrydd ou seigneur, et telle était la force du lien d'inféodation qui unissait le jeune vassal à son patron que , s'il mourait sans enfants, Yaryl- wydd héritait de tous ses biens'.
Quant à la jeune fille elle était majeure à douze ans, et elle devait alors être pourvue d'un mari, lequel devenait, dit la loi, son seiyneur- propriétaire*. Cette sujétion de la femme au mari et son infériorité relative se révèlent à chaque page dans les lois d'Hoël; mais c'est surtout lorsqu'il s'agit du partage de la succession paternelle qu'elle éclate dans tout son jour.
Ici nous touchons à l'une des plus importantes questions de l'histoire du droit , celle de la propriété, qui comprend à la fois et les choses et les personnes. Nous allons essayer d'en donner une théorie claire et précise.
1 M. Pardessus (Loi salique, p. 432) incline à croire que « la majorité était fixée à douze ans chez les Francs et à quinze chez les Ripuaires. » Grégoire de Tours, L. VII, c. 33, rendant compte de l'investiture que Gontran fit de son royaume en faveur do Childebert, son neveu , met ces paroles dans la bouche de ce prince : « Filius meus ChilJebertusjam oir magnus effectus est. » Comme Childebert était régi par la loi ri- puaire, dom Ruinarta pensé que ces derniers mots signifiaient que le prince était ma- jeur. Childebertus annum œtatis XIV egressus et major uti nunc loquimur. — C'était aussi à quatorze ans que les Gaulois plaçaient Vœtas perfecta : in reliquis vitœ insti- tuas, hoc feré ab reliquis differunt quodsuos liberos, nisi cum adoleverint, ut munus militiœ sustinere possint, palam ad se adiré non patianlur : (Caes. de Bell. Gall. VI. 18.)
1 Leg. Wall., cod. Venedot. T. I. L. II. c. 18. n° 89. p. 202. — Voici la traduction de ce texte, qu'on trouvera à l'Appendice avec la traduction anglaise d'Owen :
t A la fin de sa quatorzième année, le père doit conduire son fils à son seigneur et le placer dans sa vassalité (mot à mot sous son hommage, gwrhau) ; et alors il passe sous le commandement [urlh) de Varghvydd, et il est civilement responsable de tous ses actes , et il a la pleine puissance de sa propriété, et le père n'a pas plus de droit de correction sur lui que s'il était un étranger... Et s'il meurt après cet âge de quatorze ans sans laisser d'héritiers, le seigneur doit hériter de tous ses biens, » etc.
5 Ac ar wraig y mae l:\\t, a braint arglwydd priodawr iddo erni. (Leg. Wall. T. II. L XIII. c. 2 n» 244. p. 562.)
La femme est sous l'autorité de son mari et il est son seigneur propriétaire, (arglwydd priodawr .
22 INSTITUTIONS BRETONNES.
CHAPITRE III.
De la propriété chez les anciens Bretons.
§ 1-
Divisions territoriales.
Avant de commencer l'analyse des antiques coutumes qui régis- saient la propriété chez les Bretons , il est indispensable que nous fassions connaître à nos lecteurs les anciennes divisions territoriales de la Bretagne. Il ne Test pas moins que nous fixions, dès ici, le sens et la valeur de chaque terme employé pour désigner l'une de ces divisions.
A l'époque de l'heptarchie saxonne, le territoire resté en la pos- session des insulaires se divisait en six principautés : Guineth (Vénédotie), Powys , Deheubarth , Reynnuc, Ésylluc et Morgania !. Suivant l'antique usage de tous les peuples de race gauloise ', cha- cun de ces petits états était divisé en quatre cantons (en breton kantref, ou centaine3). Chaque centaine se subdivisait en deux cymmicd, ou demi-centaine4. Il y avait dans la cymmicd douze maenor ou manoirs, et deux trêves5. Ces manoirs renfermaient chacun six trêves dans les pays de plaine, et treize dans les pays
1 Vid. Leg. Wall. II. p. 49. — Et Usser. antiquit. eccles. britann.
2 Voir notre Introduction.
8 ... Helvetii... ubi jam se ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida quae omnia numéro ad duodccim vicos ad quadringenta reliqua privata aedificia incendunt. (Cees. de Bell. Gall. 1 , 5.)
Comme César nous apprend dans le même chapitre que la cité des Helvètes était divisée en quatre cantons, il est permis de croire que chaque canton se composait de cent vici [kantref).
'' Le mot cymmwd signifie cohabitation : cym, avec (le cum des latins); bôd ou bot, habitation. — V. Leg. Wall. T. I. p. 187.
5 Maenor, dans le Dictionnaire breton-lalin du savent Davies, signifie vrœdium, hœredium. Maenor vient de maen, men, pierre, muraille, (le mœnia des latins). V. Leg. Wall. T. I. p. 189.
M LA PROPRIÉTÉ BRETONNE. 23
de montagne*. On appelait trêve, dans les deux. Bretagnes, une
portion de territoire qni correspondait à celle de nos anciens ha- meaux '. Chaque trêve se composait de quatre ramdirs, c'est-à-dire île douze cent quarante-huit erux, ou de 4,320 verges d'Angle- terre'. Chez les Vendes. Bretons du North-Wales, il y avait quatre tyddyns dans un vandiv. On donnait le nom de tyddyn aux édi- fices élevés sur la tenure. Le terrain réservé à chaque tyddyn était fixé à quatre, à huit ou à douze crus1'.
Ces divisions étaient bien antérieures au règne d'Hoel-le-Bon, car le Caria/aire de Redon nous apprend qu'elles existaient, au neuvième siècle, chez les Bretons armoricains, dont les ancêtres, on ne l'a pas oublié, vinrent s'établir dans l'Armorique dès le com- mencement du cinquième siècle 5. Nous avons eu occasion de faire remarquer dans notre introduction que les Gaulois et les Bretons , à l'époque de la conquête romaine, divisaient leurs cités en quatre cantons {poiji) , et que chaque canton renfermait cent bourgs (vici) 6. Nous avons tout lieu de croire que les descendants des Gallo-Armoricains, pendant bien des siècles, ne changèrent rien à cette antique division de la terre.
§ n- De la propriété bretonne dans les temps primitifs. — Communauté de la terre.
■ La terre se partage proportionnellement au nombre de ceux » qu'elle doit nourrir, et toutes les terres sont successivement oc-
1 Seilhtref a vyd ym maenawr vro teir tref ardec a vyd ym maenawr urthtir. (Leg. Wall. cod. Démet. T. I. L. II. c. 20. n° 9. p. 538. — Et ibid. cod. Guent. p. 769.)
* Il doit y avoir six trêves dans le manoir situé en plaine et treize dans les ma- noirs de pays de montagnes.
* Le mot tréie, jusqu'à la révolution française, a désigné dans l'Armorique un hameau ou un village dont l'église dépendait comme succursale d'une paroisse prin- cipale. — Le nom d'un grand nombre de nos petites communes actuelles commence p;ir ce monosyllabe tref ou Ire s ainsi Trefhagat, Troffieux, Treffendel, Trcflez, etc.
; Leg. Wall. cod. Dimet. T. I. L. II. c. 20. n> 7. p. 536. — Et cod. Guent. T. I. L II c. 34. n- 3. p. 709.
v . Leg Wall T. I. p. IG7. — Et T. II pp 12, 138, 290, 686, 688. ' V. notre Intro'uaion.
21 INSTITUTIONS BRETONNES.
« cupées par toutes les familles. Ensuite, dans chaque division, la « part de chacun se mesure sur son importance. La juste étendue « du sol facilite ces partages : chacun change de champs chaque « année, et il reste toujours de la terre vacante. Aussi ne se don- « nent ils pas la peine de tirer parti de la fécondité naturelle et de « l'étendue de leurs champs, en y plantant des vergers, en y entre- ce tenant par des eaux courantes des prairies et des jardins : on ne « demande à la terre que des moissons '. »
Tel était, suivant Tacite, l'état général de la propriété chez les Ger- mains au second siècle de l'ère chrétienne. Un pareil système d'agri- culture nomade est assurément une fort étrange chose. « On ne con- « çoit pas, dit M. Fauriel, des partages sans fin, à la suite desquels « il reste toujours des terres à partager. On ne sait pas imaginer le « motif de ces partages dans l'hypothèse où chaque co-partageant « est censé n'occuper jamais , sur ces divers points du pays , que la « même quantité de terres. On n'en conçoit pas la possibilité dans « l'hypothèse où la part de chaque individu est supposée varier à « chaque partage. En un mot, la société germanique, telle qu'elle « était au temps de Tacite, et que Tacite la dépeint lui-même, était « beaucoup trop avancée et dans un état trop complexe pour ad- « mettre un tel mode d'occupation , de propriété et de culture de « la terre. Je n'hésite donc point à croire que Tacite s'est mépris « là- dessus. Peut-être a-t-il généralisé mal à propos quelque fait « local et particulier. Peut-être n'a-t-il fait qu'adopter de confiance, « en variant seulement la rédaction , une assertion très-équivoque « de César sur l'ignorance de l'agriculture où étaient les Germains. « Je ne saurais douter qu'à la fin du premier siècle la propriété de « la terre n'eût été individualisée chez les Germains. Il y avait, « il est vrai , chez eux , des terres qui appartenaient collec- « tivement à la peuplade, et dont celle-ci disposait de diverses
1 Agri pro numéro cultorum , ab universis per vices occupantur , quos mox inter se secundum dignationem partiuntur. Facilitalem partiendi camporum spatia prae- stant. Arva per annos mutant, et superest ager; nec enim cum ubertate et amplitu- dine soli labore contendunt, ut pomaria conserant et prala séparent, et hortos rigent : sola terrae seges imperatur. (Tacit. Germ. XXVI.)
DE LA PROPRIÉTÉ. 2a
i manières par des actes de gouvernement. C'est un point sur lequel « je reviendrai tout à l'heure, et nous verrons alors qu'il n'en ré- i suite rien de contraire à la supposition en quelque sorte obligée a de l'individualité de la propriété foncière chez les Germains de « Tacite '. »
Ces observations ne sont pas dénuées de fondement. Nous croyons, avec M. Fauriel, que Tacite a mal à propos généralisé quelque fait local et particulier; qu'il a attribué les mœurs des Snèves ou de telle antre peuplade à l'ensemble des tribus germa- niqnes. Mais nous ne saurions admettre que L'immortel historien se soit mépris sur le mode très-ancien d'occupation, de propriété et de culture de la terre chez les Germains. A Rome, dès les premiers temps de sa fondation, la propriété est déjà aussi individuelle qu'elle le sera à aucune autre époque de son développement. Chez les Gaulois , chez les Germains , chez toutes les nations sep- tentrionales, il n'en fut pas ainsi. Nous avons vu dans César et dans Dion Cassius que , dans la Bretagne et dans la Germanie , l'agriculture était presque complètement négligée, et que les pro- priétés limitées à la manière des Romains y étaient absolument inconnues '. Nicolas de Damas confirme ce témoignage en affirmant que, chez les Scythes, (Germains et Celtes), les biens étaient en commun \ Cette antique communauté de la terre est contemporaine de l'état pastoral. Quand les peuples ne vivaient que du lait et de la chair de leurs troupeaux , on conçoit à merveille que telle ou telle étendue de pâturage fût assignée, non pas à l'individu, mais a chacune des cognatùme* hominum, dont il a été parlé plus haut. Il ne pouvait alors y avoir d'autre propriété que la propriété mobilière, qui, elle, est aussi ancienne que l'homme. Plus tard , à l'époque de Tacite, la tribu, lasse de parcourir le monde, demanda à la terre méprisée jusqu'alors une partie de sa nourriture. Avec la vie sé- dentaire naquit !a propriété territoriale. Mais, pendant bien des siècles, la terre, bien que devenue propriété transmissible par
1 Fauriel, Histoire de la Gaule méridionale. T. I. p. 467-468.
! Vid. suprà.
■ Prodrome de la Biblioth. grecq. de Coraï. I. p. 271-273.
TOM. II. 4
20 INSTITUTIONS BRETONNES.
vente, donation, hérédité, dut rester comme suspendue entre deux tendances contraires. Elle avait cessé d'être commune, mais elle n'était pas encore individuelle; il y avait des biens de famille, mais point de biens personnels '. Cet état de choses, M. Lehuërou l'a fait judicieusement remarquer dans son beau livre des Institutions caro- lingiennes, cet état de choses se prolongea, en partie, chez les Francs, même après la conquête des Gaules, et l'on en peut trouver plus d'une trace dans nos anciennes coutumes \ La propriété, collective et non individuelle, appartenait en effet beaucoup moins au père qu'aux enfants, moins au père et aux enfants qu'à la parenté, c'est-à-dire qu'à tous les membres de la famille dans sa plus grande extension. Tout cela doit nous paraître fort étrange aujourd'hui; mais tout cela est conforme à la logique la plus rigoureuse. On pourra facilement s'en convaincre en étudiant avec nous l'organisa- tion de la propriété chez les anciens Bretons, organisation analogue en bien des points à celle qui existait chez les Germains du second au quatrième siècle de notre ère.
III.
De la propriété de race ou maenor. — Terres libres , terres non libres. — Mobilité de la terre chez les Bretons. — Traces d'une communauté primitive.
On a vu plus haut que chaque cymmud , ou moitié de centaine , renfermait douze manoirs et deux trêves qui formaient le domaine du roi. Il y en avait quatre destinées aux meibion eilion (filii villa-
1 Ce n'est pas la première fois que je soutiens cette thèse. J'en ai dit quelques mots dès 1840. En 1843, je voulus la traiter in extenso dans mon Introduction à l'his- toire des Bretons. Mais M. Lehuërou, auquel je communiquais mes épreuves, m'en- gagea à remettre la chose à un prochain volume. « Vous venez de vous convaincre, m'écrivait-il, que j'arrive en matière de droit germanique aux mêmes résultats que vous en droit celtique. Attendez donc que mon livre ait subi l'épreuve de la critique : vous en profiterez, et vous me défendrez en vous défendant.» J'ai suivi ce conseil. Plût à Dieu que mon malheureux ami pût me prêter encore aujourd'hui l'assistance de sa haute intelligence !
* V. l'Hist. des institutions carolingiennes, par Lehuërou, p. 48.
ni LA PR0PRIÉT1 • 27
norum) ', lesquels devaient nourrir les chiens et les chevaux du roi (Bron'n)', et de divers autres seigneurs (aryltoydd)', leur fournir annuellea ent une certaine quantité de provisions {ki/lch)\ et la quarto (dorrait/i) * due par tout mabailt aux serviteurs de l'ar- glwydd. Deux antres maenor étaient affectés à l'entretien du chan- celier [hytighellor)', et du maire (maer) " ou intendant des domaines royaux. Les six autres manoirs étaient exclusivement réservés aux nobles ou hommes libres du pays (mabuchelwr, bonhedtg, cynhwy- nol) *. Il est certain que les propriétés qui entouraient le tnaenor, et dont retendue était fort considérable, appartenaient, comme la sala des Germains5, non pas à un individu, mais à une collection d'individus, c'est-à-dire à une famille, ou plutôt à une association de familles. Au penkenedl ou chef de clan revenait, en sa qua- lité de représentant de la race , le gouvernement du maenor : c'est lui qui était le seigneur du domaine héréditaire de la ccnedl ; c'est lui, on l'a vu plus haut, qui nommait aux divers offices de la communauté, offices auxquels une terre était toujours attachée10.
1 Meibion eilyon. Owen. tombant dans la mémo faute que son prédécesseur YVot- ton, a traduit ce mot par advena. Meibion eilyon signifie mot à mot filius villani... M ion, pluriel de tnab, puer; eilyon, pluriel de ailt qui signifie villanus.
' Brenin (Brennus des Latins) n'a pas le même sens que Rex. C'est le Herzog des Germains.
/hvydd. Ce mot est formé de l'article ar, sur; hcydd, lu, armée. Les lois d'Hoel l'emploient dans le sens du seigneur d'un pays, d'un manoir, d'une parenté.
• Kylch ; ce mol signifie cercle, parce que c'était un droit annuel. Voir plus bas le chapitre du colonat.
5 Douraeth , du/raelh; Davies traduit ce mot: vectigal , capilalio. Il est pris ici dans le sens de hospitium.
* Kynghellavvr fuit vir legum peritus qui vassalorum régis ab aulû longé dislan- tium, lites dirinubat. — V. plus loin le chapitre du colonat. (Gloss. ap. Wotlon.)
7 Maer; ce mot se retrouve dans tous les dialectes. Is est cui, cura dominici regii commitlitur : sub eo enim erant coloni, et arat'ores, et bubulci, et pastores qui in agris dominici commorabantur. !Loc. cil.)
■ M ihuchelur , c'est-à-dire (ils d'un homme élevé : ??ia6, fils; uchel , élevé; wr, homme (vir). Bonhedi.^ cynliwynol, homme ingénu, Gallois libre.
' La sala, dit M. Gu> rard dans ses sa\ants prolégomènes du Cartulaire de Saint- Père de Chartres p 22-83 , était non la terre du salien, mais la terre de la sala , c'est-à-dire la terre attachée au principal manoir, ou, en d'autres termes, le do- maine même.
|ft On dit en breton lyr sirydduu >j. terra beneficii. L'office de Alactyern, le plu?
28 INSTITUTIONS BRETONNES.
La loi assurait seulement un tyddyn avec douze erws de terre à cha- que uchelwr, et huit erws à chaque bonhediy cyn/iwynol {ingéniais). Quand un enfant mâle naissait soit d'un bonhediy, soit d'un uchelwr, le chef de parenté remettait au père du nouveau-né les huit erws affectés à tout cymry libre. Cette propriété se transmet- tait aux fils légitimes du ywrteulu (père de famille) après le décès de ce dernier. Mais, jusqu'à la quatrième génération, on le verra plus loin , aucun partage n'était définitif. Voici ce que nous lisons dans les divers codes des Bretons insulaires :
« Quand il y a partage de patrimoine entre des frères, le plus « jeune doit avoir le principal édifice, et tous les bâtiments avec « huit erws de terre; et de plus le bassin du père, sa hache à fen- « dre le bois, et le coultre ou soc de la charrue. Et, en effet, le « père ne peut disposer de ces trois choses qu'en faveur du dernier « de ses fils '. Tous les autres frères doivent avoir aussi huit erws « de terre. Le frère le plus jeune fait les partages, et les aînés choi- « sissent , en commençant par le plus âgé et ainsi de suite * »
Un pareil état de choses ne reporte-t-il pas la pensée, quoi qu'on en ait, à ces antiques associations, à ces coynationes hominum
élevé de tous (principes pagi), était attaché à une terre. Quand ces terres passaient aux femmes par extinction d'héritiers mâles, elles s'intitulaient maclyernesses. (V. aux pièces justificatives, T. I, actes de Redon.)
1 L'article 17 de l'usement de Rohan (Arniorique) porte ce qui suit :
« En succession directe des père et mère, le fils juveigneur et dernier né desdits tenanciers succède au tout de ladite tenue et exclue les autres soit fils ou filles. »
Montesquieu (Esprit des lois. L. XVIII. c. 23.), ayant occasion de parler de ce mode de succession, que le Père Du Halde avait retrouvé parmi les Tartares, s'ex- prime ainsi :
« J'ai entendu dire qu'une pareille coutume était observée dans quelques petits districts de l'Angleterre, et on la trouve encore en Bretagne dans le duché de Rohan, où elle a lieu pour les roturiers. C'est sans doute une loi pastorale venue de quelque petit peuple breton ou portée par quelque peuple germain. On sait par César et par Tacite que ces derniers ne cultivaient pas les terres. »
M. Paulin Paris, membre de l'Institut, et mon excellent ami feu M. Fauriel m'ont assuré, il y a quelques années, que dans plusieurs anciens romans de chevalerie le fief était laissé au dernier des enfants. Les aînés allaient conquérir ailleurs des terres et des royaumes.
-' On trouvera ce texte in extenso dans notre Appendice. Nous tenons à ce que i hacune de nos assertions puisse être contrôlée par la critique.
1>E LA PROPRIÉTÉ. k-.>
dont parlent César et Tacite? Voici un t'ait digne assurément des méditations des jurisconsultes : des traces certaines du dogme de
la communauté de la terre, dogme en pleine vigueur chez les Germains et chez les Bretons au premier siècle de notre ère, se retrouvent dans les coutumes qui régissaient la propriété dans l'île de Bretagne au commencement du dixième siècle! Nous lisons, en effet, dans les lois d'IIoel, les triades suivantes :
« Il y a trois choses qui sont la propriété spéciale du Breton : sa maison, ses bestiaux et un champ de blé de la contenance d'une verge '.
« Il > a trois choses qui sont la propriété exclusive d'un homme, qu'il soit libre ou de condition serve, savoir : sa femme, ses en- tants et ses biens meubles1. »
El plus loin :
« Il y a trois choses de communes à une parenté dans chaque pays : le bois de haute futaie , la chasse et les mines de fer 5.
« Toutes les terres doivent être partagées, celles-ci exceptées : un marécage , un bois de chêne et une carrière ; les vergers , les moulins et les étangs seront communs entre frères *. »
De tout ce qui précède , il résulte donc :
1° Qu'en 940, lorsque les coutumes de laCambrie furent recueil- lies par Hoel , fils de Kadell , la propriété y était encore restreinte dans les limites de la parenté;
î Que, comme chez les Germains à une certaine époque de leur histoire, les collatéraux étaient admis en Bretagne au partage de la succession ;
1 Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. p. 493. n° 51. Owen a traduit très-fidèlement ce passage :
t Three peculiar appropriations of a man of a country in a social state, orvvho is native cymro by originality of privilège : a house; a cattle-fold ; and a corn-yard. »
* Leg Wall ibid. n. i2. — Voici encore la traduction d'Owen :
t Three exclusive appropriation of every man distinct from another, wether he be an ailt colonus), or a cymro : a xvife ; children; and moveable property. n
* Leg. Wall. T. IL p 491 . n« 19. — Vid. Append.
!.• .. Wall. T. II. L. XIV. c. 31. ri» 9 p. 688. — Voici la traduction d'Owen : « AH land are to be shared but thèse : a bog ; oak wood ; and a quarry : and thèse érections are to be in common among brothers : on orchard ; a mill ; and a wear. »
30 INSTITUTIONS BRETONNES.
3° Que ce partage , qui ne s'exerçait que sur les douze crws de Yuchelwr ou sur les huit jugera affectés à chaque homme libre, n'était définitif qu'à la quatrième génération ;
4° Qu'il n'y avait très-anciennement chez les Bretons de propriété individuelle, à proprement parler, que la propriété mobilière.
Il est donc certain que le principe de la communauté de la terre, institution propre aux sociétés naissantes , avait laissé des traces dans la législation des Bretons. Mais c'est dans les dispositions des coutumes cambriennes sur les héritages et les successions que son influence se fait surtout sentir. Il nous faut donc examiner les di- vers modes de transmission de la propriété chez nos ancêtres de la Grande-Bretagne.
§ iv.
De la transmission de la propriété chez les Bretons. — Égalité entre frères. — Succession des collatéraux. — Solidarité de la famille dans la composition.
« Tout patrimoine peut être partagé jusqu'à trois fois : 1° entre « les frères ; 2° entre les cousins ; 3° entre les cousins issus de ger- « mains. Mais, après cela, la propriété ne doit plus être soumise « au partage'. A la mort d'un possesseur de terre , son plus proche « parent dans les trois degrés précités , et du côté paternel , re- « cueille sa succession. Mais si un propriétaire meurt sans héritier « de son sang ou sans cohéritier au degré voulu , il y a déshérence « au profit du Brenin'. La loi déclare qu'un second cousin hérite « d'un neveu et le neveu d'un oncle mort sans héritier de son « corps. Mais un cousin ne peut hériter d'un cousin, si ce n'est « dans un cas , celui où il n'y aurait pas eu de partage entre ce
1 Teir gweith rennir tir [rwg brodoryon] gysseuin rwg brodyr; odyna rwg kefyn- derw; ar trydeweith rwg kyferdyrw odyna ry byd [priavvt] ran ar tir. (Leg. Wall. T. I. L. II. c. 30. n» 28. p. 758.) — Traduction d'Owen :
« Three limes is land to bi sharcd belwen kin : primarily among brolhers; after- wards among cousins ; and the third lime among second cousins : thence omvard there is not appropriate sharing of land. »
! Leg. Wall. cod. Dimet. T. I. L. II. c. 23. n» 3. p. 544.— Et T. H. p. 817. n° 56 et 57.
SUCCESSIONS. 31
«dernier el son parent décédé. En telle circonstance, la loi veut « que le droit de succession s'étende jusqu'au neuvième degré. « Mais à partir de là il n'y a plus de parenté, et la propriété est « éteinte '. »
Ainsi, quand il y avait eu triple partage de la terre entre tous les descendants d'un auteur commun jusqu'au quatrième degré, l'hérédité collatérale était en quelque sorte fermée : elle n'était ad- mise jusqu'au neuvième degré que quand toute une branche de famille jouissait d'une propriété indivise.
L'égalité de partage entre frères était de droit commun chez les Bretons comme chez les Germains.
« La loi ecclésiastique veut que l'aîné seul des fils légitimes « possède la propriété paternelle'. Mais la loi d'Hoél adjuge le pa- ie trimoine tout aussi bien au plus jeune qu'au plus âgé ; et elle dé- « cide que la faute commise par le père , ou tout acte illégal de sa « part , ne saurait causer de préjudice à son fils, soit dans sa per- « sonne , soit dans ses biens3. »
Le père ne devait disposer de sa terre qu'en faveur de son fils4. Le fila était l'héritier légitime du père, comme le père l'était du filss. Que si ce dernier était dépouillé de son patrimoine, la loi lui en assurait le recouvrement, à moins toutefois que la terre n'eût été donnée comme gahinas (pretium homicidiî), du consentement du père , des frères , des cousins , des seconds cousins et du sei-
1 Leg. Wall. T. II. L. I. c. 5. n° 57. p. 448.
J La tendance du clergé devait être naturellement de faire prévaloir le principe mosaïque. — On n'a pas assez remarqué l'influence de la loi de Moïse sur les Bar- bare» nouvellement convertis au christianisme.
1 Leg. Wall. T. I, cod. Vened. L. IL c. 1G. n° 2. p. 178. — Ce texte sera cité dans notre Appendice avec tous les autres. Voici la traduction très-exacte qu'en donne Owen :
a The ecclesiastical law says again, that no son is to hâve the patrimony, but the eldest boni to the father by the marrie.J vvife : the law of Howcl, howewer, adjud- ges it to the youngest son as well as to the oldest , and décides that sin of the fa- ther, or his illégal act, is not to be brought against the son, as to his patri- mony. »
\ - -'mont était-il inconnu des Bretons.
5 Leg. Wall. T. II. p. 449. a» 54.
32 INSTITUTIONS BRETONNES.
gneur1. Le père qui perdait tous ses enfants, à l'exception d'un seul , pouvait conserver les biens de ses fils décédés s'il était en état de répondre du service de ces terres à l'arglwydd de qui il relevait, c'est-à-dire au penkenedl ' . En aucun cas la terre ne devait être vendue ou baillée à perpétuité sans le consentement des frères, des cousins et des seconds cousins 5.
Telles étaient les principales dispositions des lois cambriennes en matière de successions.
Chez les Bretons comme chez les Germains, succéder était le privilège des membres actifs de la famille : la défense commune était la condition de ce privilège; aussi celui-là devait-il renon- cer à sa terre qui ne se sentait pas capable de remplir les charges que lui imposait cette possession1. La famille était une; chacun de ceux qui en faisaient partie répondait des autres dans toutes les cir- constances. Nul ne pouvait réclamer une terre en justice sans se faire accompagner de sa parenté5. Aucun galanas n'était reçu ou payé sans que les membres de la famille participassent aux conséquen- ces, telles quelles, du jugement. Ainsi lorsque le serment était
1 Leg. Wall. cod. Vened. L. II. c. 15. n° 8. p. 176. — Voici encore la traduction d'Owen :
« The father is not to deteriorate nor dispose of the rights of his son for land and soil, except during his own life ; neither is the son to deprive his father, during his life, of land and soil ; in like manner the father is not deprive the son of land ; and though he may deprive him, it will be recoverable, except in one case : where there shall be an agreement between father, brothers, cousins and second cousins, and the lord, to yield the land as blood-land. »
2 V. Leg. Wall. T. II. L. II. c. 1. n° 56. p. 892.
3 Leg. Wall. T. II. p. 270. n°11.
4 Vid. Leg. Wall. T. I. L. II. c. 23. n° 26. p. 551 . — Traduction d'Owen :
« A third cause for wich a person forfeit is patrimony is abandoning his land, from being unable to bear the burden and the service attached thereto. »
Et ailleurs (T. I. p. 546. n° 14.) il est dit que si un jeune homme demeure le seul héritier de la terre de sa parenté, cette terre restera en garde entre les mains du Brenin tant que le propriétaire ne sera pas jugé en état de s'acquitter de toutes les charges imposées aux possesseurs de terres.
5 Leg. Wall. ms. latin. T. II. L. II. c. 25. n° 14. p. 856.
« Si quis calumpniaverit terram veniat cum omni parentelà sua; si hoc non fecerit, responsum ei non datur, » etc.
si , | BS810NS. 33
déféré aui parties, c'était dans la famille que les conjurateurs de- vaient être choisis de préférence : les pins proches parents étaient
les premiers en ligne . les plus éloignés n'étaient requis qu'à leur défaut '.
Comme la propriété se transmettait jusqu'au neuvième degré, ainsi [e&galanas ou compositions pour meurtre se partageaient en- tre les mêmes lignes de parenté.
« Le meurtrier dont le crime est avéré doit payer avec sa pa- « rente toute la compensation {yalanas) et le garhaad' dus aux parents de la personne tuée. Le yalanas est d'abord divisé «eu trois parts : la première incombe au meurtrier lui-même, à « son père , à sa mère , à ses frères et à ses sœurs ; les deux autres «à la parenté de la main tanglante (llau rud). Le premier tiers « ci-dessus mentionné se subdivise en trois parties : la première «doit être payée par le coupable, la seconde par son père et sa i mère, la troisième par ses frères et ses sœurs. Les deux autres t tiers, imposés à la parenté, se subdivisent aussi en trois parts, qui doivent être payées, les deux premières par les parents du « côté paternel, et la dernière par les parents du côté maternel.
« Voici à quels degrés de parenté on doit recevoir ou payer le x du galanas : I Le père et la mère du meurtrier ou de la victime;
« 2° Le grand-père ;
« 3 Le bisaïeul;
« i" Les frères et les sœurs ;
« o" Les cousins;
« 6° Les seconds cousins ;
a 7° Les troisièmes cousins ;
« 8* Le- parents au quatrième degré;
« 9° Les parents au cinquième degré.
« Voici maintenant le montant de la part de chacun de ces mem- « bres de la parenté : celui qui est d'un degré plus proche parent du
1 Vid. infrâ-
' Il y avait toujours, dit la loi, un sarhaad ' /irelium injuria;) à payer en niùnic trmp* qu"un galanas prelium sanguints . parce que l'homicide implique l'injure. tom. il. b
34 INSTITUTIONS BRETONNES.
« meurtrier ou de sa victime doit payer ou recevoir un galcma* « double de celui d'un autre parent , et ainsi de suite à tous les « degrés de la parenté'. Si le meurtrier ne peut pas payer la por- « tion de gaianas qui lui est imputée, il a pour dernier recours le « denier de la lance. La levée de cet impôt du sang se fait de la « sorte : le meurtrier, assisté de l'un des ofliciers de son seigneur, «portant dans ses mains des reliques, arrête toute personne qu'il « rencontre sur sa route, et il l'interpelle de jurer qu'elle ne des- « cend d'aucune des quatre souches d'où il tire son origine. Qui- « conque n'ose faire ce serment est tenu de payer le denier de la «lance1.
« Dans le pays de Guent5, tel est le tarif des gaianas :
« Pour les frères : une livre.
« Pour les cousins : cent vingt sous.
« Pour les seconds cousins : soixante sous.
« Pour les neveux (fils des seconds cousins) : trente sous.
« Pour les quatrièmes cousins : quinze sous.
« Pour les cinquièmes cousins : sept sous et demi.
« Les sœurs ne payent que la moitié de la somme imposée à leurs « frères; la mère que la moitié de celle que doit fournir son mari\ « Si le meurtrier meurt avant le payement du gaianas, le père, la « mère , les frères et les sœurs sont tenus de payer à eux seuls le «tiers de la composition, laquelle devait être répartie entre eux « tous. Si tous ces membres de la famille décèdent avant le susdit « payement (le meurtrier vivant), le tiers du gaianas retombe en- « tièrement à la charge de ce dernier. S'il n'est décédé qu'un cer- « tain nombre des parents susmentionnés , que les survivants «payent proportionnellement le tiers exigé*. »
1 Leg. Wall. Code de Guened, de Demète et de Guent, T. I. p. 218, 408, 416, 688, 695, 700, 70:', 750, 835 et suiv. — Et T. II. p. 767 et suiv. — Tous ces textes seront transcrits in erlenso dans notre Appendice, avec la traduction anglaise d'Owen en regard.
2 Loc. cit.
s Leg. Wall. cod. Guent. T. 1. L. H. c. 8. n° I. p. 700. 1 V. ces textes aux pièces justificatives. s Ibid.
M c . K8S10N DES FEMMES. 33
On le voit donc, certains jurisconsultes commettent une grave er-
reur lorsqu'ils affirment que les coutumes des tribus germaines pré- sentent, relativement à la poursuite et à la punition des crimes, un caractère qui les distingue essentiellement des lois de presque tous les peuples anciens et modernes. En effet, dans la législation bretonne, Philipps le reconnaît avec nous1, le système des compo- sitions et des conjurateurs u'esf pas moins fondamental que dans les codes germaniques. L'analogie entre les institutions des deux peu- ple- esl presque toujours complète. Nous signalerons cependant quel- ques points de dissemblance : ainsi, chez les Germains, les fem- me-, n'avaient aucun droit au partage du wirigeld, parce que la faiblesse de leur sexe les rendait inhabiles à poursuivre la [aida les aunes ;i la main. La composition appartenait donc de préférence à ceux qui pouvaient y contraindre le coupable par le défi. Or, l'on a vu qu'il n'en était pas ainsi dans la Bretagne, puisque les mères et les sœurs y recevaient le tiers des galanas qui revenaient à la parenté directe des victimes. Ce point est à noter.
§ v-
De la succession des femmes.
Il faut commencer par constater un fait principal , c'est que chez les Bretons les mâles avaient un droit exclusif à la possession de la terre. Chaque homme libre, on ne l'a pas oublié, possédait huit jugera [encs). Quant à la femme, il n'en est jamais question dans les partages territoriaux.
« La fille, dit la loi d'Hoèl, n'hérite que de la moitié de la part « des biens paternels que reçoit chacun de ses frères*. De même
1 D >toire judiciaire des Anglo-Normands (ouvrage dont nous faisons pu-
blier la traduction en ce moment , Philipps, après avoir donné une esquisse du code d II i'\. qu'il appelle un riche trrsor de document! Us plus curieux, fait observer que DU et celui des conjurateurs forme le fond même du droit breton. — Voir ce passage aux pièces justificatives.
1 Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L II. c. 1. n» 64. p. 98. — V. Append. — Voici la traduction d'Owcn
\ daughter is to bave, of lier father's property, only half share a brother shall
'M INSTITUTIONS BRETONNES.
« que ces derniers sont les héritiers légaux de la tenure paternelle, « de même une sœur est l'héritière de son gwaddôl , dot avec la- ce quelle il lui est facile de trouver un mari entitré de terre'. »
Chez les Démètes (South Wales), la fille recueillait la succession paternelle à défaut d'héritiers de l'autre sexe'; que si elle était donnée en mariage par sa parenté à un homme non possesseur de terre, tous les biens particuliers de sa mère lui devaient revenir3. Comme le père et le fils héritaient l'un de l'autre, ainsi les biens de la mère passaient à la fille ou ceux de la fille à la mère4.
La plupart de ces dispositions , les jurisconsultes le remarque- ront, diffèrent peu de celles que renferment les codes germani- ques. Ainsi: «que le fils, et non la fille, recueille l'héritage du père,» dit la loi des Angles 5.
« Le père et la mère en mourant laissent leur héritage , c'est-à- dire la terre, à leur fils, et non à leur fille, » dit la loi saxonne c.
« Nous voulons que, si quelqu'un n'a pas de fils, la fille, à dé- faut de fils , succède à l' héritage de sa mère , » dit la loi des Bur- gundes7.
hâve ; and she is to pay for galamas only the half of what a brother shall pay. » — Le Breton emploie le mot da pour désigner les biens du père. Da s'emploie dans le sens de biens mobiliers. Les biens territoriaux se désignent par les mots tyr gwe- lyawg (terra familiae), de gively , lit, ou treftat, terre paternelle.
1 Leg. Wall. cod. Dem. T. I. L. IL c. 23. n° 6. p. 544. — Trad. d'Owen :
« As a brother is righful heir to his patrimony, so is sister righful heir to lier gwaddol, through wich she may obtain a husband intilled to land; that is to say , from lier father, on from her coheritor, if she remain under the guidance of lier pa- rents, and her co-herilor. » — Il en était de même en Irlande. V. Append.
2 Leg. Wall. cod. Dem. T. I. L. IL c. 23. n* 7.
3 Leg. Wall. T. H. L. IL c. 23. n» 50. p. 851.
4 Leg. Wall. T. IL L. IL c. 5. n°54. p. 448. — Trad. d'Owen :
« As son is heir to patrimony, so a father is heir to the property of the son, unless lie hâve an heir; and in like manner, a mother to her danghter's property. »
5 Hœreditatem defuncti filius, non filia, suscipiat. (Leg. Angl. et Werin. T. VI. De alodibus.)
6 Pater aut mater defuncti filio, non filiœ, hseredilatem relinquit. (Leg. sax. T. VIL 1.)
7 Inler Burgundiones id volumus custodiri, ut si qui filium non reliquerit, in loco filii, filia in patris matrisque haereditale succédât. (Leg. burg. T. XIV. 8.)
C'est mot pour mot ce que dit l'article de la loi d'Hoèl, cité plus haut.
SUCCESSION DES FEMMES. 37
« Que le fils, et non la fille, succède à L'héritage do prie. »
« Que la mère en mourant laisse à son fils la terre, les esclaves et l'argent , et à sa fille les parures de son sein , c'est-à-dire ses fourrures, ses agrafes, ses colliers, ses pendants d'oreilles, ses vêtements, ses bracelets, et, en général, tous ses ornements, » disent les lois des Werins, des Thuringiens et des Angles'.
Lssorément, la pioche parenté des deux législations ne saurait manquer de paraître évidente à tout le monde. Toutefois deux dispositions semblent particulières aux coutumes cambriennes : le droit des filles à moitié de la part de leurs frères dans la succession paternelle et dans les galanas.
Nous croyons avoir expliqué, sans aucune préoccupation de système, la nature de la propriété bretonne et les règles d'après lesquelles elle se transmettait. Si l'on veut maintenant remonter avec nous jusqu'au berceau de cette antique institution , on pourra compter facilement les phases diverses par lesquelles elle a passé. A l'époque où César débarque dans la Bretagne, tous les ha- bitants, ceux du littoral de Kent exceptés, en sont encore à la vie pastorale. La terre est méprisée : les familles se partagent d'immenses pacages qu'ils abandonnent bientôt pour aller plan- ter ailleurs leurs tentes toujours mobiles. Mais voici venir de nouvelles phalanges romaines : l'île tout entière est subjuguée. Fécondé par les sueurs de colons étrangers , le sol breton , du moins sur les lisières maritimes, se couvre de riches moissons et ses blés alimentent les légions campées sur le Rhin'. A cette épo- que, selon toute apparence, une partie des populations de l'in- térieur de la Bretagne commençait à se livrer aux travaux de l'agriculture. Confinés, à la fin du cinquième siècle, aux extré- mités occidentales de leur île, les Bretons durent nécessairement attacher plus d'importance qu'auparavant à la propriété territo- riale. Les coutumes recueillies par Hoel-le-Bon dans la première
1 Mater moriens filio terram, mancipia, pecuniam obmitlat, filirc vero spolia colli , id est murenas, nuscas, monilia, inaures, vestes, armillas, vel quidquid omamenliaj proprii videbatur hnhiiis.se. (Leg. angl. Loc. cit.)
1 V. notre Introduction.
38 INSTITUTIONS BRETONNES.
moitié du dixième siècle se réfèrent pour la plupart à une époque contemporaine de la conquête saxonne; elles peignent au vif l'état social qui dut remplacer, dans les provinces de la Britarmia se- cundo'., la période intermédiaire dont nous venons de parler. Ce fut alors le règne du clan féodal , comme nous le démontrerons un peu plus loin '.
CHAPITRE III.
De la seconde division de la famille germanique. — Les vassaux. — Les hôtes. — Les villains. — Les esclaves.
Nous avons dit, dans un autre volume % que le clan gaulois ren- fermait non- seulement les membres de la parenté, mais encore des vassaux de différents degrés. Voici le passage des Commentaires sur lequel nous nous sommes appuyé :
« Au jour fixé pour le procès d'Orgetorix (prince que les Helvètes « avaient jeté dans les fers, l'accusant d'avoir tramé avecl'Éduen « Dumnorix un complot contre la liberté de son pays); au jour fixé « pour le procès, Orgetorix fit comparaître devant le tribunal tout « son clan (familia), qui s'élevait à dix mille hommes, et tous ses « clients et ses obœrati, dont le nombre était fort considérable 3. »
Dans ce passage, comme dans les coutumes des Bretons insulaires, il faut distinguer trois choses : le clan ou cenedl, les vassaux (clientes, soldurii, ambacti), et les diverses catégories d'hommes dépendants à d'autres titres, et tous plus ou moins engagés dans les liens de la servitude sous les dénominations depenà servi, obœrati, etc.
Comme la question du vasselage se lie intimement à celle des
1 L'organisation des tribus irlandaises, dès le cinquième siècle de notre ère, était absolument celle que nous venons d'esquisser. Les lois des B relions et celles des Bretons insulaires diffèrent à peine entre elles.
2 V. T.I. p. 73.
s Die constitutà causœ dictionis, Orgetorix ad judicium omnem suam familiam , ad hominum milliadecem, undiquè coegit, et omnes clientes obaeratosque suos , quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit. (Ca?s. De Bell. gall. L. I. c. 4.)
DBS VÀSSA1 \- 3D
juridictions réodales, c'est-à-dire à tune des plus importantes de f histoire du moyen âge, aous nous proposons d'en parler avec quelque développement. Nous traiterons d'abord des vassaux, puis, clans un second chapitre, des diverses catégories que nous venons (fénumérer; enfin, dans un troisième chapitre, nous dirons quelques mots sur la nature et l'origine des juridictions privées chez les Bretons.
§ I- Des vassaux.
(>n se rappelle que dans les Gaules, au témoignage de César, il \ avait , non-seulement dans chaque canton, mais encore dans chaque bourg et dans chaque famille, certaines associations (fov- tiones) dont l'origine remontait à une haute antiquité et qui avaient pour but de placer les pauvres et les faibles sous l'égide d'un pro- tecteur puissant '.
Cette institution, tout à fait analogue à la recommandation des Germains était, avons-nous dit, en vigueur du temps de Salvien, même chez les Gaulois méridionaux, et les documents les plus an- ciens que nous aient fournis les chartriers des deux Bretagnes, attestent qu'elle existait chez les Bretons à l'époque de la conquête saxonne. Les coutumes recueillies par Hoél au commencement du dixième siècle, et qui, on a pu s'en convaincre, se réfèrent à une époque bien antérieure, nous prouvent aussi, avec la der- nière évidence, que l'usage de -se recommander à un seigneur était fondamkmw. parmi les tribus de 1 île de Bretagne.
1 In GalliA, non solum in omnibus civitalibus atque pagis partibusque. sod etiam in singulis domibus faetiones sunt : carumque faetionum , principe» sunt qui suni- mam auctoriUilemeorum judicio habereexistimantur, quorum ad arbitrïum judicium- que summa omnium rerum redeal*. Idq'je ejus causa antiqiitis institltlsi vi- detur, nequis ex plèbe contra potentiorem auxilio egeret : suos enim quisque opprimi cl circumveniri non palitur. Ca?S. De Bello gall. L VI. C. Il .]
1 .m- il entendre !■ i que Ut pi ru '/" i de» va ;i • uieni cltu |>ji I .>■" mblce de la • iic ? c'ctl mou opiumn II foui doue lire: / \im quorum, el
K) INSTITUTIONS BRETONNES.
« A quatorze ans révolus, tout père doit conduire son fils à son « seigneur et le placer sous sa recommandation ' ; et dès lors le « jeune homme devient le fidèle du seigneur2, et il est sous la « puissance du privilège5 de ce dernier, dont il est tenu d'exécuter « toutes les volontés 4. — A l'âge de vingt et un ans, le jeune vassal5 « reçoit une terre de son seigneur, et alors il s'acquitte envers lui « du service militaire. »
Ces textes nous paraissent tout à fait décisifs. Toutefois, les termes employés dans l'original rendent, s'il est possible, notre assertion plus palpable encore. Ainsi, dans le passage qu'on vient de lire, nous trouvons non-seulement le mot chymrnyn (prononcez k êmen) qui, dans les deux Bretagnes, signifie recommandation, mais encore celui de gurhau, lequel exprime l'hommage rendu, la fidélité jurée à un seigneur c. Nous avons vu Harthec l'insulaire se recommander, lui et ses vingt-quatre villas, au roi Gradlon, à la fin du cinquième siècle. Or la terre recommandée, soit qu" elle fût l'héritage du vassal ou un bénéfice à lui concédé par le seigneur , portait en breton le nom de kémen (chez les Armoricains kemenet). Ces mots que nos anciens actes rendent par l'expression àecommendatio1 , ont toujours
1 Leg. Wall. Vened. Cod. T. I. L. II. c. I. n. 34. p. 90. Voici la traduction exacte de ce passage par Owen :
« At the expiration of the fourteen years, it is right for the father to take bini (son) to his lord, to beconie a man to him : and from that time forward he is to be supported by his lord. » (Voirie texte gallois à l'Appendice.)
2 Chymrnyn (prononcez kemen) signifie en gallois, comme dans le breton armori- cain, commendalio, legatum. — Chymrnyn, commendare, dit Davies (v. son Dic- tionnaire).
3 II y a dans le breton : gurhau, mot que Davies traduit ainsi : dedere se , Iw- magium facere , fîdelitatem promittere. En effet, gwrhau est formé de gt/or, homme, et de hau, creare ; gtorhau, se créer l'homme.
1 II y a dans le breton : urth brainl y arglvydd , c'est-à-dire, sous le comman- dement [urth] * du privilège [brainl) de ['arglvydd ou seigneur.
5 Leg. Wall. Cod. Vened. T. I. L. II. c. 28. n. 8. p. 202.
6 Nous avons dit dans notre Introduction, p. 555, que le mot breton gwas ou was, pluriel gicesyn, signifie jeune homme, serviteur, domestique.
7 V. plus haut les notes 2 et 3.
Davies trailuit le mot urdd ou urth par or</o. Ce mol répond exactement au mundium germa* nique. Oweu, cjui n'est pas jurisconsulte, ne s'est nullement préoccupé de tout celn.
DES VASSAUX. Ai
été employés par les Bretons dans le sens de fief. Ainsi l'on disait Kemenet-Roàhan (Rohan-Gnéméné), ICemmet-Guégemt ', Keme-
net-l'/u-i '. oé , c'est à-dire les seigneuries, les fiefs de Rohan, de Gnégant, de Theboé; ce n'est donc pas sans raison que nous avons avancé plus haut que la recommandation est une institution vrai- ment fondamentale. C'est elle, en effet, qui nous explique et l'ori- gine des bénéfices, et la conversion des terres libres en bénéfices, et enfin, dam la dernière période de la féodalité, l'établissement des fiefs proprement dits. Terre recommandée (mm mondât in) et fief étaient chez les Bretons deux mots tellement synonymes, que nos anciens titres les emploient alternativement pour désigner les mêmes seigneuries. Voici ce que nous lisons , en effet , dans les actes de Saint-Judicaël, extraits par les bénédictins de l'antique cartulaire de l'abbaye de Saint-Méen '.
« Il y avait dans le pays des Bretons un homme de race royale
1 V. dans les Preuves de l'Ilist. de Bretagne de D. Morice, T. I. col. 638, la charte de Conan IV en faveur des Templiers (ann. 1160). Nous lisons dans la déclaration des Osls de Bretagne D. Mor. ibid. col. 1 4 1 3) : « Le visconte de Rohan , ix cheva- liers et demy, c'est à savoir v pour la vicomte de Rohan, et un chevalier pour le fié de Kemeni't-Guingamp. » (Ann. 1 294.)
Voir aussi dans les Actes de Bretagne (D. Morice, T. I. col. 1 192) un accord entre ■ de Léon et Guillaume de Kemené-Guégant , et le don de la chàtellenie de Gueméné-Guingamp fait à Roger David par le roi d'Angleterre, dans Rymer, T. V. p. 786.
1 V. Dom Morice , Actes de Bretagne, T. I. col. 374. Après les noms de témoins qui ont assisté à un acte de donation fait à Marmoutier par le duc Alain III (ann. . on lit : « Et plures alii de Kemenet-Theboê. » Voyez aussi, même volume, col. 1641, un partage entre le vicomte de Rohan et ses oncles : « ...La terre que ot jadis feu monsour Olivier, viconte de Rohan, par mariage à dame Jahanne de Léon, sa femme, en Quemenetheboy, en Brouerec, etc. »
3 V. Introduction.
* Quidam homo regalis ex gpnere principali ortus fuit in regione Britonum , Jouas nomine. qui filium habuit nomine Judwalum. Et ipse Judwalus genuit filium quem
lavit Judaelum, qui fideliler firmilerque, et jure paterno, tenuit principatum
sortis Domnonia?. Cujus tempore erat quidam homo , Ausochus nomine , in capite
litloris magni. in tribu Lisiœ. in commendatione Ili *, etc. (V. D. Morice, Act. de Bret.
col. 204.)
Le cartulaire de Saint-Méen, l'un des plus anciens de la Bretagne, se trouvait , il
* I.'archidiacoac' de Kenirnet-llv faisait partie du fief des <:\équcs de I.é'on.
TOM. |[. 6
42 INSTITUTIONS BRETONNES.
« ayant nom Jonas, lequel eut un fils nommé Judual. Et ce Judual « donna le jour à un prince appelé Judael qui défendit coura- « geusement la terre de ses pères, la principauté de Domnonée. « Dans le même temps vivait, sur les rivages de la grande mer, « vers l'occident , dans la tribu de Liz et dans la commendatia d'IIy, « un certain Ausochus , etc. »
Or cette commendatio d'IIy n'était autre chose que l'archidiaconé de Kemenet-Ily , c'est-à-dire le fief de l'Eglise'.
Mais laissons là les coutumes armoricaines et revenons à l'orga- nisation du vasselage chez les Bretons insulaires.
Nous avons dit ailleurs5 que le pcnkenedl ', ou chef de clan, exer- çait une souveraine autorité sur tous les membres de sa yens. La puissance du seigneur sur son vassal n'était pas moins absolue. Le lien qui les unissait l'un à l'autre était si étroit que les coutumes nationales plaçaient le fidèle sur la même ligne que les propres fils du breyr1 ou de X uchelwr1' auquel il s'était dévoué. Aussi le seigneur recevait-il une part du galanas dû par le meurtrier de son vassal :
« Que si un bonnedig (ingenuus) placé sous le vasselage d'un « uchelwr est tué pendant l'intervalle de son engagement, le meur- « trier payera six vaches à cet uchelwr \ »
Le cartulaire de Redon nous apprend que les choses se passaient de même chez les Bretons armoricains :
« Cette charte indique que Catworet, qui s'était recommandé à « Nominoé, ayant été tué par Deuhoiarn, fils de Riwalt, tandis qu'il « était le fidèle dudit Nominoé, celui-ci réclama son homme près « de Riwalt et de son fils, lequel Riwalt, issu de la famille de Jarn-
y a quelques années, au dire de M. de Kerdanet, aux archives de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Je l'y ai cherché vainement.
1 Kemenet, fief; ilis, église.
2 V. suprà, p. 555.
3 Le mot breyr a le même sens que celui d'uchelwr. Bre , élévation ; ter, yr, homme. On n'employait le mot breyr que dans le South-Wales.
4 Uchel, élevé ; ter, homme. Au lieu du mot uchdivr, le code d'IIoël emploie très- souvent l'expression de mabuchehvr, fils de noble.
5 Leg. Wall. T. I. Gwent. Cod. L. II. c. 5. p. 694. n. 18. — Chez les Germains, le seigneur entrait de même en partage de la composition ou werigildâu vassal avec sa parenté légitime,
Dl S V vss.U \. i.'!
i wocon dool il était l'héritier, livra à Nominoe, comme prix du i sang il«' Bon vassal Catworet, sa terre de Lisbroniviu et d'autres i paroeUes y adjacentes et situées dans la paroisse de Kempe-
i niac '. »
Si le seigneur, dans l'une et l'autre Bretagne, participait à la composition due pour le meurtre de son vassal, en revanche il ré- pondait . dans toutes circonstances, des actes de ce dernier :
Si un homme est actionné et que, pour échapper à cette action,
« il abandonne son pays avant d'avoir fourni une garantie et une
ution, le seigneur dont il relève doit répondre de tout, à moins
« qu'il ne nie, par serment, qu'il ait jamais reçu l'hommage de cet
« homme, parce qu'alors l'action intentée n'a pu l'atteindre \ »
Cette responsabilité du seigneur existait chez les Bretons armori- cains :
« Des hommes pervers , les fils de Treithian, avaient pillé et ra- ce vagé le territoire de l'abbaye de Saint-Sauveur et ils étaient hors « d'état de réparer le dommage. Calloiant, abbé du monastère, et « ses moines allèrent donc trouver le machtyern Rudalt et le sup- « plièrent, au nom du seigneur, de contraindre les (ils de Treithian, « ce> dévastateurs de l'abbaye, à leur rendre justice. Le prince « manda devant lui l'évèqueBili et Riwalt, son frère, qui comptaient « ces brigands parmi leurs serviteurs, et il leur demanda comment « ils avaient pu autoriser leurs vassaux à commettre de tels méfaits « contre les moines de Saint-Sauveur. — A ces questions les deux « frères répondirent en se confondant en excuses; ils jurèrent « qu'ils n'avaient eu connaissance des excès commis par leurs « hommes que quand tout était accompli; et, comme les fils de « Treithian étaient hors d'état de réparer le mal qu'ils avaient fait, « les deux seigneurs proposèrent à Rudalt de se porter pour garants « du dommage, ce qui fut arrêté près du monastère de Guervitel,
1 Indicat caria qi.omodo Catworet se commenda\it ad Nominoe. et dum essel illi fidelis, ocridit eum Deurhoiarn , filius Riwalt. Posleà Nominoe hominem suum re- qimivit super Riwalt et filium suum. Tune Riwalt, ex semine Jarnwocon hères, tra- didit Lisbronhiu et hoc quod adjacet ei ex plèbe Kempeniac, tic. r.'ju — V. l'acte in exkns,, au\ pièces juslifical
• Les. Wall. Loc.cii.
Aï INSTITUTIONS BRETONNES.
« en présence d'un grand nombre de nobles, de clercs et de laïques, « le jour des ides de mars'. »
Quiconque, suivant la loi d'Hoël, se voyait contraint par la pau- vreté de délaisser son héritage et d'aller s'établir chez l'un de ses parents, était réputé vassal de ce dernier, et sa condition était as- similée à celle de l'homme libre attaché au service du noble \
Il y avait , chez les Bretons comme chez les Gaulois, des vassaux de conditions diverses : les uns, hommes libres et propriétaires ter- riens, se faisaient les familiers, les compagnons de quelque uchelwr riche et puissant ; les autres , privés de leur terre , soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par tout autre motif, se faisaient les serviteurs, les (jwcsyn1 d'un machtyem ou d'un breyr, et leur condition, comme nous l'avons dit plus haut, différait peu de celle du soldwre gaulois ou de ces ingénus dont il est parlé dans la for- mule XLIV de Sirmond, lesquels, pour la nourriture et le vêtement, s'engageaient à rester au service d'un patron ou seigneur, en qualité d'hommes libres, mais sans avoir jamais la permission de sortir de sa puissance ou de son mundeburd 4.
1 Hae litterae conservantes indicant atque conservando manifestant qualiter de- derunt filii Treithian securitatem in illà terra quam anteà lanquam heredes per vim expectabant, id est, villa quœ vocatur Brufi.... et ideo hoc evenit quia maliciosi de quibus sermo est praedam ustionemque fecerunt in parochia Sancti Salvatoris , et non poterant reddere. Tune Catloiant abbas et sui fratres petiverunt Rudaltuiu, principem suum, ut eis, pro nomine Domini faceret de filiis Treithiani justiliam. Princeps vero advocavit episcopum Bili atque Riwalt fralremejus, in quorum servitio eranl prœdicti prœdatores, et eos causavit cur suos homines permisissent malum perpetrare contra monachosSancti Salvatoris. Ipsi vero multum excusantes juraverunt quod eis hoc taie malum quousque peractum fuerat, nesciebalur, atque ob hoc, si benè placitum haberctur seniori priedicto Rudalt, dùm non haberent filii Treithian malum perpetratum unde reslituerent, in ipsà terrà praxliclà securitatem darent ; quod ita factum est juxta monasterium Guervitel , multis nobilibus , clericis laicisque videntibus, idus martis, etc. (Tabulai-. Rotonens.).
2 Qui propter inopiam reliquerit hereditatem suam, et vadit ad virum de cognatis suis, et morabitur in villa ejus, cum eo, i Ile vocabitur karlauedraivc (carrifractus), et de illo Set sicut de bonhedig cynhwynawl (kymro ingenuo) , qui fuerit cum op- timate. (Leg. Wall. T. II. L. II. c. 4. § 20. p. 876 )
a Gwas , pluriel greesyn, compagnons, domestiques, serviteurs. C'est le gasindus germanique, le gaisate des Gaulois. 1 ....Eo videlicet modo ut me tam de victu quam et de vestimento , juxta quod
ni:s \ L8&AI IX. IS
I es mltuddi ou advenœ, foi niaient une troisième catégorie de vassaux intérieurs : mais nous nous en occuperons dans le para- graphe que nous consacrerons aux serfs et aux villains.
De tons ces familiers, — compagnons, hôtes ou fidèles, — ceux qui possédaient quelque portion de terre étaient seuls astreints au
\ ice militaire :
u 11 y a trois personnes, disent les coutumes cambriennes, aux- i quelles il n'est permis d'imposer aucun olhce : une femme, un a barde et un homme qui ne possède point de terre. Ces personnes i ne peinent être obligées de remplir aucune des charges du pays, « comme par exemple de servir avec l'épée, car elles ne sont pas de
celles qui doivent prêter l'oreille à l'appel de la trompette. Le barde, « par le privilège de sa condition, est l'homme de la religion et de « la paix, et son ofiice est de cultiver la poésie: on ne saurait donc « lui imposer deux offices. Quant à la femme, elle est la propriété « de son mari, et nul n'a le droit de s'approprier ce qui appartient autrui. Celui qui ne possède point de terre ne doit pas non plus i être appelé à se servir de l'épée puisqu'il n'a pas de terre à défen- « dre, et il serait injuste, par conséquent, qu'il perdit la vie ou l'un « de ses membres pour le compte d'aulrui. Donc, s'il prend les ar- « mes, que ce soit de sa propre volonté'. »
Ainsi il y avait, comme on voit, nécessité réelle pour un seigneur de gratifier d'un bénéfice tous ceux de ses vassaux qui n'étaient pas
vobis servire et promereri potuero, adjuvare vel consolare debeas; et dùm ego in capol advixero, ingenuili ordine tibi senitium vel obsequium impenderc debeam, cl me de vestrà }iote?lale vel mundobtirdo tempore \ it;e mes polcstalem non habeam substraliendi , etc.
1 Le.-. Wall. T. II. L. XIII c. 2. §244. p. 5*33. — Voici la traduction très-fidèle d'Ovs en :
Three.... upon wbom it is nol right to impose office : a woman; a bard; ad une having no land : for it is not ri^lit to impose upon lliem office of country, or l.and wpofl sword, an 1 lliey are to attend to the horn of Ihe counlry : (lie bard is devoled by privilège to f iod and his peace, bis office being Ibe cuttivatioD of song ; and two offices ooght not to be served ; and over a woman there is a husband, w itli Ihe privilège of proprietary lord over lier;... and it is not ri;lit thaï be Bhoul lo.-c life or limb on account of another, but tfi.it fie should be lefl to bis pleasureand pur» pose; and where he shall lay hand upon sword, he i» called a volunteer. n
40 INSTITUTIONS BRETONNES.
propriétaires terriens et dont les bras lui étaient nécessaires sur le champ de bataille. Cette coutume d'attacher à sa personne, par des concessions de terre, les guerriers dont on désirait l'assistance, remonte, nous le répétons, à la plus haute antiquité gauloise ou bretonne '. Les lois des Bréhons d'Irlande nous attestent aussi qu'à une époque très-reculée les mêmes usages étaient en vigueur parmi les enfants d'Erin \ C'est donc en vain que l'esprit de système, qui se cache trop souvent en France sous le luxe de l'érudition, s'effor- cerait désormais de combattre nos assertions ; il faudra bien que la lumière se fasse , et que les héritiers des légistes du dernier siècle reconnaissent, avec l'illustre Montesquieu, que la féodalité, pas plus que le servage delà glèbe ', n'a pris naissance au milieu des dé-
1 V. notre Introduction, § o.
2 Nous aurions pu citer ici, à l'appui de nos idées, de curieux passages du code des Bréhons, traduit par Wallencey; mais, comme nos études sur l'irlandais n'ont pas été poussées assez loin pour qu'il nous soit possible de contrôler la traduction de l'écrivain anglais, nous n'avons pas voulu faire usage de ces curieux documents, que nous nous proposons d'étudier plus tard dans l'original.
Thomas Moore, après avoir jeté un coup d'oeil rapide sur l'organisation de la pro- priété chez les anciens Irlandais, s'exprime ainsi :
« It has been already remarked that the System of polity maintened in Ireland bore, in many respects, a ressemblance to the feudal ; and some of wrilters who contend for a northern colonisation of this country, hâve referred to the apparently gothic character of lier institutions, as a confirmation of their opinion. In ail pro- bability, however, the éléments of ivhat is called the feudal System had existed in Ireland, as well in Britain and Gaul, many âges before even to the oldest date usually assigned to the first introduction of feudal law into Europe; being traceable, perhaps, even to the landing of the first colonies on thèse shores, when in parcell- ing out their new territory, and providing for its défense, there would naturally be established, between the leaders, and follow:ers in such an entreprise, those relations of fealty and protection, of service and reward, wich the common object they were alike engaged in would necessarily call forth, and in wich the principle and the rudiments of the feudal policy would be found. It has been shown by Mon- tesquieu, from the law of the Burgundians, that when that vandalic nation first entered Gaul, the found the tenure of land by service already existing among the people. » (Thomas Moore, History of Ireland. T. I. c. 9. p. 187.)
Tout cela est parfailement juste. En Angleterre, les Withaker, les Gibbon, les Davies , les Palgrave, les Lingard, et bien d'autres, n'ont jamais douté que le sys- tème féodal ne fût bien antérieur au onzième siècle , époque de son complet déve- loppement. Mais, en France, on croira long-temps encore, sur la parole de quelques
DIFFÉRENTS CENSITAIRES. 17
Bordrea qui suivirent la mort de Charlemagne ou les invasions des Sarrasins et des Normands ' .
§11.
Dos différent:? censitaires chez les Bretons. — Les altiuld (advena;), les taeogs et les metbton-ethon (villani). — Les caeth (servi).
Nous arrivons maintenant à la troisième division de la famille bretonne, c'est-à-dire à ceux qui, ayant à remplir non plus des obligations personnelles, mais des obligations corporelles; qui, ayant non plus l'hommage à prêter à un seigneur, mais une rente à payer à un maître , étaient engagés dans une dépendance plus ou moins voisine de la servitude , soit à raison de la terre , soit à raison de la personne.
On a vu tout à l'heure que, dans le système général delà famille gauloise, les ambacti, les clientes, les soîdurii et autres vassaux militaires ne venaient qu'après les membres du clan3. C'était là, suivant l'expression bretonne, la domesticité libre1 . Mais il y avait une autre domesticité dont les membres , comme ceux de la plebs de l'ancienne Gaule % se trouvaient placés dans une dépendance bien plus étroite. C'est dans cette catégorie que nous rangerons les
vieux légistes, courtisans de la royauté et ennemis nés de toute aristocratie, on croira , dis-je , que la féodalité est née (qu'on nous passe cette comparaison tri- viale , mais vraie) comme un champignon sur le fumier, pendant une journée d'orage.
1 Quoique Montesquieu ait démontré victorieusement que la servitude de la glèbe était établie dans les Gaules long-temps avant l'arrivée des Germains dans cette contrée, (ce qui se trouve constaté à chaque page de l'histoire, depuis César jusqu'à Salvien', les légistes du dernier siècle et la plupart des publicistes modernes n'en ont pas moins persisté à soutenir que ce fut pendant l'anarchie des neuvième et dixième siècles que la classe des hommes libres disparut entièrement. C'est hier seulement que MM. Guérard et Laboulaye , après M. de Montlosier, ont osé déclarer que cette assertion, « formulée avec légèreté et reçue plus légèrement encore , » tom- bait à la première discussion sérieuse.
1 V. notre Introduction, p. 73.
* Gnax rydd, vassal, domestique libre. (Ix-asanarth rydd, service libre.
• V. notre Introduction, p. 6.'>.
48 INSTITUTIONS BKETONNES.
alltud1 ou advenœ, les meibion-eilicm (filiivillanorum) ' et les caeth, serfs dont la condition se rapprochait plus ou moins de l'esclavage3.
On appelait alltud, dans la Bretagne insulaire, l'étranger qui venait s'établir et qui obtenait quelques arpents de terres vagues dans un fief ou macnor. Les lois barbares , les polyptiques , les car- tulaires et les autres monuments du moyen âge sont remplis de dispositions relatives à ces hospites qui formaient une classe inter- médiaire entre les colons et les hommes libres, et comme une espèce de transition entre la liberté et la servitude. La condition de ces alltud ne différait de celle des véritables colons que parce qu'elle était temporaire. Comme les colons, ils étaient assujettis à diverses redevances seigneuriales , et , sous ce rapport , ils rappe- laient les hommes de condition libre , qui , dans le Bas-Empire , prenaient à ferme la terre d' autrui , en réservant leur liberté i .
Voici les principales dispositions de la législation cambrienne sur les alltud: l' arrière-petit-fils de l'alltud d'un Brenin prescrivait la terre, et devenait dès lors propriétaire du fonds qu'il avait jusque-là cultivé pour un autre 5 . Que si le maître de la terre le renvoyait dans l'intervalle , et avant qu'il eût prescrit son usufruit , il avait le droit d'emporter tous les fruits de son travail. Mais, s'il s'éloignait volontairement , il était tenu d'abandonner la moitié de son avoir à son propriétaire. Le code des Anglo-Saxons renferme des dispositions qui se rattachent évidemment aux mêmes usages. On lit dans la loi du roi Ina :
« Celui qui possède vingt hydes de terre doit en laisser douze toutes semées alors qu'il voudra s'en aller ; celui qui en a dix en laissera six; celui qui en aura trois en laissera une et demie6.
1 Alltud, advena; de ail, autre; tûd, terra, gens.
2 Meibion-eilion, pluriel de mab-aillt ; mab, filius; aillt, villanus, verna (Davies).
3 Caeth, mancipium, captivus, dit Davies ; et il ajoute : « Arnioricè caeth, miser. » Caeth vient de cae, qui, d'après le même Davies, signifie clôture; de là notre mot caer, kaer, ker, murus, urbs, villa.
'* V. Du Cange, verbo Fictum. — Muratori, Dissert. XI.
8 V. Leg. Hoeli boni, L. II. c. 18. § 2, et l'Histoire des origines et des institutions bretonnes. Paris, Joubert, 1843. « Ibid. § 7 et §4. — V. Leg. Inœ, p. 65.
mil i Kl M s t BNSITAIRES. 49
L'a/ftt,(/ , dont le père, le grand-père, L'aïeul e( le bisaïeul fiaient morts au service d'un uchelwr, et qui y demeurait lui- même ', était acquis au fond, et il lui était à jamais interdit de quitter sa tenure*. Aussi arrivait-il souvent que le malheureux qui avait prétendu seulement traverser la servitude, Unissait par y rester. Salvien, on Ta vu plus haut , s'en plaignait déjà a\ee amertume au cinquième siècle, et le code de Justinien nous apprend que qui- conque séjournait, pendant trente années, sur la terre d'aulrui, en qualité de mercenaire, demeurait à jamais , lui et ses descendants, attache à la glèbe .
Apre- la quatrième génération, l' alltud, comme l'homme libre, pouvait témoigner en justice, car quatre générations fondaient une parenté: et tout membre d'une parenté étant propriétaire, était ap- pelé à remplir les fonctions de juré [raith) devant un tribunal4.
Que si quelqu'un réclamait un homme comme son alltud, il devait se présenter devant la justice et s'exprimer ainsi :
« Il est avéré que tu es mon alllud comme tes pères furent « les alltud de mes pères. Si tu soutiens le contraire, je ferai corn- et paraître un ijrand nombre de témoins pour attester (pue c'est illé-
galement que tu m'as quitté. »
— Ayant oui ces paroles, le défendeur devait, ou avouer que la réclamation était fondée, ou nier qu'elle le fût en fournissant des
1 L'alltud devenant libre à la fin de la quatrième génération, il ne devait plus, des h- - .m service de Vuclielwr en qualité à'Iwspcs. * Le,:. Wall T. II. L. V. c. 1 1 . S l 26. p. 87, traduction d'Owen : « It an alltud become a man to an uchelwr, and be \\ith him until his deatli ; and n of the alltud be with the son of the uchelwr ; and the grandson of tho alltud with the grandson of the uchelwr; and the great grandson of the alltud with ihe great grandson of the uchelwr, the fourlh uchelwr will be a proprietor over the !son of the alltud. and his heirs proprielors of the heirs of lhat great grand^n for ever : and thenceforth, they are not go to the countn whence they aie deri\ed. away from their proprietary lord : on account of lliuir having lost Ihe lime when they were lo go, if they wiUed to go. »
n r-uipiciuntur utadvenae Bunt praejudicio habitationis indigence (De Gubern. Dei. IV..— V Cod.Just. XI. (. 47. I. 13.
■ A_: olarum alii quidem suni adscriptitii . et eoruni peculia donunis competunt ; alii iero tetnpon annurum triymta coloni ftunl, liberi manentes cum n bus BU ii etiam coguntur terram colère et anonem pre^tare. (Cod. Just. XI t. 47. I. 18. rov. n. 7
50 INSTITUTIONS BRETONNES.
garants. Dans le premier cas, l'interpellé reprenait sa condition d'alltud ; dans le second , le demandeur faisait entendre ses témoins et le défendeur les siens ; et si ce dernier, s'appuyant sur la loi qui ne permettait pas de réclamer un propriétaire comme alïtud, faisait preuve de sa qualité, et fournissait des garants, le juge, après avoir constaté l'admissibilité de chaque caution, déclarait l'actionné un homme libre ' .
Il y avait trois espèces d'alltud : ceux du brenin, ceux des no- bles (uchelwrs), et ceux des taeogs ou villains.
La composition des alltuds du roi se montait , comme celle de l'homme libre (honnedig), à soixante-trois vaches, c'est-à-dire au double de celle de Valltud de Vuchelior, laquelle , elle même , était deux fois plus forte que celle de Valltud du taeog\
Telle était, chez les Bretons, la condition des alltud, condition très-rapprochée de celle de ïhospcs des lois germaniques. Venaient ensuite les villains et les esclaves.
Nous avons exposé ailleurs5 notre opinion sur l'origine du co- lonat. Toutefois, comme quelques érudits français se sont com- plu, par des motifs qu'il est inutile d'indiquer ici, à multiplier les définitions et les distinctions sur une matière déjà si obscure, force nous est bien de dire encore deux mots de cette antique insti- tution.
C'est dans les ténèbres de l'histoire du Bas-Empire qu'il faut chercher les premières notions positives qui la concernent. On lit dans une loi de Constantin, sous la date de 323 :
« Que les fonds du patrimoine impérial et les emphytéoses situés « dans notre Italie soient exempts de toutes les charges extraordi- « naires, et qu'ils n'acquittent que l'impôt canonique et ordinaire, « comme les possesseurs d'Afrique *. »
1 Leg. Wall. L. IX. c. 37. § 1 . p. 299. — V. Append.
2 V. Leg. Wall. L. II. c. 17. p. 508-510.
3 Introduction, p. 140 et suiv.
'• Ab extraordinariis omnibus fundi patrimoniales atque emphyteuticarii per Ita- liam nostram constituti habeantur immunes, ut eanonica lantum et consueta dépen- dant, ad simililudinem possessorum. (Cod. Theod. XI. t. 16. 1. 2.)
DIFFÉRENTS CBNSITAIR1 3. ."il
Va dans une bi de Valentinien et de Valons, de l'an 364 ■.
« Noos ordonnons que les possesseurs d'emphytéoses acquittent « leurs prestations annuelles de quatre mois en quatre mois, de telle « sorte qu'il ne reste rien à payer à la fin de l'année '. »
Les titres 64 . <>'2, <>:5 et 64 du code Justinicn sont exclusivement consacrés à l'emphitéose. De l'ensemble des dispositions qui con- cernent cette institution, il résulte :
I Que l'emphytéose était la concession d'un usufruit à perpé- tuité ou à Long terme, à charge d'une redevance annuelle en den-
- ou en arpent ' ;
i Que l'emphytéote qui négligeait de payer la rente perdait son droit à l'usufruit , tandis que celui qui l'acquittait exactement ne pouvait être dépossédé5;
3° Que l'emphytéote à concession perpétuelle était attaché à la glèbe comme le colon *.
Or tous ces caractères, qui indiquent, suivant la remarque de M. Laboulaye, qu'une étroite affinité existait entre le colonat et femphyl & retrouvent dans les nombreuses tenures usitées
dans l'une et l'autre Bretagne au moyen Age5. Nous aurons occa- sion de traiter au long cette importante question quand nous étu- dierons le> diverses conditions des censitaires dans l'Armorique. Ici nous devons éviter même d'employer l'expression de colon pour désigner, comme nous l'avons fait dans un précédent ouvrage, cette catégorie de tenanciers dont la position était mitoyenne entre la liberté et la servitude'. Nous ne ferons usage que des termes
1 Ab emphyteuticariis po^es-oribus, annonariam quidem solutionem per quatuor menées ita Btatmmofl procurari , ut circa ullimo.- anni terminos paria concludan- tur, etc. (Ibid. t. «9. 1. 3.) 1 Cod. Juflt XL t. (,l. I. .i.
. \ k Ibid. t. 02 1. i. \ '■■'. la langue »' >iiionsdp\a Bretagne armoricaine,
par A. de Courson; (840.
1 icore bien que la condition du colon offrit au moyen âge une variété quasi infinie, et que rien ne soit plus dangereux en droit qu'une défini lion, un savant pa- ;i reproché de n'avoir [tas défini le colonat breton.
a2 INSTITUTIONS BRETONNES.
bretons employés dans les lois d'Hoël. Cela posé, nous entrons en matière.
On a vu plus haut que, des douze manoirs dont se composait une cymmwd , il y en avait quatre assignés aux fils des aillts\ Le savant Davies, dans son dictionnaire britanno-latinum, ex- plique ainsi le sens de ce mot : « Jillt, sir natiri tenentes diceban- tur. » Mais il y avait une autre classe de cultivateurs bretons , nommés taeogs, qui, eux aussi , étaient des nativi tenentes, et dont la condition offrait, avec celle de Yaillt, une si étroite affinité , que ces deux expressions étaient employées l'une pour l'autre. Puis venait leoaeth [captivas, mancipiam, serras), sur lequel pesait une véritable servitude, et qui, comme l'esclave germain, n'avait point de personnalité, et, partant, point de galcmas qui lui fût pro- pre2. Voici le résultat de longues et persévérantes recherches sur ces penè servi et sur les esclaves de la Bretagne insulaire. Suivant notre méthode , nous laisserons d'abord parler les textes :
« Il y a trois privilèges réservés à tout homme né libre ou kymro, « et sous ce nom les femmes sont comprises : 1° la possession et'la « jouissance de cinq libres erivs, sous le privilège de son origine « et comme natif-kymro*', privilège que peuvent obtenir un aillt «et un étranger pedwerygicr, c'est-à-dire qaatrième descendant «par légitime mariage , (c'est à ce degré qu'on devient proprié- « taire); 2° le privilège de porter les armes avec leurs emblèmes , « ce qui n'est accordé qu'au kymro-cynwynawl qui a justifié de son « origine; 3° le privilège du serment (comme compurgateur) sous « la tutelle du chef de parenté, privilège qui appartient au kymro «lorsqu'il a atteint l'âge d'homme, et à la kymraes (fille d'un
«kymro), lorsqu'elle est mariée H y a trois taeogs qui ne
« peuvent atteindre au privilège de hjmri-cynmjnaul avant la «fin du neuvième degré : d'abord le cysuymab\ c'est-à-dire le
1 Leg. Wall. T. I. L. III. c. 3. §8. p. 599. —V. infra. — V. Lex Frision. tit. i : de servo aut juramento aliéna occiso.
2 V. notre Introduction, § 5.
3 Bonheddig cynwynawl , homme né libre ou Kymri.
4 Cysvynnvab, pour cyswynmab , permutation de l'm en v selon la règle celtique. Cystwyo, dit Davies au mot Costyvyo, signifie punir, châtier: mab. enfant.
D1F1 ! RKfTS < BNSITAIRBS. 33
« fils qui a été légalement désavoué par son père, ou, en d'antres ■ termes, qui est né illégitimement et en contravention à la loi et « aux privilèges de son pays (gwlad) et «le son clan (cenerf/); se- i fondement . une personne qui a perdn son patrimoine et son pri- i \ ilége originaire ', à la suite de quelque mauvaise action, ou bien i celle qui est maidfaddeu 'reus oapitis) ', ou qui a commis un mé- «. tait qui appelle un châtiment ; troisièmement, Yail/t ou l'étranger
-'ron ' qui demeure en kymru. De i(>s trois catégories, aucun a homme, nous le répétons, ne peut s'élever au rang de kymro- (i cymcynaicl avant la lin du neuvième degré. Et la loi a établi « cette règle pour trois raisons : comme il y a trois causes qui i réduisent à la condition de taeog certains hommes placés en « dehors du droit et de la société, la loi a eu pour objet de préve- « nir les complots de ces étrangers et de leurs adhérents, et de faire « en sorte que des allturf n'obtinssent pas les terres réservées aux « kymrù-oynicynaxcl : d'empêcher les mariages clandestins et les «naissances illégitimes, en mettant obstacle à l'adultère et aux « accointanees dos deux sexes dans les champs de fougères et au i milieu des broussailles. Aussi, par toutes ces considérations, les « étrangers et leurs descendants, le fils désavoué par son père et ses
scendants, enfin le malfaiteur du pays et sa postérité sont-ils « placés dans la classe des aillt jusqu'à la fin de la neuvième descen-
nce. Et chaque aillt et chaque taeog doit être Yhommejtiré* et « dévoué ' du seigneur de la cymmwd et du seigneur dont il est la « propriété, c'est-à-dire de celui qui l'a pris sous sa protection
awd) et qui lui a concédé sa terre dans une trêve de taeog « (laeoglrcfy. Et le mab-aillt (fils de l'aillt) c doit être sous la
1 Lf mol braint exprime la ttachée à une classe d'individus ou de terres.
* V. Dévies a ce mot.
' Il s'a.'it. dan? les loisd'Hoël, de deux espèces d'étrangers : alltud, homme du n autre pays; et aillt , homme de Cambrie , m est mi forcé de s'exiler de son
clan.
4 H> tung, homm Qté.
5 Dandu-ng. Bob fidelitate, subjuramento , dit Davie- — Owen n'a pas compris ce m
* On dit mab-aillt, pour tenancier, au lier, i'oillt, comme mab-vcheliDr au lieu A'uchel'i r.
54 INSTITUTIONS BRETONNES.
« volonté (wrth) ' et sous le bon plaisir {cennad) ' d'autrui , jusqu'à « ce qu'il ait atteint à la descendance et au rang de kymro cyn- « wynawl, ce qui n'a lieu qu'à la quatrième génération par mariage « légitime avec une kymraes cywwynawl. Et tel est le mode qui « règle ces mariages : le fils de Yaillt, lié par serment au seigneur « de la cymmwd, et qui épouse une kymraes cynwynawl, avec le « consentement de la parenté de cette dernière , se trouve placé par « ce mariage dans le privilège du second degré de parenté et de « descendance , et à son fils revient le privilège du troisième degré. « Si l'un de ces enfants épouse aussi une kymraes de race, il est « admis au quatrième degré , et le fils né de ce mariage au cin- « quième degré. Que si ce dernier, qui est le petit-fils de Yaillt «originaire, épouse encore une kymraes , il s'élève au privilège « du sixième degré; et l'enfant issu de ce mariage., et qui est l'ar- « rière-petit-fils de Yaillt originaire , obtient le privilège du sep- « tième degré; et s'il se marie, lui aussi, à une kymraes oyn- « wynawl, il atteint au huitième degré par le privilège de sa femme. « C'est en effet le privilège de toute kymraes d'avancer la descen- « dance d'un degré en faveur de son mari mab-aillt, et le fils de « cet arrière-petit-fils , issu de ces mariages , arrive au privilège de « neuvième descendance , et alors il est appelé goresgynnyd (homme «qui s'élève, propriétaire)3, et il prend possession de sa terre, « c'est-à-dire de cinq libres erws, de son bénéfice (cyfarwis)4, de « la dignité de chef de parenté , et de tous les autres droits attachés « à la qualité de kymro cymcynaicl; et il devient la souche d'une « race , en conservant le privilège de chef de parenté sur toute sa « cenedl , sans en excepter les aînés de sa race, qui peuvent être « en vie , comme son père , son grand-père et son aïeul , lesquels
1 Le vassal libre était aussi in urth argwlydd, c'est-à-dire sous le commande- ment de son seigneur.
2 Cennad, cannad, licentia, permissio , dit Davies.
8 Goresgynnydd, de gôr, supra, et esgynn, ascendere. Voir Davies à ces deux mots. — Ce savant homme nous apprend aussi que goresgyn , qui signifie svperare , signifie aussi possidere. Voir les mots Gôr , Esgynn et Gorresgynn.
4 Cyfarwis, donarium, munus, beneficium. — Bonheddyg cyfarwysog, dit Davies, id est, cui terra à principe est donata. Y. Davies, verbo Cyfarwis.
DU 11 RENTS i l NMI LIRES. ').*)
i obtiennent . par le lait de la possession du goresgytvnyd, tous les i droits de kymrù cynioynawl. Aussi, en droit, lorsqu'il s'agil de
■ procès relatif à la terre. Le goresgynnyd ou nouveau propriétaire
■ n'est-il pas désigné comme le lils de son père, mais comme le k possesseur de leur terre à tous. Et, en effet, c'est lui qui est
priétaire relativement à son grand-père, à son aïeul, à ses « oncles, à ses cousins, à ses seconds cousins, descendus les uns sel les autres de légitime mariage; et, dès qu'il a atteint l'âge u d'homme, il devient le chef de toute sa race, et chaque membre de son clan est son parent et son homme; et sa parole est souve- « raine sur chacun et sur tous; et il n'est plus soumis ni au serment « ni à la condition d'homme assermenté. Quant aux parents du igoresgynnyd, encore bien qu'ils possèdent leur libre droit de
■ cité (breiniol) ' sous la protection de leur chef de parenté (/joi-
nedl), ils ne sont pas possesseurs de leur terre tant que, indi- « vidueïlement, ils n'ont pas atteint le degré ou le privilège de la a neuvième descendance'. »
niog, breiniol, immunis, liber, civitate donatus , munieeps, dit Davies.
1 V. Leg. Wall. T. II. L.XItl. c 2. § 65. p. 502-504. Je crois devoir donner ici in exlemo la traduction d'Owen, qui ne manque pas d'exactitude , encore bien que quelques termes essentiels à connaître aient été mal rendus par cet éditeur.
» Three original privilège of every native Kyniro, and also under the namc of Kyniro is included the fcmale : the grant and fruition of fi\e free erws, under the privilège of his origin as an innate Kyniro; and the issue of an aillt and étranger obtain this in the fourth person by legitimate marriages, mat is, in the degree of seisor yoresgymydd : the privilège of bearing défensive arms, vvilh tbeir emblems, for that is not allowed but to an innate Kymro of \varrau.ted descenl ; and the privi- f raith under the protection of his chief of kindred (pencenedl) : and at the âge Ath of beard they an bestowed upon a Cymro; and upon a Kymraes when she shall mary.
» There are three taeogs, who do not atlain to the repuled descent and privilège of innate Kyniro until the end of the ninth degree : the first is a repuled son, that is, a >on law fully denied by his father ; or, in another form, according to law, because t born of a regular and legitimate marriage : or in a différent form, Con- tran- to law, and the privilège of a country and nation; secondly, a person v\ho shall \o-o tris Eather'a palrimony, and his privilège, a< a punishment for evil deed whoee liie i^ forfeited, or other crime demanding punishment; and an aillt, or a stranger, who shall dwell in Kymru ; and no one of llicin shall attain to the pri-
oG INSTITUTIOHS BRETONHES.
De tout ce qu'on vient de lire , il résulte :
1° Que la jouissance de cinq erws libres, le privilège de porter les armes et celui de siéger comme juge appartenaient à Yaillt et au taeog, comme à Yalltud, après la quatrième génération.
2° Que la classe des taenys était composée de fils désavoués par leurs pères (oystwynvab), de Gallois ou kymry propriétaires, rivés de leur patrimoine à la suite de quelque méfait ou de quelque crime entraînant la mort civile; et enfin <ï aillts et d'étrangers habitant le pays des Kymry s.
3° Que les lois cambriennes avaient établi ces règles relativement à la classe des taenys par plusieurs motifs graves : pour prévenir les complots des étrangers et de leurs adhérents; pour empêcher les aillts de s'emparer des terres réservées aux kymrys, c'est-à- dire aux hommes libres ; enfin pour empêcher les mariages clan-
vilege and descent of an innate Kymro unlil the end of the ninth degree. And this régulation was introduced into the law for three reasons : as,
» There are three causes for the conditions of a taeog in respect te irregular men, who are not men cognizable in law and in the community : to prevent the plolting of strangers and their adhérents, lest alltud obtain the land of the innate Kymry, and to prevent nugatory marriages, and the irregular and illégal birlh ofchildren, by countenancyng adultery and fornication in bush and brake. For upon thèse considérations, strangers and their progeny are adjuged to be aillts, also a reputed son, who shall be denied and his progeny, and evil-doers of fédérale country, and their progeny unto the end of the ninth descent. And every aillt, and taeog is re- quired to be a sworn man and appraised to the lord of the lerritory, and to his proprietary lord ; is proprietor as one who shall take him land in taeog-tref; and an aillt is to be at the will and pleasure of such, until he shall attain the descent and privilège of an innate Kymro ; and that is to be obtained by the fourth descen- dant of his issue by legitimate marriages with innate Cymraeses. And this is the mode of regulating those marriages : to wit, the son of an aillt, being a sworn man to the lord of the territory, who shall marry an innate Kymraes, by the consent of lier kindred, is, by that marriage, in the privilège of the second degree of kin and descent; to their children attaches the privilège of the third degree; and one of those children, by intermarrying with a Kymraes of legitima'e blood, assumed the four degrees, a son by that marriage stands in the privilège- of the fîfth degree; and he is the grandchild of the original aillt; and that son, by intermarrying with an innate Kymraes, arises to the privilège of the six degree of kins; and a son by that marriage, or a great grandson of the original aillt, is of the seventh degree ; and, by intermarrying with and innate Kymraes, attain to the eighth degree. under the privilège of his wife; for it is the privilège of every innate Kymraes to avance
DIFFÉRENTS CENSITAIRES. -")"
destina et les naissances illégitimes en menant des entraves au dérèglement des mœurs.
I Que, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint la fin de la neuvième descendance (quatrième degré à partir de Vaillt originaire), tous les individus dont il vient d'être parlé devaient faire partie de la classe des aillt» y et que chaque aillt , comme chaque lac/y, était appelé à prêter serment de fidélité et à se faire l'homme de Xarglwydd on seigneur du canton, et du propriétaire sous la dé- pendance duquel il se trouvait placé '.
5 Que X aillt pedwerygwr (descendant d'un aillt au quatrième
degré par mariage avec une Galloise) devenait la souche d'un clan
et le chef de sa parenté, quoiqu'il put y avoir des hommes plus
- que lui dans cette parenté; enfin, que Vaillt pedwerygwr, dès
qu'il avait atteint l'âge viril, exerçait sur tout son clan les droits
ve for her a/7// hasband with whom she shall intermarry ; and the son of this great grandsoo, by such marriage, attains to the privilège of the ninih descent ; and, thereforo. he is call : for he seizes hisland, or his fixation of five free
erws, wilh his immunily, and privilège of a chief of kindred, as every other social righl duc to an iiin.it" Kymro; and he becomes the stock of a kindred, or lie stands in ihe privilège of chief of kindred to his progeny, and likewise to his seniors; for such of them a> may be living, as father, or grandfather, or great grandfather, and not fariner, obtain in their soisor the privilège of innale Kymry : and he is not, in law, called the son of his father. in suits for land, but his seisor; and he is a seisor to this grandfather and also a seisor to his great grandfather, and a seisor to his uncles. and his cousins, and his second cousins, where they, one or other. shall
- nte for legitimate marriage; and the seisor becomes chief of kindred to them ail, after arriving al the full âge of manhood : and every one of them is a man and relative to him: and his word is paramount over them, one and ail ; and he is not to be subjected to oath and appraisement; for, although they approach the kind- - - r, and possess their privilège, free under the protection and privilège of their chief of kindred they obtain not their land-, except those who individually attain the degree or privilège of the ninth descent, that is, of seisor. »
' I.'' 01 )us apprend que le taeog devait, comme l'homme libre, rc-
commanilr chymyn son fils, a la fin de sa quatorzième année, au seigneur du The taeogi aie t>. righl the injuries commilted by their son-, until they attain the âge of fourteen years : and then their falhers are to commend them to the king : and they themselves, according to law, are to be answerable, after thi of fourteen years. 1/ g. Wa I. T. I. Dimet. Cod. L. II. c. II §4. p. i^l-486.) — v. .\[ pend.
TOM. 1t. H
58 INSTITUTIONS BRETONNES.
de chef de parenté, et ceux de propriétaire de la généralité des terres de sa cenedl.
Un mot maintenant des redevances qui pesaient sur Y a dit et sur le taeog.
Des douze manoirs dont se composait chaque cymmwd, quatre étaient assignés aux mab-aillt , lesquels avaient la charge de nour- rir les chevaux et les chiens du brenin , de loger et d'entretenir ses messagers', et de payer la quarte [dofraeth) '.
Les taeogs du roi lui devaient chaque année deux dawn-bwyd , c'est-à-dire deux présents, qui consistaient en provisions pour sa table : l'un s'appelait le dawn-bwyd d'hiver , parce qu'il était ap- porté au brenin en cette saison, et l'autre le dawn-bwyd d"été3. Quand le prince partait pour la guerre , chaque taeog-trefou trêve servile lui devait fournir un homme monté et portant une hache pour la construction de ses édifices de guerre. Les villains royaux étaient chargés en outre de la construction des neuf bâtisses qui
1 V. Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. II. c. 17. § 14. p. 189 , et ibid. p. 487. § 8 et 10. — Toutes ces redevances pesaient sur les hommes libres chez les Francs. V. Du Cange, verb. Metatum, M^nsiones, Parat.e, Fodrim, etc.
Houard a été frappé de cette similitude. Voici comment il s'exprime à ce sujet :
« Dans la législation de Fillis, les colons et leurs chefs paient et reçoivent
« des droits et remplissent des obligations qui ne sont que la répétition de ceux «que l'on voit attachés aux mêmes emplois dans les lois de Galles; et ce qui
« ACHÈVE DE DÉMONTRER QUE LES LOIS DE GALLES, ANGLO-SAXONNES ET FRANQUES
« ont une origine commune, c'est qu'on les retrouve dans les traités les plus an- « ciens sur les coutumes de l'Angleterre. » {Traité sur les coutumes des Anglo Nor- mands. T. I. p. 78.)
2 Le dofraeth était une redevance en argent : cet impôt était de 4 deniers dans l'une et l'autre Bretagne comme dans les Gaules*. On sait que le chevage est le signe du colonat. Capitale, capitacum , capitalitium , capiîagium , colonitiu.m (Grimm, D. R. A. p. 383. § 10 et 11).
3 Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. IL c. 27. § 2, et Cod. Gwent. L. IL c. 34. p. 770.
Voici ce dont se composait le daicn-bwijd d'hiver : Une truie de trois doigts d'é- paisseur dans les reins et vers le jambon ; une flèche de lard salé et soixante pains de froment, si on en recueillait dans la tenure, sinon d'avoine, lesquels devaient être de la longueur de l'épaule au poignet ; un plein tonneau d'hydromel ; vingt gerbes
* Nous parlerons ailleurs de la auévaise armoricaine.
nui ÉRENTS I BNSH LIRES. 59
composaient la demeure de ce chef, savoir : la salle, la chambre, la cuisine, la chapelle, la grange, le four, l'étable, le chenil et les communs'. Le barde venu d'un autre pays pouvait, en attendant
qu'il eut obtenu quelque présent de la main du roi , se faire nourrir par les villains du domaine royal \ Que si le maer ou intendant du lirenin se trouvait dans l'impossibilité de tenir maison, il lui était permis île choisir, dans sa trêve, tel taeog qu'il voulait, et de jouir d'une partie du lait de son vassal l'été, de son blé à la mois.-on, et de son pore durant l'hiver, rendant deux autres années, le maer était autorisé à agir de même avec d'autres villains; mais, après cela, il devait vivre trois ans des produits de sa propre terre; ce n'est qu'après ce laps de temps que le roi lui permettait de recou- rir de nouveau à l'assistance de ses villains 5.
Il n'a été question jusqu'ici que des mab-aillts et des taeogs du brenin. La condition des tenanciers des uchelwrs était, à quelques nuances pies , la même. Voici quelle était la composition (galanas) de ces divers penè servi.
Le galanas de Xallti<d d'un brenin, (53 vaches4;
Le galantu de YaNtud d'un uchelwr, moitié de celui de Xalltud du roi.
Le galantu de Yalltud d'un taeog, moitié de celui de Xalltud de ¥ uchelwr.
Le galanas du taeog du brenin , G3 vaches.
Le yalanas du taeog de Vuchelwr, moitié de celui du taeog du brenin.
Ain-i , la composition des alltuds du brenin était la même que
de bl - - pour être liées par des brins de paille dans toute leur venue; et
un sou par chaque randir aux serviteurs du brenin [gwasanaethwr, vassal).
Le iaten-bu composait d'une jarre de beurre et de douze fromages pour
la façon desquels tous les taeogs devaient fournir un jour du produit du lait de leurs vacl. -
' T. I. Cod. Démet. L. II. c. 1 1. n. G. —V. Append.
• Ibid. §9.
5 Leg. Wall. T. I. L. II r. 12. §7. p. 189. — V. Append.
- Wall. Cod. Démet. T. I. L. II. c 17. § 30. 32. 33. 35. 36, et Code Guent. 6. p. |
60 INSTITUTIONS BRETONNES.
celle des laeoys du prince; la composition des taeogs des uchelwrx, la même que celle de leurs alltuds. La fille du taeog et celle de ïaillt recevaient un agwedi et un cowijll , dont la valeur était à peu de chose près la même :
Vagwedi de la fille d'un aillt , 1 livre.
Son cowyll , 1 20 sous '.
Vagicedi de la fille d'un taeog, 1 livre et demie.
Son cowyll, 120 sous \
Voici quelques autres détails que nous fournissent les lois bre- tonnes sur les tenanciers appelés mab-aillts et taeogs. On a vu tout à l'heure qu'il y avait dans la Bretagne trois catégories d'hommes con- damnés à une sorte de servage avec leur postérité jusqu'à la neu- vième génération, savoir : les fils légalement désavoués par leur père, le malfaiteur privé de son patrimoine, de son privilège d'homme libre et frappé de mort civile, et enfin Y aillt. Une autre triade nous apprend que l'ennemi vaincu, le bandit du pays, l'homme qui, sans permission, quittait son labour et sa chaumière, étaient aussi réduits en servage sous le nom d' aillt , jusqu'à la fin de la neuvième des- cendance3.
Il y avait trois choses que le mab-aillt comme le taeog ne de- vait pas étudier sans la permission et de son seigneur-propriétaire et du seigneur de la cymmivd , savoir : le bardisme, l'art du forgeron et la littérature. Le code d'Hoël renferme quelques dispositions infiniment curieuses à ce sujet :
1 Leg. Wall. Cod. Vened. T. I. L. II. c. 1. § 32. p. 90. 5 Leg. Wall. T. I. L. II c. 18. § 1. p. 514.
L'agicedi et le cowyl des filles à marier , depuis celle du brenin jusqu'à celle de l'humble taeog, étaient fixés par la loi. Voici quel en était le tarif :
Aytcedi de la fille du brenin 24 livres.
Son covyl 8
Âgtvcdi de la fille du breyr ou de celle des gAvrda [boni ho-
mines) 3
Leur coioyl 1
(V. Leg. Wall. T. I.p. 90. §32). On sait que le morgengabe était, chez les Lombard?, limité au quart des biens du mari (Luitprand. II. 1). 3 V. Leg. Wall. T. IL L- XIII. c. 1. §33. p. 481.
Ml FÉRBNTS < i NS1TAIRES. 61
Si le seigneur propriétaire du mab-aillt a souffert qu'il étudiât
■ lune de ces trois choses; s'il a permis que tel ou tel empruntai « une qualification à l'une de ces professions ou l'exerçai sous le • privilège garanti à la science, la loidil qu'on ne doit pas défendre
v< au mab-aillt de continuer ses travaux, mais au contraire l'\ auto- i riser, et que tout individu est libre, tant qu'il est sous la protec-
■ non d'un ait privilégié; la loi veut en outre qu'on lui accorde la a jouissance de cinq libres enes, parce (pie le privilège de libre i descendance a été. de temps immémorial, conféré à ceux qui « étudient les sciences et les arts utiles, et cela, afin d'affermir et de « civiliser un pays ou une parenté, de répandre des idées de mo- « raie, desagesse, de courtoisie, et de donner à tous une instruction « méthodique, choses essentielles pour qu'il y ait mutuelle pro- u teclion et paix entre tous, et que la justice règne dans le pays, « dans la famille et dans tout le peuple; car la société, la paix et
■ la civilisation ' ne peuvent exister sans les sciences et les arts, et « ceux qui les étudient ou les professent ne le peuvent faire d'une « manière stable s*ils ne jouissent pas du privilège de libre descen- « dance. Aussi la loi et la société ont-elles décidé (pie quiconque
livre à ces travaux ne saurait en être empêché ni être dé- pouillé de son privilège '. »
On voit combien étaient haut placés dans l'estime des Bretons la science, la poésie et l'art de fabriquer le fer. Non-seulement ceux
1 Qu'on me permette l'anachronisme de ce mot. Il y a dans le breton adoucis- sement.
* V. Le;. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. §69. p. 506. —Voici la traduction d'Owen, dont l'exactitude est ici complète :
« Three arts tfaat aillis are not to learn, without llie permission of tlieir proprie- lary lords and of thelordofthe territory : to wit. the three privileged arts : bar- dism. metallurgy, and literature : and if hi< proprietary lord and the Idng sufler like^ise one or olher to BSf ie qualification and the practice of tbose arts, and
their privilège, warranted as to - they are not, according to law, to be
impended. but to permilted, and to be free whilsl each individual .-bail live under the privilège of a privileged art: and open to him, under the privilège of bis arts, the fruition of five free ■ the privilège of free descent bas becn con-
ferred upon commendablc ai ta and ••< iencee from time immémorial, etc. » — Voy. Append.
02 INSTITUTIONS BRETONNES.
qui exerçaient l'une de ces trois professions obtenaient le privilège de honheddig cynwhynawl , mais encore ils élevaient leurs fils d'un degré vers la liberté :
« Celui-là ne saurait être serf ni privé du droit de citoyen1, qui « exerce un art dont l'influence se fait sentir dans le pays. Toute- ce fois, quoique ces hommes soient appelés à la liberté, leurs fils « ne sortent pas de la condition faillis ou de serfs, et c'est pour- ce quoi ils sont nommés tri mab caeth oryd, c'est-à-dire les trois ce enfants- serfs des libres; et ils restent aillts jusqu'à ce qu'ils ce aient atteint, par parenté et libre descendance, le rang de gores- ce gynyd. Cependant la coutume dit qu'il y a un privilège permanent ce accordé à Xaillt qui professe l'un des trois arts privilégiés... ce Ainsi le privilège de garesgynyd , qui ne s'obtient que par un ce homme de quatrième descendance, par légitime mariage, est ce concédé au fils trydygwr (mot à mot, troisième homme) de Xaillt ce privilégié, à cause de son art'. »
L'étude des sciences et des arts n'était pas le seul privilège d'émancipation qui existât pour les aillts et les taeogs ou villains \ Lorsque , avec l'autorisation du brenin , une église s'élevait dans une trêve servile (taeogtref), tel qui, le matin, s'était éveillé serf de la glèbe, se voyait, le soir, élevé à la dignité d'homme libre4.
Il va sans dire que ni Xaillt ni le taeog n'avaient le droit de porter les armes. Voici comment s'exprime la loi d'Hoél à ce sujet :
ce La loi reconnaît trois armes offensives : l'épée, la lance et l'ar- ec balète, avec douze flèches renfermées dans un carquois; et tout ce chef de famille (gwr teulu) doit les tenir prêtes (ces armes), en ce cas qu'il faille marcher contre les maraudeurs des frontières, « contre les étrangers ou contre toute autre espèce de malfai-
1 Nous avons donné plus haut la signification du mot braint. On se rappelle que Davies traduit ce mot par prœrogativa, libertas, dignitas, jus civitatis.
2 V. Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. §70. p. 508.
3 L'histoire de ce mot villanus est on ne peut plus curieuse. Voir ce qu'en a dit Philipps, Histoire politique et judiciaire des Anylo-Normands, publiée par nous.
* V. Leg. Wall. Cod.Dimet. T. I. L. IL c. 8 § 28. p. 444.
DIFFÉRENTS CENSITAIRES. 63
■ tous. Le port des armes offensives no doit être permis qu'à a un kymro-oyntpynawl ou à un aillt de troisième descendance
« (trtjffi/f/irr) , pour la défense du pays contre les trahisons et les
■ embûches '. »
Ainsi X aillt fils d'un barde ou d'un forgeron avait le droit de porter les armes dès la troisième descendance (trydygwr) , encore bien que le villain ne pût devenir propriétaire et kymro-cynwynawl qu'à la quatrième descendance {j>c<lwenj<jwr). Ce fait nous avait échappé jusqu'ici.
Chaque taeogtref (trêve servile) se composait de trois randirs*; sur chacun des deux premiers habitaient trois tacoys (villani); le troisième randtr était destiné à servir de pâturage pour les deux autr
Les ailltt du brenin cultivaient une terre que les Bretons nom- maient tir cyfrif (terra numerata) 4. Cette terre ne se partageait pas eutre frères. Elle était divisée par portions égales entre tous les tenanciers du prince par l'un de ses officiers. En cas môme de dé-
1 Leg. Wall. T. II. L XIII. c. I. § 222. p. 556. —Traduction d'Owen :
i There are thrce weapons by law : a sword; a spear; and a bow with tvvelve
arrows in a quiver; and every household man must keep thcm prepared to act
-t a border-country host and étrangers, and others being men of depradation.
And weapona are not allowcd to other than an innate Kymro, or an aillt in the
niinD deecent, to guard against treachery and ambush. »
» Le;. Wall. Cod. Gwent. T. I. L. II. c. 33. § 6. p. 768 :
« There are three randirs in the taeogtrev ; there are three taeogs in each of the md the third pasturage for the two. » — V. Append.
* Le polyptique d'Irminon, abbé de Saint-Gcrmain-des-Prés pendant le neuvième siècle, nous montre les 8 colons de l'abbaye occupant deux à deux, trois
à trois, quelque portion de terre concédée par les moines à charge de corvées et de redevances. Rien n'indique qu'il y eût aucun lien de parenté entre ces divers te- nanci probable que l'hérédité de la tenure n'existait pas , car on voit sou-
vent, dans ce document, la fille ou la sœur d'un colon occuper une autre case en commun avec des étrangers; ce qui donne à penser, dit M. Laboulaye, que l'abbé distribuait mu la -urface du domaine suivant qu'il lui paraissait le plus
convenable. Labonl mecession de» femmes, L. IV. c. II. p. 317.)
is les dialecles des deux Brelagnes, terre : c'est le radical de terra. Ce mot est tombé en désuétude chez les Bretons armoricains; mais on le retrouve en composition dans les noms de lieux : ainsi, Pentir, la pointe du Finisterre, etc. ( yfr'f (prononcez cofrit) unifie compter : tir cyfrif, terra numerata (V. Davies).
64 INSTITUTIONS BRETONNES.
chéance, aucune parcelle de la tir cyfrifne devait revenir au sei- gneur ; elle était intégralement répartie entre tous les habitants de la trêve. Le fils, dans ce genre de tenure, n'était pas obligé d'at- tendre la mort de son père pour recueillir son héritage , puisque la terre cyfrif se partageait également entre tous les taeogs de la trêve; mais il n'en était pas de même relativement au plus jeune des enfants, car ce dernier devait être substitué aux lieu et place de son père ' .
Disons maintenant quelques mots des caeth ou esclaves bretons.
L'esclavage, dès la plus haute antiquité, a été connu chez tous les peuples civilisés ou barbares, et même, l'histoire l'atteste, ce n'est pas chez ces derniers que la condition de l'esclave a été la plus dure : « Vends tes bœufs hors d' usage , disait Caton , vends tes « veaux, tes agneaux , ta laine, tes cuirs , tes vieilles charrues, tes « vieilles ferrures, ton vieil esclave ou ton esclave malade et tout ce « qui ne te sert pas'. » Ce fut le christianisme qui porta les pre- miers coups à l'esclavage en proclamant la fraternité des hommes et le principe de l'égalité de tous devant Dieu : « Maîtres, sachez « que le maître de l'esclave et le vôtre est au ciel, et que devant « Dieu il n'y a pas d'acception de personnes3. »
Ces paroles, qui, dans l'origine, scandalisèrent les puissants de la terre, devaient renouveler, en quelque sorte, la face du monde. Toutefois , ce serait une grave erreur de croire que l'Église, à cette époque , ait procédé à la manière de nos modernes aboli- tionistes. Organisée en concile , elle lança , il est vrai , l'anathème contre ceux qui s'arrogeaient un droit de vie et de mort sur leurs esclaves4; elle ouvrit des asiles à ces membres souffrants de Jésus- Christ*; grâce à ses conseils et à son influence, une loi impériale
1 Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. II. c. 18. §7. p. 190; — p. 168. T. I. L. II. c. 12. § 6; —et p. 196. T. I. L. II c. 21. §2.
* Caton, p. 19.
8 S. Paul, ad Ephes 6.
* V. le canon LXU du concile d'Agile, tenu en 506 ; — le canon XXXIV de celui d'Alban(517).
* V. le canon III du concile d'Orléans (541).
DIFFERENTS CENSITAIRES. Oo
déclara coupable (fhomicide le maître qui volontairement donnerait la mon à son esclave ' ; mais l'esclavage n'en subsista pas moins, et las efforts de la religion pour en adoucir les rigueurs turent bien loue-temps inefficaces. L'histoire des Bretons insulaires nous en fournit la preuve : il y avait au neuvième siècle, dans l'île, diffé- rentes sortes de caeth : le caeth acheté, le caeth appelé [gwahawd), c'est-à-dire T homme libre, le kymro condamné à la servitude, et le caeth non acheté et non appelé : verras non emptuset non invitatus (hil></tca/ioiC(t) '.
la condition du caeth acheté différait peu de celle de l'esclave germain; il était condamné aux plus rudes travaux de la campagne, comme, par exemple , à moudre du grain3, à réparer les clôtures des champs *, etc.
Le caeth appelé était employé dans la maison de 1" uchelwr, mais il ne labourait point la terre et ne tournait pas la meule6.
Le caeth non appelé et non acheté était une espèce de journalier placé sous la main de Y uchelwr qui le faisait travailler à la bêche et au râteau. Le gwerth de ce caeth domestique (dofaeth) était le double de celui d'un caeth acheté 6.
Il y a\ ait d'autres caeth» qui se rendaient, de plein gré, auprès d'un urhvhcr, et qui, après avoir reçu de lui de la terre et une maison, payaient, comme les hommes libres, le twnc et le ywestva 7 à leur seigneur. La condition de ces derniers caeths se rapprochait beau- coup de celle des aillts ou des taeogs; aussi leur ywerth (pretium)
' L. unie. C. de emend. serv. — V. aussi la 1. 1. C. th. de expositis.
• Guahawd, invilare, dit Davier.
• Caeth a brynher, esclave acheté; de brynu, acheter, dans tous les dialectes insulaires et continentaux. —V. Leg. Wall. T. II, L V. c. 2. § 1 1 1 1 1 1 1 13. p. 82.
• Ton? les champs, en Armorique (et il en était de même autrefois dans l'Ile de Bretagne , sont entourés de fossés. Le fossé est un talus de six à huit pieds de hau- teur. Le mot fossé avait cette signification dans l'ancien droit français : « Le fossé et puis la don
• Leg. Wall. T. II. L. VI. cl. p. 72. §72. p. 118.
• Leg. Wall. T. II. L. V. c. 2. § 111. p. 82.
estva, dit la loi bretonne (T. I. L. II. c. 17. § 15. p. 188), une rente d'une livre [tumgc) payée annuellement par chaque manoir libre. — V. a l'Appendice. tom. il. 9
66 INSTITUTIONS BRETONNES.
était-il le même que celui des hôtes de Vuchelwr, c'est-à-dire la moitié du gwcrth de Xalltud du brenin '.
Le caeth, comme Vhospes (alltud), pouvait être vendu ou donné par son maître '. Que s'il était tué, ni le meurtrier ni sa parenté ne devaient payer de galanas , car, dit la loi, il suffit qu'on donne la valeur de l'esclave à son maître, comme on ferait de celle d'un animal3.
En vertu de ce principe, tout caeth qui tuait un homme libre de- vait être mis à mort; en effet le prix de la bête de somme ne pouvait égaler celui du galanas dû pour le meurtre d'un kymro 4.
Le seigneur était responsable des méfaits de son caeth 6 ; si ce dernier frappait un homme libre , la loi condamnait le coupable à perdre la main droite , à moins que son seigneur ne payât un sar- haad proportionné à la dignité de l'insulté 6. Si, au contraire, c'était le caeth qui était frappé par un homme libre , celui-ci devait don- ner douze sous à l'esclave 7.
Quiconque était accusé d'avoir tué ou volé un caeth, était obligé de se laver de l'une ou de l'autre de ces accusations par le serment de vingt-quatre témoins (gwr-raith) s, dont la moitié devait se com- poser d'hommes de haute distinction (gwr-nod) 9.
1 Vid. Leg. Wall. T. II. L. V. c. 2. § 113. p. 83. » Leg. Wall. T. II. L. XI. c. 2. § 2 in fine. p. 402.
3 Vid. Leg. Wall. T. I. Cod. Dimet. L. III. c. 3. §8. p. 598 : « There is no
galanas for him : only paiement of his worth to his master, like the worth of a beast. » — Vid. Append.
4 Leg. Wall. T. I. Cod. Dimet. L. III. c. 3. § 31. p. 604-607. Owen a traduit très- fidèlement ce passage :
« If a bondman [caeth) kill a boneddig, there is to be no galanas, other than the life of that bondman : and there is the murder for wich galanas is not paid, since the worth of the criminal is not equal to the galanas of the boneddig. »
5 Vid. Leg. Wall. T. II. L. VI c. 1. § 30. p. 104.
Tous les textes qui ne sont pas cités au bas de nos pages se trouvent dans notre appendice, texte gallois et traduction anglaise en regard.
6 Leg. Wall. T. I. Cod. Gwent. L. IL c. 5. § 32. p. 196.
7 lbid, § 31 .
8 6' ht, homme; raith, serment; mot à mot, homme-juré.
9 Leg. Wall. T. IL L. V. c. 3. § 112. p. 83. — Les mots gtcr-nod signifient mot à mot homme de marque.
DIFFÉRENTS CENSITAIRES. 07
Le t/irerth du caeth né dans Plie était d'une livre; celui du cacth venu d'au delà de la mer, d'une livre et demi;1.
Leur sarhaad, de même que celui de la femme esclave employée aux travaux de l'aiguille dans la demeure d'un homme libre, s'éle- vait à douze sous'. Quiconque rendait mère une cacth était tenu île fournir va propriétaire de cette dernière une autre domestique; et celle-ci remplaçait celle qui était enceinte, jusqu'à ce qu'elle fut délivrée; le père devait nourrir l'enfant. Que si l'esclave mourait en couche-, le séducteur était condamné à payer au maître la valeur légale de la femme '.
Alors même qu'un homme libre avait eu des enfants d'une esclave , celle-ci pouvait être réclamée par son maître , dont elle était l'un des animaux; car, dit la loi, le privilège de l'esclavage l'emporte sur celui du concubinage. Mais si l'homme en question épousait l'esclave, sans le consentement de Vnchchcr, comme le pri- vilège du mariage était supérieur à celui de l'esclavage, à partir de ce moment la femme restait sous la puissance de l'homme quelle avait épousé, pourvu que ce dernier payât le prix de l'esclave à son ancien maître, ou lui donnât une autre esclave de même valeur5. Ce n'esl pas tout : nous lisons un peu plus loin : « Siquis violaverit ancillam alicujus, vel perauserit eam, dominas ejug débet habere ab en XII denarios. Quotiescunque aliquis ancillam alicujus sine licentia oognoverit, ("lies domino suo XII denarios reddat*. »
Les esclaves du sexe féminin étaient quelquefois données en g a lavas ;
1 Vid. Leg. Wall. T. I. Vened. Cod. L. III. c. 33. p. 238 ; — et môme vol. Cod. Dimet. L. II. c. 17. § 37. p. 512. — L esclave né dans 1 île se dit dans le [texte : caeth os or yny«, caeth do 1 ile. Ynys, île, en gallois; mes, en armoricain. Le caeth tra mor était l'esclave venu d'au delà de la mer : caeth , esclave; tra, à travers ; mor, la mer. En armoricain on dirait : caeth tre mor.
• Leg. Watt. T. I. Cod. Gwent. L. IL c. 5. § 350. p. C96; et T. IL p. 788. § 7. 8. 9. 10. texte latin.
» Leg. Wall. T. 1. Cod. Dimet. L. IL c. 18. S 53. p. 530.
• L H T.I. Cod. Gwent. L. II. c. 5. g 34. p. 696 ; — le même passage, Cod. Dimet. T. 1. g 54. p 54 i; — et enfin, dans la partie latine, le texte précité, T. IL L. IL c. 16. 57- *> r> f,t ,0-
08 INSTITUTIONS BRETONNES.
« Si, dans une rixe, un homme a estropié quelqu'un ou lui a « crevé un œil, qu'il sache qu'il lui doit donner une esclave ou un a caeth \ »
« Si quelqu'un donne un soufflet à un homme, de telle sorte qu'il « y ait meurtrissure et que le sang jaillisse , que le battu ait une « esclave8. »
« Si un homme, par haine, en tue un autre, qu'il donne quatre « esclaves [ancillas] et autant de caeths, et qu'il obtienne sécurité5. »
« Si quelqu'un est accusé d'homicide et qu'il ne puisse pas établir « la preuve de son innocence , qu'il se justifie par le serment de «quarante-huit compurgateurs , dont vingt-quatre jureront dans « une église que l'accusé n'est pas coupable. S'ils refusent de jurer, « que l'inculpé donne cinq esclaves {ancillas) et trois serfs, et qu'il « ne soit plus inquiété 4. »
Tels sont les détails que renferme la législation cambrienne sur le sort de l'esclave breton. Quelque misérable que fut la con- dition des caeth , elle était loin pourtant d'être aussi cruelle que celle de l'esclave à Rome. Les Barbares, moins féroces que les Romains civilisés , ne faisaient pas mourir de faim leurs serviteurs usés par la maladie 6. Ce sont ces Barbares qui , les premiers , ont reconnu à l'esclave le droit de famille et celui de propriété6; et, plus tard, sous l' influence du christianisme qui ne devait exercer que peu d'action sur un peuple aussi prodigieusement corrompu que l'était le peuple-roi, ce sont eux encore qui ont écrit dans leurs codes les paroles que voici, paroles qu'admirait, au septième
1 « Si quis in rixà manum, vel pedem, aut oculum maculaverit , ancillam ser- vumque se redditurum noverit. (Leg. Wall. Ms. latin. L. II. c. 49. § 11. p. 876.)
2 Si quis in facie alicui alapam dederit, ita ut livor aut sanguis indè manaverit vel appareat, ancillam reddat. (Loco cit.)
3 Si quis invidià hominem occident, ancillas quatuor totidemque servos reddat, et ipse securitatem habeat. (Leg. Wall. Ms. latin. T. II. p. 875. §2.)
4 Si alicui homicidium imponitur, et non est ei tilulus comprobandi, XLVIII ho- minum nominatorum juramento se purgabit; et quibus XXIIII in ecclesià jurent eum esse ab homicidio immunem; quod si non juraverint, ancillas V et très servos reddat, et securus sit. (Ibid. loc. cit.)
s Suet. Claud. c. 25.
6 Tacit. Germ. 25. — L. 6. D. de adq. rer. dom.
ASSEMBLÉES LOCALES. 09
siècle , Taliessin , le barde semi-païen ' : « Il y a trois hommes i qui, en un seul jour, peuvent s'élever à une condition supé- a rieure : le caeth auquel le roi confie l'un des vingt-quatre offices a de sa cour; le fils du villain qui a reçu les ordres sacrés; et tous u les caeths qui habitent une trêve sur laquelle Je brenin a permis « de bâtir une église et d'établir un cimetière pour y ensevelir des o chrétiens ' ! »
CHAPITRE Y.
Institutions politiques et judiciaires des Bretons.
L'illustre Saint Martin, dans l'une des notes précieuses dont il a enrichi l'histoire du Bas-Empire de Lebeau , fait observer que, grâce à la double influence du druidisme et du christianisme dans la Grande-Bretagne, les insulaires, dès le commencement du cin- quième siècle, avaient fait de grands progrès dans la civilisation. Cette assertion est parfaitement exacte. On en trouve des preuves dans la fameuse épître de saint Gildas, abbé de Hhuys en Ar- morique, sur la rouie de la Bretayne1, dans les légendaires deux Bretagnes et de l'Irlande, et surtout dans les poèmes des bardes les plus célèbres de Galles, tels que Taliessin, Aneu- rim et Liwarc'hen. Les coutumes recueillies au neuvième siè- cle par les ordres de Hoel-le-Bon, roi de Cambrie, viennent aussi confirmer l'opinion du savant orientaliste. Ces coutumes, trésor abondant de cluses curieuses, pour parler le langage de Georges
1 Voir le beau travail de Sharon Turner : Vindication u( the Bards. * Très hommes promoveri possunt unà die: captivas, si movetur in sicydd (officio) d>- XXI III ofDcialibus ; secondas, (ilius villani, si sit clericus; tertius, homo ex cap- tn.'i villa, m \illa habeat à domino patriae licentiam ecclesiam sdificare , et in ci- miterio ejus corpora sepelire.
' Gildas, De exeidio Rritanniœ. Cet ouvrage, écrit dans le style des prophètes,
est l'un dis plus curieux monuments du sixième siècle. L'épftre esl aussi intitulée:
da de excidù) Britanniœ ; c'esl ce qui a fait attribuer au Jérémie breton la
comédie de Qwrolus ou Aulularia. Saint Gildas, chassé de BOU pays par les inva-
nnes, vint «établir dans l'Armorique, ou il fonda dans l'Ile de Rhuys
ihan le fameux monastère de Saint-Gildas, dont Abélard fut un moment l'abbé.
70 INSTITUTIONS BRETONNES.
Philipps', et qui reproduisent en très-grande partie, comme on a déjà pu s'en convaincre , les usages en vigueur chez les Bretons lorsqu'ils descendirent de leurs chariots de voyage pour commencer un genre de vie sédentaire , sont loin de présenter ce caractère de barbarie qu'on est convenu, en France, de prêtera toute législation autre que celle qu'on enseigne dans les écoles. Nous avons déjà fait connaître les coutumes domestiques de l'île; nous allons maintenant étudier celles d'après lesquelles se gouvernait la société politique, et nos lecteurs pourront se convaincre que le gouvernement re- présentatif né, suivant Montesquieu, dans les forêts delà Germanie, existait aussi, de toute antiquité, parmi les peuplades de la Bretagne. Il a été établi dans notre introduction ' : \ ° que chaque cité gau- loise avait un sénat composé de trois cents membres, lequel discu- tait les affaires publiques; 2° que lorsqu'il s'agissait de quelque mesure qui intéressât toute la Gaule confédérée, nos ancêtres avaient coutume de se réunir en assemblée générale ; 3° que l'autorité des rois était fort limitée chez les Gaulois, comme dans la Germanie. Or on va voir que tout cela se retrouve dans les institutions de la Bretagne, et que les lois relatives même à la procédure avaient la plus grande similitude dans les deux pays.
1 Voici ce que dit Philipps, au sujet des lois cambriennes, dans la préface de son Histoire politique et judiciaire des Anglo-Normands , ouvrage dont la traduction est en ce moment sous presse :
« Il n'est sans doute pas nécessaire que l'auteur s'excuse de s'être aussi occupé d'un sujet qui paraîtra peut-être étranger au droit anglais proprement dit, c'est-à- dire du droit gallois. Le droit privé du pays de Galles trouvera également sa place dans le second volume , tandis que , dès à présent , quelques-uns des principes du droit public de celte principauté seront développés. En rendant compte du livre de droit intitulé : Cyfreithjeu Hyu-ell-da (Lois d'Hoêl-le-Bon), l'auteur a eu deux choses en vue : d'abord, de ne pas interrompre plus tard son tableau; puis, d'attirer le plus tôt possible l'attention sur ce trésor de choses curieuses, si abondant et pourtant si peu connu. »
Ceci était écrit en 1827 à Berlin. Malheureusement c'est seulement en 1843 que M. Foucher, avocat-général à Rennes, me fit connaître le livre de Philipps. Des 1838, je m'étais occupé des lois d'Hoël , mais l'édition de Wotton m'avait rebuté. Grâce à M. Giraud, membre de l'Institut, j'ai pu étudier les textes publiés sans ar- rangement, en 1841, par ordre de S. M. la reine Victoria.
2 Voyez notre Introduction, p. 86 et suiv.
kSSEMBL] I.S LOCALES. 7i
Des institutions locales.
La cité gauloise, on ne l'a pas oublié', se divisait en quatre pagi
00 caillons; le canton était composé de cent vici*, lesquels se sub- divisaient aussi. Chaque canton était placé sous le commandement d'un officier, auquel Strabon donne le titre de tétrarque : il en était de même des sous-divisions'. Or cette organisation locale est pré- cisément celle que les Bretons avaient adoptée. Chacun de leurs petits royaumes était aussi partagé en quatre cantref; chaque cantref renfermait cent trêves u ou villages, et se subdivisait en cijmmwrf ou demi centaines. Le cantref, comme la cijmmwd, était gouverné par un seigneur, propriétaire du territoire de la centaine ou de la demi-centaine. Ce seigneur est appelé arglwydd dans les lois eambriennes, et il est remarquable que ce mot ait le même sens que celui de (rétorque employé par Strabon. Arglwydd signilie en effet chef militaire (or, sur; Itoydd, armée) 5. Ce mot correspondait au
1 Voyez notre Introduction, p. 90 et suiv. Il lvelii... ubi jam se ad eam rem paratos esse arbilrati sunt, oppida omnia sua ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata aidificia incendunt. (Caes. De Bell. Gall. I. 5.)
Comme le même César nous apprend que la cité des Helvètes se divisait en quatre pagi, il en résulte que chaque canton se composait de cent vici. Nous retrouvons en effet le radical breton cant, qui signifie cent, dans le mot français canton.
5 V Strabon. L. IV. c. 4. Ce géographe rapporte, nous l'avons dit déjà *, que les Tectosages, les Trocmes et les Tolistoboïens d'Asie, quoique vivant sous les lois communes d'une sorte de gouvernement fédéralif, avaient chacun leur territoire propre, partagé en quatre cantons. Ces cantons étaient administrés par différents officiers : le tétrarque, le juge, le commandant des troupes et ses deux lieutenants, qui tous étaient placé? sous les ordres du tétrarque. Chaque tétrarchie ou canton formait des sous-divisions gouvernées par des officiers inférieurs; ces officiers, avec les douze tétrarqoes et d'autres personnages d'un rang élevé , composaient , au nombre de trois cents personnes, le sénat de la cité. Comparez cette organisation avec celle des Bretons insulaires, injra, p. 72 et suiv.
4 Cant, cent ; Iref, trêve : \illages.
* Nous lisons dans le code d'Hoél (T. II. L. IV. c. 7. S, 30. p. 10) :
« S'il existe sur un territoire deux argbrydd ayant tous deux une armée , et que
V. notre Introduction, p. 90 et »uiv.
72 INSTITUTIONS BRETONNES.
graf {cornes) des Germains, officier qui n'était autre que l'un de ces principes dont parle Tacite et qui présidaient les cours de justice des cantons et des bourgs : eliguntur in iisdem concilia principes qui jura per payas vicosque reddunt. Primitivement le yraf des Germains, comme l' arglwydd breton, était élu par les guerriers du canton1; mais, dès les premiers temps de la conquête, les rois Francs s'arrogèrent le droit de nommer et de révoquer ces ma- gistrats à volonté. Chez les Bretons insulaires et continentaux il n'en fut pas ainsi. Aussitôt que la nation se fut assise, Y arglwydd devint possesseur héréditaire du territoire qu'il devait administrer sous l'obéissance du tyern ou br'enin de la contrée J. Le Carlulaire de Redon nous apprend que les choses se passaient de même chez les Bretons Armoricains. Dès le commencement du neuvième siècle, époque à laquelle se réfèrent les titres les plus anciens que renferme ce manuscrit, nous voyons les machtyern (ce mot signifie vice-tyern, vice-roi) exercer leur juridiction per viens, comme les principes de Tacite , et il est incontestable que cette dignité se transmettait aux enfants avec la terre seigneuriale3.
Voici , au surplus , ce que les lois cambriennes nous apprennent au sujet des juridictions du cantref ou de \a.cymmivd :
« 11 y a trois cours de justice : celle du cantref et de la cymmwd; « celle du brenin, ou cour supérieure, et, enfin, l'assemblée générale « des États confédérés, laquelle est supérieure aux deux autres4. »
quelqu'un leur demande l'investiture de quelque lot de terre , la concession faite par ces seigneurs et l'investiture par eux accordée sont et demeurent illégales jus- qu'à ce qu'il ait été appris lequel des deux est souverain du pays. »
1 V. Loi salique, par M. Pardessus, p. 571.
2 II parait que les choses se passèrent de même chez les Anglo-Saxons. V. Phi— lipps , Histoire politique et judiciaire des Anglo-Normands; Lingard's History of Enyland.
3 Le Cartulaire de Redon nous apprend que Portitoe et Wrbili , machtyerns tous les deux, étaient des fils de machtyern ; et nous voyons Jarnilhin , fils de Portitoe , revêtu aussi de la même dignité sous le titre de princeps hereditarius (V. les chartes de Redon, Appendice, T. I). Ermor , évêque de Saint-Malo , est qualifié machtyern dans le cartulaire de la même abbaye, à cause de la terre de Saint-Malo-de-Beignon, qui fut depuis le fief des évèques de ce diocèse.
« V. Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. § 176. p. 544. — Ce passage n'est pas extrait
ASSEMBLÉES LOCALES. 73
Ailleurs nous lisons ce qui suit :
« Lorsque Hoël-le-Bon , roi de Kymru, revisa les lois du pays, «il reconnut plusieurs privilèges à certains particuliers de son « royaume : il accorda à divers dignitaires ecclésiastiques, tels « que l'archevêque de Menevie et autres prélats ou abbés, le royal « privilège de tenir une cour pour juger leurs vassaux laïques, « selon la loi commune du pays. II permit aussi à chaque prince « [pmnaig) qui avait autorité sur one cymmiDd, sur un cantref, ou ■ sur un territoire encore plus considérable, -de tenir une journa- t lière et royale cour composée d' officiers privilégiés en nombre « convenable, comme cela se pratiquait à sa cour, et, en outre, de « tenir sur leur propre territoire, des plaids où seraient jugés leurs « uckelwr*. Ceux-ci, de leur coté, furent autorisés à régir leurs « terres d'après le même privilège et à gouverner leurs serviteurs « d'après l'usement du servage de Deheubarth (South-Wales) qui « était conditionnel [eunmodawl), ou d'après celui du servage de « Guenet (North-Wales) qui était perpétuel [tragywyddawl)x \ »
Ainsi, comme le roi, dans son royaume, les arglwydds avaient, dans le cantref ou dans la cymmiffd, une cour qu'ils présidaient en personnes: et les nobles du pays se trouvaient soumis à leur juri- diction, de la même manière que les serviteurs et les serfs de ces derniers étaient soumis à la juridiction des uchelwrs.
Le code des Démètes (South-Wales) nous fournit de précieux renseignements sur le> juges des diverses cours de Cambrie :
« Il y a trois sortes de juges en Kymru, suivant les coutumes « d'Hoel-le-Bon : le juge de la cour suprême, en vertu de son of- « fice; le juge de la kymmwdou du ccmtref, en vertu de son office « dans chaque cour de Guinet (North-Wales) et de Powis; et le « juge par pri\ ilége de terre dans la cour de la oymmwd ou du can-
de l'un des trois cod - \ nédolie , Démétie et Guent, mais des anciens recueils portent au?si le nom de lois bretonnes. Ces recueils ne renferment guère que le texte développé ries lois d'Hoël Lorsque quelques passages de n ment- ira y sont i ités, ces additions sont ainsi indiquées : « Ceci a été établi
par Blethin. fils d'Owen , fils de Roderic, etc. » 1 Leg. Wall. T. II. L. X. c. 13. § 1. p. 304. — Hoël confirmait un état de i ^-ancien.
T'i\|. II. 10
74 INSTITUTIONS BRETONNES.
« tref, dans Deheubarth (South- Wales) , c'est-à-dire tout pro- « priétaire terrien. Les officiers de justice reçoivent quatre sous « par chaque jugement, et celte somme est payée par la partie « qui a gagné son procès '. Mais les juges par privilège de terre , « ne reçoivent point de salaire ; car juger est pour eux un devoir « attaché à la possession territoriale1. »
Ces détails sont pleins d'intérêt; mais un point fort important nous reste à éclaircir : quelle était la compétence de ces juridic- tions locales? — 11 pafaît qu'elle était fort étendue, car la loi ne fait mention que d'un petit nombre de restrictions. Ici nous allons en- core laisser parler les textes, bien convaincu que nos lecteurs nous sauront gré de leur faire connaître les lois cambriennes dans toute leur originalité :
« Au troisième degré, les partages d'héritage se peuvent faire à « la cour de la cymmwd ou du cantref, et l'on peut y présenter une « requête en revendication de terre. Mais une action au sujet de « la parenté et de la descendance ne saurait être intentée que de- ce vant l'assemblée des États du pays où siège un juge suprême « placé sous la protection du brenin , et qui dispense la justice en « vertu du privilège de la suprême cour3.... Les demandes rela- « tives aux amendes pour meurtres (galanas) ne doivent aussi « être portées que devant le tribunal du roi , car personne n'a reçu « le pouvoir de forcer quelqu'un à payer le prix du sang si ce « n'est celui qui est Yarglwydd ou seigneur de toutes choses, « c'est-à-dire le brenin4. S'il s'élève une discussion au sujet des « limites d'une cymmwd faisant partie des domaines du roi et d'une « cymmwd appartenant à un chef (pennaig) , les maires et les chan- ce celiers du roi sont appelés à tracer cette délimitation, car c'est un « des privilèges du roi d'établir les limites des cantrefs, des cymmwd s
1 Ainsi , ce proverbe : « Les battus paient l'amende , » n'existait pas chez les Bretons.
2 V. Leg. Wall. T. I. L. IL c. 8. § 110. p. 468. — Nous avons vu plus haut que le service de cour était l'un des trois offices attachés à la terre.
3 Leg. Wall. T. 11. L. XL c. 4. § 2. p. 127. " Leg. Wall. T. IL L. X. c 15. § 2. p. 371 .
Dl LA K<>\ MU. 7.')
« et de tout territoire quelconque, à quelques seigneurs qu'il appar- » lionne. El les procès, relativement à oel objet, sont jugés de- ■ vant le magistrat de la cour suprême du roi '. »
Toiles étaient les bornes de la juridiction du contre f et de la cijmwd. Nous allons maintenant étudier les institutions centrales, c'est-à-dire la royauté et les assemblées soit particulières des États, soit générales de toutes les peuplades confédérées.
§ H-
De la royauté chez los Bretons.
Nous avons cité dans notre Introduction ces paroles d'Ambiorix:
« neque id quod fecerit... sua voluntate fecisse, sed coactu
« civitatis : suaqueejns modi esse imperia ut non minus haberet in « sejuris multitudo quàm ipse in multitudinem '. »
Le pouvoir des rois ou brenins, dans la Bretagne, n'était pas plus absolu. Voici quels étaient leurs droits : nous ferons ensuite connaître ceux du pays, en traitant des assemblées nationales.
Le brenin appartenait à la première des trois classes d'hommes dont se composait la nation des Kymrys'. Les principaux privilèges du prince étaient ceux-ci : il pouvait, aussi souvent qu'il lui plai- sait, exiger le son ice militaire de ses sujets, pourvu qu'il ne leur fît pas franchir les frontières de ses Etals. Une fois par an, la loi lui permettait de mener l'armée hors du royaume : la campagne de-
1 Le?. Wall. T. II. I. X. c 13. §3. p. .'i67.
! V. notre Introduction , p. 88. V. I. -■ Wall. T. I. Cod. Démet. L. I. c. '■>. § 8. p. 354 : « Il y a trois sortes de personnes : le brenin. les breyrs et les villains*.
Le code de Gui nt ?V\prime ainsi (T. I. L. II. c. 8 § 109. p. 469) : « Il y a trois braint ou avantager- qui appartiennent a l'homme : le genre, la condition et le droit d'hériter; toutefois le droit d'hériter dépend de la condition, la condition dépend du genre auquel on appartient**, et ce qui a trait à la différence de sexe est réglé par la coutume : ainsi , il y a une distinction entre un brenin et un uchelvr, entre un homme et une femme, entre un breyr ou un villain. »
■•• rappelle que tre-jr signifie homme éleré, de ni. nu que m Itrl-in .
• i, les femmes, thtz le» Un-tons, ne recueillaient ijue la moitié de la part <!<■ leur» frères.
76 INSTITUTIONS BRETONNES.
vait durer six semaines. — Lorsque Je juge du palais était accusé d'avoir rendu un jugement inique, le brenin, après avoir entendu les deux parties , prononçait en dernier ressort , en se fondant sur la loi écrite; et si le juge palatin était trouvé coupable, le prince avait droit de le destituer de ses fonctions '. — Nulle terre sans brenin, porte la loi d'Hoël; et, en effet, qu'un territoire appartint à l'église ou à des laïques, il devait au roi le service militaire et un grand nombre de redevances seigneuriales que nous énumére- rons tout à l'heure1.— Au brenin appartenait la garde des églises et des lieux saints. Tous les possesseurs de terres ecclésiastiques, chaque fois qu'un nouveau prince montait sur le trône, devaient lui faire connaître les privilèges dont ils jouissaient et les obliga- tions auxquelles ils étaient soumis. Si le brenin trouvait ces pri- vilèges fondés, il en autorisait la jouissance, et permettait que les édifices religieux restassent entre les mains des détenteurs3. Telles étaient , avec le droit de battre monnaie et celui de proposer des règlements à l'assemblée du pays, les prérogatives spéciales du brenin. Ses revenus seigneuriaux lui permettaient de vivre avec une certaine magnificence. Nous avons dit ailleurs que la loi lui réservait deux trêves dans chaque cymmwd, et que chaque ma- noir libre lui devait par an une livre d'argent4. Il jouissait, outre cela , d'un grand nombre de droits casuels que la loi d'Hoël range sous le titre original de penmarch* en les énumérant ainsi : « la «merc, les terres vagues et abandonnées , l'étranger, le pauvre,
1 Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. I. c. 43. § 15, p. 79 ; — et même volume, L. II. c. 19. §7. p. 190, même code.
2 Leg. Wall. Cod. Démet. T. I. L. I. c. 43. § 41. p. 369.
3 Leg. Wall. Cod. Vened. T. I. L II. c. 12. § 8. p. 171 . — On lit dans le code de Demetie (même volume. L. IL c. 8. § 131. p. 478) : « Le brenin est le propriétaire de son royaume ; et toute terre qui n'a pas un possesseur reconnaissant la suzerai- neté du roi, appartient au roi. »
Ce principe , dit notre savant Bertrand d'Argentré , est antique comme la race bretonne. — Voyez, à ce sujet, Hévin sur Frain.
* V. Introduction.
B Penvarch ou Penmarch signifie bête de somme (littéralement, tète de cheval).
8 V. Leg. Wall. T. I. L. IL c. 16. §. 6. 178. — Le droit de 6m , si célèbre au moyen âge , existait chez les Bretons dès la plus haute antiquité. Le barde gallois
DE LA ROTAI il 77
i le voleur, l'homme qui se suicide, celui qui meurt sans enfants', ■ n\ir inortualia) , le criminel condamné à payer un dvrwy « (muleta) ou un rnm/ir/ir (muleta pro injuria). » — On voit que ce sont là tons les droits casnels seigneuriaux.
Le brenin pouvait aussi revendiquer le trésor découvert sur la tei iv d1 autrui, si la matière trouvée était de l'or3. Il recevait le tiers des gcJaneu, parce que cotait lui, dit la loi, qui devait forcer le meurtrier à payer la composition, lorsque les parents de la vic- time n'y a\ aient pu parvenir*.
Telles étaient les sources du revenu des brenins, sans compter
nombreuses redevances que leur payaient leurs villains et que
nous avons mentionnées ailleurs4. Ces petits princes, on a pu s'en
convaincre par les deux ou trois pages qui précédent , étaient de
\éritables seigneurs de grands fiefs, ayant sous leurs ordres dau-
chefs (arglwydd, pennaig), lesquels avaient eux-mêmes des
uchelwr* pour vassaux5. Comme les seigneurs du moyen âge, les
nns étaient tenus de respecter la coutume du pays. Que si
l'un d'entre eux opprimait un homme libre, celui-ci avait toujours
son recours contre la tyrannie :
« Quiconque dira que le roi, ou que l'un de ses officiers, par « ordre, a commis contre un kymro, un acte d'oppression, pourra, « sans délai , obtenir on verdict du pays à ce sujet. Et si le « verdict do pays reconnaît que la plainte est fondée, il devra « y être fait droit immédiatement; car de toutes les institutions « qui ont trait aux rapports des seigneurs avec leurs hommes,
Taliessin. qui vivait au Beptième siècle, y fait souvent allusion. Dans le second vo- lume des I - eambriennes (L. V. c M. § 80. p. 72), il est dit que tout navire qui faisait naufrage avant d'avoir payé un droit au brenin devenait sa propriété. 1 V Leg. Wall T. I. Cod. Dimet. L. U.c. 23. § 3. p. 544.
s Le,;. WaU. T. I. Cod. Dimet L. II. c. 25. §30. p. 554. — On sait que Richard- Cœur-de-Lion mourut, d'un coup de flèche, sous les murs du château d'un vassal qui avait trouve un trésor dont il ne voulait pas faire la remise à son seigneur.
» Le::. Wall. T. I. Cod. Guent. L. II. c. 3. § 19. p. 69-i.
* V. plus haut.
1 V. plus haut.
78 INSTITUTIONS BRETONNES.
« la plus importante est celle qui protège les vassaux contre le pou- « voir d'un seigneur1. »
En certaines circonstances la tyrannie d'un brenin pouvait même amener son expulsion du trône :
« Il y a trois choses qui ne doivent s'accomplir que par le con- « cours du pays, de la confédération des États et du clan suprême « (cenedl penbaladr) : changer les règlements d'un brenin, le « détrôner, et établir de nouvelles méthodes, de nouvelles scien- « ces dans l'assemblée des bardes.... Quant à détrôner un brenin, « cela ne se peut faire que par jugement du pays et des États « confédérés. La sentence de cette assemblée générale est basée « sur celle des trois cents membres composant la cour de chaque « Etat, sous la présidence du roi suprême ; et il faut que la majo- « rite des États les plus puissants adhèrent au verdict rendu'. »
Les Bretons, comme on voit, ne transformaient pas leurs prin- ces en fils de Jupiter, à la manière des courtisans gallo-romains.
Nous venons de prononcer le mot de roisuprême. Le code d'Hoël nous apprend qu'on donnait ce titre au brenin dont le front avait le premier reçu la couronne 5. En temps de paix, les choses se passaient toujours de la sorte. Mais quand l'étranger menaçait le pays , le chef suprême, comme au temps de Vercingetorix et de Caswallawn ( Cassirellaunus) , était choisi par les guerriers parmi les princes les plus braves : ex virtute duces1*. Les historiens nous apprennent que cette charge était occupée, à l'époque où les premiers vais- seaux saxons abordèrent dans l'île de Thanet, par un prince bre- ton qu'ils appellent Wortyern ou Wortighern, c'est-à-dire chef su- prême*. Un peu plus tard, lorsque les Saxons « eurent enfoncé leurs griffes sur le sol britannique , » et que les Bretons , battus par leurs anciens alliés , eurent été refoulés dans les marécages de
1 Leg. Wall. T. I. Cod. Démet. L. III. c. 1. § 47. p. 593. —Voir à l'Appendice le texte breton et la traduction anglaise d'Owen. » Leg. Wall. T. II. L. III. c. 2. § 63. p. 500. — V. à l'Appendice. 8 lbid.
* V. notre Introduction, p. 86 etsuiv. 1 Ibidem, p. 88, note 1 .
DE LA ROYAUTÉ. 79
l'Ouest, les peuplades confédérées se réunirent encore pour élire un pcntijcrn. Voici ce que nous lisons , eu effel , dans un fragment ,1 - anciennes lois de Galles, cité par Camden, par le savant Hnmphry-Lwydd , et qui fait partie de la nouvelle collection des coutumes eambriennes :
« Après que le sceptre de Lundin (Londres) eut été arraché à la i nation des Kymris, et que ces peuples eurent été chassés de la a terre de Lloegyr, ils cherchèrent parmi eux un guerrier qu'ils « pussent créer roi suprême (hrenin peunaf). Le lieu qu'ils avaient u choisi pour leur assemblée était la grève de Maclgun prèsd'Aber-
■ Divy (le havre de David)', et là vinrent les hommes de Guenet « (Vénédotie), ceux, de Powys, de South-Wales, de Reinug, de « Morganug et de Seisillug. Ht Maldaw l'ancien, fils de Ynhwch, « fils de Unachen , chef de Moal Elgidion, en Meyrioned, fit asseoir
■ Maelgnn sur un siège... et Maelgun fui élu roi suprême, et sa « parole de\iut souveraine sur celles des princes de Powys, de « Dinewor et de Caerleon, ses vassaux'... »
L'histoire de la Bretagne continentale offre plus d'un exemple de - élections de généraiiuimeg. Grégoire de Tours fait mention mort ou rois suprêmes armoricains5; et toutes les chro- niques de France racontent l'élévation de Jarnithin et de Morvan à cette haute dignité, sous les premiers Carlovingiens. Le mot de Tacite : ex nobilitate reges, ex virtute duces, nous paraît donc ri- goureusement exact , encore bien qu'un illustre historien ait pré- tendu que. chez les Barbares, ces deux fonctions ne furent jamais distinctes4.
1 De aber 'que l'on prononçait âb'r] est évidemment venu notre mot havre: Aber- Diry, havre de David : saint David était l'un des saints les plus vénérés de Galles. L'Armorique a placé sous son invocation un grand nombre de ses églises. Nous disons, non- - ZatU-Divy, saint David.
* Leg. Wall. T. II. L. V. c 2. §4. p. 49.
' V. plus haut. — Les mots breton can, cun con, conan signifient chef, prince, dux. C'e?t le k des An.'lo-Saxons, le kan des Tartares. — Conmâr a la môme
nation que wor-tyem; môr ou ?ôr par permutation de l'M en V) : tyern, chef; con, chef
• V. plus haut. — Et les chartes de Redon, T. I. Appendice. — Guizot, Essais, p. -*86.
80 INSTITUTIONS BRETONNES.
— Deux mots, avant de terminer, sur la cour des brenins de la Bretagne. Cette cour se composait d'un grand nombre d'officiers, supérieurs ou inférieurs (ministérielles), dont voici les principaux : \ ° Le préfet ou maire du palais , dont la dignité était la plus élevée après celle du brenin. Cet office ne pouvait être confié qu'à un membre de la famille royale.
2° L'aumônier du palais, qui accompagnait le brenin dans toutes ses excursions et dont les droits étaient fort étendus.
3° Le dispensateur ou intendant, dont l'office principal était d'approvisionner la cuisine et la cave royales, en tout temps.
4° Le préfet des fauconniers , que chaque vassal du roi devait héberger une fois par an.
5° Le préfet des écuries , qui recevait le tiers des amendes pro- noncées en matières civiles contre tous les écuyers du pays, et le droit de mariage de leurs filles.
6° Le juge de la cour, qui portait pour insignes un échiquier d'ivoire et un anneau d'or donné par la reine.
7° Le chambellan, qui présidait aux soins des appartements royaux et qui était le gardien des trésors, des coupes, des cornes à boire et des anneaux du brenin.
8° Le barde de la cour, qui recevait un droit de mariage de toutes les filles de poètes, et dont l'office était de chanter des vers au roi et à la reine, chaque fois qu'il en était requis *.
Les autres officiers étaient le silentiaire , le préfet des chasses , l'échanson , le médecin , le préposé des portes , le porte-pieds du brenin", le préposé aux bois, l'intendant des fermes royales, le gardien du bûcher, le forgeron de la cour, etc.
Dans son savant ouvrage sur les Institutions carlovingiennes, Le- huërou a fait observer que, malgré les formes monarchiques et le titre impérial qui les décore , le gouvernement de Charlemagne et les offices de sa cour se rapportaient à une organisation aristocra-
< V. à l'Appendice un très-grand nombre de textes relatifs à ces offices de cour, avec le latin d'Hincmar en regard.
« Tout le monde a vu dans les vieux livres du seizième siècle des gravures sur bois représentant les rois mérovingiens avec leur porte-pieds.
DES ASSEMBLÉES NATIONALES. 81
tique ci à des institutions domestiques bien antérieures à la seconde I - sterne de cour remonte, en effet, à one très-haute anti- quité. Houard . dans sa collection uVs coutumes des Anglo-Nor- mands*, constate que, des le temps de Grégoire de Tours, le ommérier royal avait la garde du trésor de son maître, ainsi que cela se pratiquai! chez, les Bretons du temps d'Hoèl; nous allons
laisser | arler I savant légiste :
• Outre les offices que non- venons d'énumérer, Ilincmar en « indique beaucoup d'autres, sans spécifier ces fonctions. Quoi- « qu'il diffère un peu des Gallois dans le rang qu'il assigne aux «divers officiers dont il parle, cependant il attribue à leurs «fonction* de* droits tout à fait -semblables à ceux dont ils jouis- « soient chez les souverains de cette nation; par exemple, il ob- t serve , comme Hoel-Dda , que le comte du palais employait sou- u \ent ses bons offices [>our calmer le prince lorsqu'il était irrité, ou « pour obtenir la grâce des coupables ; que les ecclésiastiques de « la chapelle du roi étaient soumis au chapelain , de môme que tous
les juges et autres officiers l'étaient au chancelier. Ce n'est pas tout: « Grégoire de Tours dit aussi, comme Hoél, que le camérier avait la
garde du trésor*. »
Ainsi, non-seulement le- institutions domestiques de Galles, mais même les offices établis à la cour des brenms bretons, indiquent, pour employer les paroles de Houard , que les lois galloises , anglo-
-WONNES ET FIANQUES AVAIENT UNE ORIGINE COMMUNE5.
§ III.
Des assemblées nationales.
l'ne foule de documents de la première race ne permettent pas de douter que des assemblées nationales aient exercé non-seulement le pouvoir législatif, mais encore le pouvoir judiciaire, l'orsqu'il s'a- - -ait d'affaires d'un grand intérêt. Ce fut par une décision prise dans
1 Voyez HoiAnn. Traité sur les coutumes des Anglo-.Xormands, T. I. p. 78. 1 BOOAMD, loco supra cit. 1 V. Traité d'Andelau (587 .
TOM. II. H
<S2 INSTITUTIONS BRETONNES.
l'une de ces assemblées, j udicio Guntramniregù velFremcorum, que les Francs statuèrent sur les droits de la reine Brunehaut dans la suc- cession de son infortunée sœur Galsuinde ' , sous la seconde race. L'as- semblée générale de la nation, courent us ycneralis totiuspopuli, était appelée de même à juger les procès relatifs aux droits des évêques ou des monastères. A cette époque, les assemblées politiques et les cours judiciaires n'étaient pas distinctes. La division des deux pouvoirs, division qui n'est pas encore généralement admise, même en France, ne date, en effet, que d'hier. Aussi, le code d'Hoël- le-Bon nous offrira-t-il plus d'un exemple de cette confusion de l'autorité politique et judiciaire :
« Il y a trois jurys de justice (rhaith cyrraith) ' : 1° la cour sou- « veraine ou l'assemblée du clan, de l'État et de tous les Etats con- « fédérés , dans le but d'établir des lois , de les faire exécuter ou « abroger; et c'est là ce qu'on nomme la cour de souveraineté et «de la confédération nationale; 2° l'assemblée du pays* (r^a#A ngwlad), laquelle est appelée la cour des trois cents hommes; « 3° le tribunal de la cour {rhaith llys), qui est composé de juges « ou de vieillards du pays ou de la parenté , sous la protection et <: sous le privilège de la cour du ressort. Le nombre des membres « de cette cour peut s'élever de sept à cinquante5. »
Cette triade ne présente aucune obscurité; elle nous apprend qu'il y avait chez les Bretons trois cours, ou plutôt, pour rester plus près du Breton, trois jurys de justice : l'assemblée nationale, c'est-à-dire la réunion des représentants de tous les États con- fédérés; l'assemblée particulière de chaque État, qui se composait de trois cents personnes4, et enfin l'assemblée des juges ou des vieillards d'un pays ou d'un clan, laquelle exerçait ses fonctions sous la protection de la cour du pays (rhaith yxrlad). Mais dans
• D. Bouquet, T. V. p. 454, et T. VI. p. 302.
2 Rhaith cyicraith , mot à mot jury de justice. — Le vrai sens de raith est jura- mentum. » Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. § 175. p. 544. » Voyez Introduction, p. 90 et suiv.
HF.S VSSEMRLÊF.S NATIONALES. M
une seconde triade, qui suit immédiatement celle que nous venons de traduire, nous lisons ce qui suit :
« Il y a trois oours de justice (llys eyvrailh) ' : la cour du can- « tref et de la eymmwd: la cour supérieure, c'est-à-dire la cour <n(/'un tetgnmtr ou d'un roi, et la cour souveraine de la coufé- « dération des États, laquelle est supérieure aux deux autres'. »
De ces doux textes rapprochés il résulte, suivant nous, que la cour du pays n'était autre que ce plnciti<»i générale, dont parle Hincmar et dont les membres discutaient, sous la présidence du souverain, les intérêts du royaume, et préparaient les propositions qui devaient être soumises à rassemblée générale5. C'est ici le lieu de donner quelques détails sur la tenue des assises royales dans chaque État.
Voici d'abord dans quel ordre se plaçaient les membres de ces tribunaux :
Au centre de l'assemblée était assis le brenin, ayant un vieillard à sa gauche, un autre à sa droite, et des gwrdas (boni homines)4 auprès de chacun des vieillards. Le juge de la cour siégeait immé- diatement au-dessous du roi . ayant à sa droite le chapelain du brenin. à sa gauche le juge de la cymmwd. En face du brenin il y avait un espace vide qui servait de passage au prince pour arriver à son ti ibunal. Les deux parties, ayant leur défenseur auprès d'eux, étaient placées de chaque côté de ce passage ; aux deux extrémités se tenaient les introducteurs. Un huissier était assis derrière chaque défenseur. Le code d'Hoel renferme une sorte de plan de cet ordre de session :
1 Llys njvraith, cour de justice. — Le mot lys dans les deux Bretagues signifie curia. » Lcg. Wall. T. II. L. XIII c. t. § 176. I. ■. Wall. Cod. Vened. T. I. L. II. c. 11. § 10. p. 144. — Et T. II. L. IV. c. 4. .S I" p. 26. * G>rr, hommes; da, bons. Ces gwrdas ou boni homines étaient les coadjuteurs leux vieillard- (ou sénalpurs •) placés à la droite cl à la gauche du roi.
• »l dans la partie latine des Lois d'Hoel que ce mot de sénateurs est employé. On sait <|m- F. P tli ii t ite la glose 4il8 sur le titre VI de la Loi clique, où le mot . , i traduit jiar
quasi senatores.
81 institutions bretonnes.
Gwrdas. — Vieillard. — Brenin. — Vieillard. — Gwrdas. Chapelain. — Juge royal. — Juge de cymwd. Défendeur. — Défenseur. Défenseur. — Demandeur.
Huissier. Huissier.
Voici de quelle manière procédait le tribunal royal lorsqu'il était saisi d'une demande en revendication de terre.
Le demandeur exposait d'abord sa requête ; le défendeur répli- quait; puis les anciens du pays [henwryeyth gwlat) examinaient l'affaire avec soin ; et, lorsque ces vieillards avaient donné leur avis, les juges sortaient de la salle et ils jugeaient la cause , en prenant pour base de leur jugement la déclaration faite par les henwryeyth ywlat. La sentence était alors déposée entre les mains du roi '. — Que si, dans une cause ordinaire, lejuge palatin était accusé d'avoir pro- noncé contre quelqu'un un jugement inique, le brenin faisait juger de nouveau l'affaire. Déclaré coupable, lejuge royal était destitué, et il lui était à jamais interdit d'exercer les fonctions judiciaires '.
Qu'il nous soit permis encore de transcrire ici quelques rensei- gnements précieux sur les diverses cours de justice ou assemblées politico-judiciaires qui se tenaient dans la Bretagne.
« Il y a trois sessions privilégiées (gorsedd vremiawl) dans l'île « de Bretagne : la session des bardes, laquelle a la plus ancienne « origine; la session du pays et du seigneur, c'est-à-dire la cour de « justice {Uys cywraiih) et de judicature (yngneidiaeth), assemblée « de juges [ungnaid] et de juges-jurés (brawdwr raith) ; et la session « de défense générale, c'est-à-dire l'assemblée des États confédérés, « à laquelle prennent part les tyerns (wrteyrnedd) % les chefs de « clans et les hommes sages [doethion) du pays et des marches du
1 Sic declaratur placitum rogis : primo calumpniatores debent extendere illorum calumpniam; deinde defensores eorum defensionem ostendant; et secundum hoc de- bent majores patriaj, id est, henwrieyth gwlat, considerare diligenter simul qui illo- rum verum affirment et qui non; et postquam majores natu recitaverint sententiam, tune debent soli judices exire separatim, et judicare secundum hoc quod recitaverint majores natu ; et quod judicaverunt judices debent régi extendere (ostendere). (Leg. Wall. T. II. L. U.c. 9. §15. p. 778.)
2 Wr teyrnedd, c'est-à-dire hommes; tyern, princes, seigneurs.
DES 188EHBLÉES NATIONALBS. 88
» pays pour foire les lois destinées à régir chaque État particulier et « la confédération des États, l' intérieur et les marches de dalles; i et grâce an mutuel concours, à l'entente et à l'association des iïtats « et des États, des tyerns et des tyerns, des jurés et des jurés, le « droit, la paix et la liberté (braint) ' sont assurés dans le pays et « dans la confédération; et jamais la guerre ne doit empêcher la i tenue de ces sessions ni faire reculer l'époque où elles doivent avoir lieu *. »
Lue autre triade complète les détails qu'on vient de lire : ■ Il y a trois sessions selon le privilège des pays et des clans de « Kymru : la première est la session des bardes de l'île de Bretagne, « dont l'institution repose sur la raison, la nature et la nécessité. Le « privilège et l'oflice de ces bardes, qui ont pour soutien la cour <i bardique, est de répandre et de conserver l'instruction religieuse « et les principes de sagesse et de courtoisie ; de sauver de l'oubli « soit les faits remarquables qui concernent le clan et l'individu , « soit les événements qui se sont passés dans le pays , tels que « guerres, phénomènes naturels, punition des coupables, victoires latantes; de recueillir les généalogies, les alliances, les titres « relatifs à la noblesse et à la condition, en un mot tous les antiques
i usages de Kymru La seconde session est celle du pays et de
« l'Etat, c'est-à-dire la session de judicature ou de décision de loi, '.< laquelle a pour but de rendre justice et d'accorder protection au « pays, au clan et à ses divers serviteurs, étrangers ou aillls. Ces as- « sembler- agissent séparément. Ainsi l'assemblée générale des États « confédérés fait les lois, lorsqu'il en est besoin, et en ordonne l'exé- « cution dans le pays et dans la confédération, et cette prérogative « n'est accordée à aucun royaume en particulier. La session de ju- « gement et de judicature prononce sur les transgressions de la loi « et punit les coupables... Aucune de ces assemblées ne doit in- a tervenir dans les délibérations des deux autres... Le but principal « et déterminé de la troisième session, c'est-à-dire de celle des
1 Le mot braint . nous l'avons dit plus haut, dt<i::ne la qualité d'un homme : le braint d'uchdwr, la rondilion de noble. » Leg Wall, T. II. L. XIII. c. \i. g 89. p. 492. — V. Appendice.
86 INSTITUTIONS BRETONNES.
« États confédérés, est de faire toutes les innovations et tous les « changements jugés nécessaires dans les institutions du pays ou de « la confédération, avec le concours du jury fédéral des chefs de « clans, des hommes sages du pays et du roi suprême (teyrned be- « nadivr). Celui-là est roi suprême, ou chef du jury (penraitli), qui « de tous les princes de la confédération est le plus ancien comme « roi. Et c'est lui qui convoque les États; et sa parole est supé- « rieure à celle de tous ses collègues ' . »
Encore une triade, et nous concluons :
« Il y a trois sessions de nécessité (gorsed anghy farcit ) : la pre- « mière lorsqu'un magistrat [swyddawg) propose une enquête sur « le territoire de son seigneur, afin de faire constater des abus, « des contraventions, des oppositions qui portent atteinte à la cou- « tume du royaume. Une telle demande exige une session particu- « lière ou une assemblée des clans du pays ; et le pays ne doit pas « s'opposer à la demande du magistrat, car c'est au brenin seul « qu'il appartient de faire exécuter la loi, et lui-même ne possède « ce privilège que par délégation des clans du pays réunis en assem- « blée générale... La seconde session de nécessité, ou session des « jurés du pays , a lieu , sur la demande d'un chef de clan , à l'oc- « casion d'une réclamation motivée par l'infraction d'une loi soit « par le brenin, soit par ses juges... Dans cette circonstance, il ap- « partient à chaque homme libre (bonhedig cymcynawl) d'obtenir « un jugement; et c'est au chef de clan, appuyé de ses gentiles et « des hommes sages du pays, qu'il incombe d'en appeler à l'as- « semblée du pays. Le pays ne doit point s'opposer à la convocation « demandée par le penoenedl , car c'est là l'un de ses privilèges. « La loi exige que le serment de trois cents hommes ayant qualité « comme jurés, c'est-à-dire possédant de la terre % vienne confirmer « la décision rendue par le pays touchant la requête de tout homme « libre placé sous la protection de son chef de clan. Et, en effet, tout
1 Leg. Wall. T. II. L. XIII. c. 2. § 61. p. 496. — V. Appendice.
2 « Il y a trois services attachés à la terre (dit la loi d'IIuël, T. II. L. XI. c. 2. îj 2. p. 402) : le service militaire, la cour et l'assemblée... Le service militaire est le chef- service de la terre. »
M - kSSl MBJ .1 i S NATIONAL] 5. 87
■ I,i/nirori/ninj)Hiir/ peut élever la \oi\. se plaindre, réclamer, sons
■ la protection àc son pencenedl; et chaque pencenedl peul en ap-
derao pays et à la justice, et chaque cour invoquer le jugement du pays, et chaque pays se pourvoir devant L'assemblée générale i desÉtats, de peur que la loi et la liberté [braint) ne soient bannies de la société.. .
« ... La troisième session de nécessite a lien Lorsque quelqu'un « propose de délibérer sur la Légitimité de deux ou d'un plus grand a nombre île lois établies repu tées aussi justes les unes que les autres,
■ et don tquelqu' une pour tant, en raison de certainescirconstances, de « certains changements opérés dans les mœurs, offre moins d'équité
■ que les autres. Et, en effet, le droit ne peut être établi que quand « l'injustice est prouvée, et que le pays et le souverain en ont eu « connaissance, et rien ne doit être fait à ce sujet sans le concours « et l'adhésion de l'assemblée générale des États, suivant la cou- « tu me. Aussi est- il de règle de convoquer, par une proclamation « faite un an et un jour à l'avance, une assemblée de jurés (wr « raith) du pays et des clans, pour délibérer en commun sur ce « que la loi renferme d'injuste et prendre une décision au sujet des
« amendements à y introduire Et si la loi a été altérée, il est
« urgent d'en donner avis au pays et aux clans, afin qu'ils sachent « ce qu'il faut mettre à la place de ce qui a été altéré '. »
Tels sont les détails que nous fournit le code d'IIoel-le-Bon sur les assemblées politiques ou judiciaires des Bretons. Suivant Tacite, les affaires majeures étaient traitées, en Germanie, parla masse des hommes libres, et les moins importantes par les grands de la cité: m mmoribuê principes, in majorions omnes. Mais il ne faut pas ou- blier, comme l'ont fait Mably et bien d'autres ,que le grand historien ajoute, que, même dans les assemblées générales, les affaires étaient traitées de telle sorte qu'elles ne pussent être décidées que par les prin<
Ainsi donc, le système représentatif en vigueur chez les Bretons différait peu de celui que Montesquieu admirait chez les Germains.
1 Le?. Wall. T. II. L. XIII. r. 2. § 62. p. 498.
* De minoribus rébus principes consultant, de majoribus omnes : i/o tamen, ut ea
88 INSTITUTIONS BRETONNES.
Chez ceux-là, comme chez ceux-ci, les affaires mineures étaient traitées par les principes convoqués aux assises royales , et les affaires majeures arrêtées par eux en assemblée générale. Le tribu- nal des États confédérés de la Bretagne n'était composé que des prin- ces propriétaires de territoires , des chefs de clans et d'un certain nombre d'hommes sages de la confédération. En Gaule, sous la se- conde race de nos rois, tous les Francs qui se rendaient aux as- semblées générales n'y venaient pas non plus pour exercer un pou- voir et y décider les questions :
« C'était l'usage de ce temps, dit Hincmar, de tenir chaque « année deux assemblées (placita) et pas davantage. La pre- « mière avait lieu au printemps, on y réglait les affaires générales « de tout le royaume; aucun événement, si ce n'est une nécessité « impérieuse et universelle , ne faisait changer ce qui y avait été « arrêté. Dans cette assemblée se réunissaient tous les grands « (majores), tant ecclésiastiques que laïques, les plus considéra - « blés (seniores) pour prendre et arrêter les décisions ; les moins « considérables (minores) pour recevoir des décisions, et quelque- if. fois pour en délibérer aussi, et les confirmer non par toi consen- ti, tentent formel, mais par leur opinion et par l adhésion de leur « intelligence \
« L'autre assemblée générale ' (aliud placitum générale) se te- « nait seulement avec les plus considérables de l'assemblée précé- « dente et les principaux conseillers , » etc.
De tout ce qui précède il résulte donc :
1 ° Que, chez les Bretons, comme chez les Gaulois et les Germains, il existait des juridictions locales placées sous la présidence des principes , et qui ressortissaient à un tribunal supérieur.
quoque quorum pênes plebem arbitrium est apid principes pertractentur. (Tacit. Germ. XI.)
1 M. Guizot (Essai, p. 311) prétend que, si l'on excepte l'assemblée du Champ- de-Mars, toutes les autres ne portaient aucun caractère national. Cette opinion me parait plus que hasardée.
5 M. Guizot, toujours préoccupé de son système, supprime l'adjectif générale , qui a pourtant son importance. (Essai, p. 316.)
3 Hincmar, loc. cit.
DBS à8SKMBI I B8 NATlON.vi I S. 89
I Que pt imitiveiiiont VargUcyeldôe la centaine (cantref), comme le grafées Germains, était élu par les guerriers du canton1;
mais iiue, dès le septième siècle, ers chefs militaires étaient de- venus Les propriétaires héréditaires du territoire qu'ils gouver- naient, tandis que tous les documents de la première et de la se- conde race constatent que le cornes des Francs établis dans les Gaules était nommé par le prince, et révocable à volonté.
3° Qu'au-dessus de la cour du cantref et de la cymmwd, à la- quelle ressortissaient les justices privées, était placé le tribunal su- périeur du roi et du pays, dont les